Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 déc. 2024, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/576
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/01413 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7BC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [M] [Y]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 5 juillet 2020, la SA FLOA a consenti à Monsieur [M] [Y] un crédit renouvelable souscrit sous forme numérique soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 5000 euros au taux débiteur variable de 9,99 % à 10,51%.
Se prévalant du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti à compter du 9 mars 2023, la SA FLOA a adressé à Monsieur [M] [Y], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 avril 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme.
La SA FLOA s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 24 avril 2024, par courrier adressé en recommandé à Monsieur [M] [Y].
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a enjoint à Monsieur [M] [Y] de payer à la SA FLOA la somme de 5816, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023, outre les dépens.
Le 17 avril 2024, Monsieur [M] [Y] a formé opposition à cette injonction de payer signifiée le 29 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application de l’article L.312-65 du code de la consommation pour absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme, et de l’article L.312-75 du code de la consommation du fait de l’absence de production d’un justificatif d’interrogation annuelle du FICP.
Lors de cette audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 6479,07 euros à titre principal, de 782,52 euros au titre des intérêts, et de 469,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, avec intérêts au taux contractuel de 10,51% l’an à compter du 24 avril 2023, ou à défaut à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ou de la décision à intervenir. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle n’a formulé aucune observation sur les moyens relevés d’office et s’en est rapportée sur l’octroi de délais de paiement à l’emprunteur.
Monsieur [M] [Y], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la dette, mais s’est interrogé sur son montant, s’agissant notamment d’un remboursement de 612 euros mentionné sur le décompte relatif à l’utilisation spéciale. Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement en proposant de verser la somme de 130 euros par mois.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FLOA est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA FLOA à l’encontre de Monsieur [M] [Y] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 5 juillet 2020.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 9 mars 2023, date du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti (5000 euros).
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-65 du code de la consommation, le prêteur doit adresser une lettre de reconduction annuelle comportant les éléments essentiels du contrat reconduit, trois mois avant l’échéance du contrat.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.312-75 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la proposition de reconduction annuelle du contrat.
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, la banque ne produit ni les lettres de reconduction annuelle du contrat, ni les justificatifs de consultation annuelle du FICP lors de chaque reconduction, en dehors de la consultation initiale du 27 juillet 2020.
En conséquence, la SA FLOA sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, soit la somme de 4556,86 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 4556,86 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] fait valoir qu’il envisage l’ouverture d’une procédure de surendettement et qu’il ne peut faire face au paiement de l’intégralité de la somme due.
Si Monsieur [M] [Y] n’a produit aucun justificatif concernant sa situation personnelle, la SA FLOA ne s’est pas opposée à l’octroi de délais.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA FLOA,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [M] [Y] à payer à la SA FLOA la somme de 4556,86 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
ACCORDE à Monsieur [M] [Y] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, à raison de 23 échéances de 150 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens,
Déboute la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Litige ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Architecte ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Gasoil ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Intervention volontaire ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Annulation ·
- Acte
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Système d'information
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.