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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. MODERNE BAT, S.A.S. TEMPO FACADES, S.A. WAKAM LA PARISIENNE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00237 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWWH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Madame [L] [G] épouse [D],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSES :
S.A. WAKAM LA PARISIENNE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène [T], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Sylvie MENNEGAND, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.S. TEMPO FACADES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Adrien MEUX, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
S.A.R.L. MODERNE BAT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
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Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 07 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 13 et 15 mai 2024 (dossier n° RG 24/00237), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] ont fait assigner la S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger les demandes de Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] recevables et bien fondées ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise.
La S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO ont constitué avocat. L’avocat a déposé son mandat pour la S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO.
La S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— Juger qu’il y a lieu de donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO, de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] en leur qualité de demandeurs à l’expertise ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 27 août et 06 septembre 2024, (dossier n° RG 34/00418), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO a fait assigner la S.A.R.L. MODERN BAT et la S.A. WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES) devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger la demande en intervention forcée de la S.A.S DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO recevable et bien fondée ;
— Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro RG 24/00237 devant la juridiction de céans ;
— Juger que l’ordonnance à intervenir dans l’instance principale sera commune et opposable aux sociétés MODERN BAT et WAKAM LA PARISIENNE ;
— Réserver les dépens.
La S.A. WAKAM LA PARISIENNE a constitué avocat.
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Par une ordonnance de jonction en date du 24 septembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00418 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00237.
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Par conclusions enregistrées le 24 septembre 2024, la S.A. WAKAM LA PARISIENNE demande de :
— Constater que la S.A. WAKAM LA PARISIENNE ne s’oppose pas à la demande visant à voir les opérations d’expertise sollicitées à l’initiative principale des époux [D] communes et opposables à son encontre ;
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves notamment de garantie ;
— Condamner provisoirement la S.A.S DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, la S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables aux sociétés MODERN BAT et WAKAM ;
— Juger que la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge des demandeurs ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les frais et dépens.
La S.A.R.L. MODERN BAT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la S.A.R.L. MODERN BAT n’a pas comparu. L’acte lui a été cité dans les formes de l’article 656 du [14] de procédure civile.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, les époux [D] ont sollicité la S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO aux fins de procéder à la rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 11]. La société proposait la réalisation de ce nettoyage pour un devis de 7 359 €. L’entreprise était assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD selon contrat n° 0000010127357504.
Le chantier a été réceptionné le 25 mai 2022 avec réserves. L’état de finition des façades ne satisfaisant pas les demandeurs, ils ont sollicité leur assurance de protection juridique pour l’organisation d’une expertise amiable.
L’expert désigné a rendu son rapport le 12 avril 2023. Un protocole d’accord a été signé entre les consorts [D] et la S.A.S. DESIGN FACADE-GROUPE TEMPO. En application de ce protocole la société défenderesse est réintervenue sur la façade. Les demandeurs n’étant toujours pas satisfaits ont sollicité sa réintervention par lettre recommandée en date du 10 août 2023. Une seconde expertise s’est ainsi déroulée. L’expert a rendu son rapport le 19 décembre 2023.
Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] font état des désordres sur leur façade comme en atteste les rapports d’expertise des 12 avril et 19 décembre 2023.
L’expert dans son rapport du 19 décembre 2023 a constaté :
« D1 – Façade latérale du garage
— Constat initial :
Nous observons la présence d’anciennes ventouses de la vigne vierge retirée préalablement par le propriétaire. Un test préalable et concluant a permis d’attester que les produits utilisés, et le temps d’action permettait d’éliminer ces restes végétaux. Le produit WEBER NETTOYANT apporte satisfaction pour ce nettoyage. Toutefois, nous relevons que les prescriptions d’application n’ont pas été respectées, et que les ventouses de la vigne n’ont pas été éliminées.
— Constat du 12/12/2023 :
Cette seconde intervention fait apparaître des désordres affectant les enduits de façade et se matérialisant par : Une érosion importante de la surface du crépi, qui présente des zones avec briques apparentes, localisées de manière ponctuelle en partie supérieure du mur ainsi qu’en partie inférieure.
La présence de vagues creusées par le second passage d’un jet à haute pression, créant des désaffleurs de plusieurs millimètres avec la surface courante. L’apparition de trous correspondant au délitement d’agrégats composant le crépi par le passage du jet à haute pression.
Ces cavités sont susceptibles de collecter l’eau de pluie, et de devenir à terme infiltrantes avec aggravations des dégradations du crépi par le phénomène de gel-dégel. De plus, sans mise en place de protection particulière pour éviter les écoulements de démoussant au sol, les plantes présentes en pied de mur ont dépéri.
D2 – Façade arrière côté jardin
— Constat initial :
Nous observons la formation de vagues soulignant une zone propre et nettoyée par rapport à une zone restée sans traitement préalable. Ces vagues décrivent un nettoyage aléatoire, imparfait et inégale de la surface du mur.
— Constat du 12/12/2023 :
Présence d’une fissure rebouchée au plâtre qui a été partiellement délité par le passage au jet d’eau. De plus, constat identique qu’en D1 : apparition de trous correspondant au délitement d’agrégats composant le crépi par le passage du jet à haute pression. Ces cavités sont susceptibles de collecter l’eau de pluie, et de devenir à terme infiltrantes avec aggravations des dégradations du crépi par le phénomène de gel-dégel.
D3 – Mur séparatif mitoyen
— Constat initial :
Le constat et descriptif des travaux et de leurs résultats est similaire au point D2 : nettoyage aléatoire, imparfait et inégal de la surface du mur.
Mur mitoyen
— Constat du 12/12/2023 :
Nous observons une érosion ponctuelle du crépi et distinguons la largeur du passage du jet à haute pression. Le mur inférieur le long de l’escalier d’accès au sous-sol n’a pas été démoussé depuis l’intervention initiale, et recouvert à nouveau de mousses et lichens. L’absence de couvertine en tête de mur est à l’origine d’un écoulement d’eau le long de ce mur, avec humidification permanente de la surface qui, de plus, n’est pas ensoleillée. La mise en œuvre d’une couvertine permettrait de limiter cette prolifération de mousses.
D4 – Divers autres auréoles
Nous observons en pied de façades arrières, côté terrasse, des traces brunâtres formant des vagues de hauteurs variables. Auréoles en pied de façades arrière terrasse.
D5 – Rebouchage de fissures inapproprié
A la demande de Monsieur [D], et en complément de l’intervention de nettoyage programmée, la société a rebouché de manière inesthétique les fissures présentes en façade (à côté de l’entrée, et façade arrière jardin). M. [D] ne s’attendait pas à une telle prestation, dont le niveau de finition déplorable resterait visible en l’état ".
Il a conclu : « En l’état, les conclusions de la partie adverse ne reconnaissant pas, d’une part, être à l’origine des enduisages grossiers sur les fissures, et d’autre part alléguant un état des enduits friable, appliqué en épaisseur insuffisante, compromet l’issue amiable du dossier, et conduit au blocage. Pour rappel, les travaux réalisés ne sont pas constitutifs d’un ouvrage de construction selon les termes de l’article 1792 du Code Civil, et les dommages observés ne permettront pas de mobiliser la garantie décennale de DESIGN FACADE Le litige relevant d’un volet contractuel (objectif de résultat) et de la RC de l’entreprise, nous émettons les plus grandes réserves quant à l’issue du dossier en cas d’une dérive judiciaire. Nous considérons nos opérations d’expertise comme closes et laissons la compagnie se positionner sur les suites à donner à ce dossier ».
Les consorts [D] disposent ainsi d’un motif légitime à ce que soit ordonné une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de la celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 12] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D], au plus tard le 07 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INDIQUE que Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet:
— https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que Monsieur [V] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] sont tenus aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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