Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02783 – N° Portalis DB2H-W-B7I-254L
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
[K] [T]
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CLERC (T.824)
Expédition délivrée
à : Mme [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
née le 09 Mai 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me CLERC (T.824), avocat au barreau de LYON
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 27 novembre 2024 à l’étude, [K] [T] a assigné [L] [R] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de, au visa des articles 1231-7 du Code civil, 696 et 700 du Code de Procédre Civile :
— Voir condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 1700 euros correspondant au dépôt de garantie, augmentée des intérêts à taux légaux à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2022,
— Voir condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 2040 euros, arrêtée à octobre 2024 au titre de la majoration due suite au retard de la restitution du dépôt de garantie durant 24 mois à compter du 24 octobre 2022,
— Voir condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 85 euros mensuelle jusqu’à la restitution effective du dépôt de garantie,
— Voir condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compte de la décision à intervenir,
— Voir condamner Madame [L] [R] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile outre le coût de la présente assignation,
A l’audience, Madame [K] [T] a affirmé avoir quitté les lieux le 23 août 2022 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé par un commissaire de justice le même jour Elle a affirmé que les traces d’humidité étaient déjà présentes avant son entrée dans les lieux en se référant aux photos de l’annonce sur le bon coin. Elle a demandé le rejet des demandes reconventionnelles. Elle a noté qu’il a fallu un délai de plus de deux mois pour la réception du devis et que le devis provient d’une société en liquidation judiciaire. Il n’est donc non valable. En outre, les travaux n’ont pas été réalisés.
En défense, le conseil de Madame [R] affirme que le dégât des eaux n’a pas été déclaré à l’assureur d’habitation et a effectué une demande reconventionnelle pour le reliquat de la somme due au titre des travaux réparatoires. Madame [R] est à son compte et perçoit environ 1500 euros par mois. Elle s’en est référée pour le surplus à ses conclusions selon lesquelles elle a demandé, au visa des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du Code civil, de débouter Madame [T] de ses entières demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer 1420 euros au titre de la réparation des dégradations outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Le jugement sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 2022 dispose que “ le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés du bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ( … )
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes donc celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.”
Il est constant et non contesté que le 22 décembre 2021 [L] [R] a donné en location meublée à [K] [T] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer de 850 euros par mois à verser d’avance le 1er de chaque mois .Un dépôt de garantie de 1700 euros a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 22 décembre 2021.
[K] [T] a donné son congé à [L] [R] par courrier du 15 juillet 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 23 août 2022 par un commissaire de justice.
Par message du 22 septembre 2022, Madame [T] a relancé Madame [R] pour la restitution de son dépôt de garantie.
Par mail du 7 octobre 2022, elle a répondu qu’un dégât des eaux sur le parquet au niveau de la porte fenêtre côté cour avait été notifié et que des démarches étaient en cours pour faire évaluer et chiffrer les réparations par un artisan.
Par mail du 24 octobre 2022, Madame [T] a demandé la transmission des justificatifs et la restitution de son dépôt de garantie. En vain, malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 23 novembre 2022.
Le conciliateur de justice qui a été saisi a rendu un procès-verbal d’échec le 4 mars 2024.
De la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie s’agissant de traces d’un dégât des eaux sur le parquet au niveau de la porte fenêtre côté cour, il ressort que le sol était décrit comme neuf à l’entrée et qu’il existe des marques d’humidité devant la porte d’accès à la terrasse sur le sol de l’entrée-salon à la sortie des lieux.
Les photographies en couleurs prises lors de l’état des lieux démontrent bien ce dégât des eaux et les traces d’humidité affectant le parquet. Madame [T] prétend, malgré l’état des lieux d’entrée, que les traces étaient déjà présentes sur la photographie de l’annonce sur le bon coin du 19 décembre 2021 mais cette unique photographie est une vue d’ensemble de la cuisine sans vue précise de la zone touchée par l’humidité. Elle ne peut faire la moindre preuve contraire.
Dès lors, Madame [R] pouvait garder le dépôt de garantie sans encourir de sanctions civiles à condition de justifier des sommes lui restant dues si elles étaient supérieures au montant du dépôt de garantie.
En application de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, les traces d’humidité qui n’étaient pas présentes à l’entrée dans les lieux, le studio ayant été entièrement refait, existent. Madame [T] n’explique pas comment elles se sont produites. Elle n’a pas contesté n’avoir pas fait de déclaration à son assurance habitation ni avoir, après l’état des lieux d’entrée dont toutes les éléments étaient décrits comme neufs, alerté sa bailleresse de l’existence de ces traces d’humidité sur le parquet qui n’avaient pas été notées.
Elle n’allègue pas que ces traces causées durant le bail ont été causées par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Dès lors, Madame [T] doit réparer ces dégradations.
Sur le montant de ces réparations, Madame [R] produit un devis d’un montant de 3120 euros TTC pour le ponçage du parquet et la pose de trois couches de vernis sur les 40 m² du studio qui n’est constitué que d’une seule pièce ce qui ne permet pas de limiter la zone des travaux réparatoires.
Ce devis a été critiqué à juste titre par Madame [T] en ce qu’il émane de la SASU EUROPA BATISSEURS qui, au 21 novembre 2022, était en liquidation judiciaire depuis le 29 septembre 2021. Ce devis doit être écarté.
Toutefois, en se fondant sur la facture des travaux de remise à neuf du studio réalisée par la SASU EUROPA BATISSEURS du 21 octobre 2021, deux mois avant la prise à bail par Madame [T], il ressort que le ponçage du parquet et son vernissage coûtait 2600 euros. Madame [T] n’a pas produit d’autres devis montrant que cette somme ne serait pas le prix du marché.
Madame [R] ne pouvant avoir fait réaliser les travaux par cette société qui a été liquidée, ce sera la seule somme HT à laquelle doit être fixé le montant des réparations dû par Madame [T]. Le fait qu’elle n’ait pas fait faire les travaux est indifférent car l’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est subordonnée ni à l’exécution des réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif des dépenses, ni à la justification d’une perte de la valeur locative.
Cette somme étant supérieure à celle du dépôt de garantie, les demandes de [K] [T] au titre de la restitution de son dépôt de garantie et au titre des majorations ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement du reliquat du montant des travaux réparatoires
Le montant dû est de 2600 – 1700 soit la somme de 900 euros.
Ainsi, [K] [T] est condamnée à payer à [L] [R] la somme de 900 euros au titre du solde du montant des réparations locatives.Le surplus de la demande de [L] [R] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [K] [T] doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, la demande de [L] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Tenue aux dépens, la demande de [K] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement en dernier ressort, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— REJETTE les entières demandes de [K] [T] à l’encontre de [L] [R],
— CONDAMNE [K] [T] à payer à [L] [R] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre du solde du montant des réparations locatives.
— REJETTE le surplus de la demande de [L] [R] au titre du reliquat des réparations locatives,
— CONDAMNE [K] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— REJETTE la demande de [L] [R] au titre de l’article 700 de Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Allocations familiales
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Logement ·
- Adresses
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Granit ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Commandement de payer ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Déchet ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Enlèvement ·
- Environnement ·
- Conciliateur de justice ·
- Épandage ·
- Adresses
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Commune
- Veuve ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Partie
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Prix minimal ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Condition économique ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.