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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 3 juil. 2025, n° 24/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT
33 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M] [T]
Porte 51 Etage 5 Le Mercator
1 Rue Thomas Narcejac
44200 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 avril 2025
date des débats : 15 mai 2025
délibéré au : 03 juillet 2025
RG N° N° RG 24/03739 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NN7H
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [P] [M] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 septembre 2018 à effet à la date du 14 septembre 2018, CDC HABITAT a donné à bail à [Z] [J] et [P] [M] [T] un logement T4 lui appartenant sis LE MERCATOR, 1 Rue Thomas NARCEJAC, cinquième étage, logement n°51 – 44200 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 782,88 € pour le logement et ses accessoires, outre une provision mensuelle pour charges de 137,07 €.
Par quatre actes de commissaire de justice en date des 13 décembre 2021, 7 mars 2022, 18 décembre 2023 et 3 juin 2024, CDC HABITAT a fait commandement à [P] [M] [T] de justifier d’une assurance, d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3.296,83 € arrêté au 27 mai 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, CDC HABITAT a assigné [P] [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Le diagnostic social et financier a été transmis par les services sociaux du département au tribunal judiciaire le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle elle a été appelée et retenue.
À ladite audience, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales, la dette de loyer ayant été soldée au jour de l’audience. Elle maintient uniquement la condamnation du locataire aux dépens et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à étude, [P] [M] [T] n’a pas comparu lors des débats et il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, « les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF) ».
En l’espèce, la bailleresse justifie de la notification de la situation d’impayé à la CCAPEX le 27 mai 2024, dont la Commission a accusé réception le 5 juin 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 12 novembre 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu'« à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, l’assignation du 12 novembre 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 mai 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ».
En l’espèce, CDC HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes principales et il convient d’en prendre acte.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [M] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de commandement.
Il sera également condamné à payer à CDC HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de CDC HABITAT recevable ;
CONSTATE le désistement de CDC HABITAT de ses demandes principales de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion du locataire ;
CONDAMNE [P] [M] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [P] [M] [T] à payer à CDC HABITAT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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