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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00077 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3W7F
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004
C/
[O] [B] [Z]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROCHEFORT (Vienne)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004, ayant pour mandataire administrateur de biens la SAS [V] située 32 rue Joannes Carret 69009 Lyon,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [B] [Z]
née le 11 janvier 1972 à KINSHASA (RDC),
demeurant 24 rue de la Bannière – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mai 2024, la SCI Foncière DI 01/2004, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [B] [Z], un garage situé 28 rue de la Bannière 69003 LYON, moyennant un loyer mensuel initial de 102,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [B] [Z] un commandement aux fins de payer la somme de 701,03 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [B] [Z],
— condamner Madame [O] [B] [Z] à lui payer :
— la somme de 916,97 euros au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation à la date de l’audience, outre la somme de 99,62 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre intérêts au taux légal sur la somme de 701,03 euros à compter du 12 décembre 2024 et à compter de la décision pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 4000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts aux taux légal à compter de la décision,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [B] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 372,56 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 23 février 2026. Il maintient ses autres demandes.
Madame [O] [B] [Z], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de non-paiement à son échéance de toute somme due et notamment du loyer, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir adressé à la locataire un commandement de payer les loyers le 12 décembre 2024. Aucun paiement n’a été effectué dans le mois suivant.
Il convient dans ces conditions de constater la résiliation du bail à compter du 13 janvier 2025, en application de la clause résolutoire.
Le bail étant résilié, le bailleur est bien fondé à demander l’expulsion de Madame [O] [B] [Z] des lieux loués, cette dernière étant désormais occupante sans droit ni titre.
En outre, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans titre des locaux entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur, Madame [O] [B] [Z] sera condamnée à lui verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être versé en cas de poursuite du bail, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 23 février 2026 justifiant que Madame [O] [B] [Z] reste à lui devoir la somme de 372,56 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce le contrat prévoit qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer, les sommes dues seront majorées de dix pour cent à titre de clause pénale.
La somme due par Madame [O] [B] [Z] au titre des loyers impayés sera donc majorée dans ces conditions, à hauteur de 37,26 euros.
Madame [O] [B] [Z] sera donc condamnée à payer la somme totale de 409,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SCI Foncière DI 01/2004 ne développe pas sa demande de dommages-intérêts et n’établit pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [B] [Z] sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre une indemnité à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail signé entre la SCI Foncière DI 01/2004 et Madame [O] [B] [Z] pour la location du garage situé 28 rue de la Bannière 69003 LYON, à compter du 13 janvier 2025,
ORDONNE la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Madame [O] [B] [Z] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, de déménageurs et de la force publique,
CONDAMNE Madame [O] [B] [Z] à payer à la SCI Foncière DI 01/2004 à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges applicable en cas de continuation du bail,
CONDAMNE Madame [O] [B] [Z] à payer à la SCI Foncière DI 01/2004 la somme de 409,82 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, majoré de l’indemnité prévue par la clause pénale, dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 23 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [O] [B] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 et de l’assignation du 10 mars 2025,
CONDAMNE Madame [O] [B] [Z] à payer à la SCI Foncière DI 01/2004 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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