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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/01068 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJG
Minute : 26 /
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[F] [Z] [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 07
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z] [V]
7 rue Paul Eluard – Logemebnt 75 – 12ème étage – 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850
D’AUTRE PART.
RG 25 / 01068 ALLIADE HABITAT / [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 5 mars 2013, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [V] un logement à usage d’habitation situé 7 rue Paul Eluard – 69120 VAULX-EN-VELIN, moyennant le versement d’un loyer de 248,38 euros, outre 124,62 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, dénoncé à la CCAPEX le 30 septembre 2024, la S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 337,93 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 10 septembre 2024 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 décembre 2024, la S.A ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [F] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
l’expulsion de Monsieur [F] [V] des lieux loués,
sa condamnation au paiement de la somme de 2 591,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, la S.A ALLIADE HABITAT maintient l’ensemble de de ses demandes. Elle actualise la dette locative à la somme de 4.106,59 euros au 27 février 2026, moi de janvier 2026 inclus. Elle rappelle que le locataire n’a toujours pas assuré le logement.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [V], elle indique que le dégât des eaux subi par le logement ne lui a jamais été signalé et qu’en conséquence, ignorant son existence, elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts. Elle ajoute que ce sinistre est de ceux qui se règlent par assurance, qu’il provient d’un dégât des eaux de la voisine du dessus et qu’il revenait au défendeur de mettre en œuvre son assurance, ce qu’il n’a pu faire, n’en ayant pas souscrit.
Monsieur [F] [V], représenté par son conseil, sollicite :
à titre principal :
le débouté de la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande en constatation de la clause résolutoire et, à défaut, de prononcé de la résiliation du contrat de bail ; le débouté de la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande d’expulsion ; le débouté de la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande en condamnation au paiement des loyers et charges dus ; le débouté de la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande en condamnation au paiement des dépens, aux frais irrépétibles et au maintien de l’exécution provisoire ; le constat de la suspension de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail durant le délai accordé pour apurer sa dette ; le bénéfice d’un échelonnement de paiement sur 24 mois ; le bénéfice d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;
à titre reconventionnel :
la condamnation de la S.A ALLIADE HABITAT à l’exécution des travaux de réparation des dégâts au sein de l’appartement ; la condamnation de la S.A ALLIADE HABITAT à lui payer 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à déduire de la dette locative ;
en tout état de cause :
la condamnation de la S.A ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation de la S.A ALLIADE HABITAT aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie OSWALD, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il n’apporte aucun élément ni aucune explication de nature à justifier ses demandes en débouté de la S.A ALLIADE HABITAT de ses demandes principales.
Il sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, expliquant sa situation personnelle complexe sur le plan tant financier que personnel du fait de ses ressources modestes et de l’état de santé de son épouse.
Il sollicite un délai d’un an s’agissant de la demande d’expulsion compte tenu de son occupation stable des lieux depuis 12 ans et de l’absence de la moindre solution de relogement. Il ajoute avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de mars 2025 mais pas le paiement des charges courantes.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, il indique que le logement n’est pas décent et sa jouissance non paisible du fait d’importants dégâts des eaux ou d’une humidité importante apparue sur les murs et engendrant une certaine moisissure.
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 20 septembre 2024 à Monsieur [F] [V] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail.
Monsieur [F] [V] n’a pas justifié être assuré.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 21 octobre 2024 et d’autoriser la S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. Elle n’est, en outre, pas contestée par Monsieur [F] [V].
La S.A ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [V] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT:
— la somme de 4.106,59 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur la demande de délais de paiements
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en son V., « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de constater que la résiliation du bail a été activée par le jeu de la clause résolutoire rappelant au locataire l’obligation de souscrire une assurance locative ».
Aucun délai de paiement ne saurait, en conséquence, être accordé au locataire en vue de suspendre la clause résolutoire, l’article 24 n’était prévu que pour répondre aux difficultés financières et à la dette locative.
En toute hypothèse et de façon surabondante, il convient de constater que la loi attend du locataire la reprise du versement intégral du loyer courant, comprenant ainsi les charges locatives. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, pas plus qu’il ne justifie ‘une situation financière suffisamment stable pour régler sa dette dans le délai de 36 mois (et encore moins 24 mois sollicités) en plus du paiement du loyer et des charges courants.
La demande de délais de paiement sera ainsi rejetée.
* Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire (…) est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L412-4, « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L411-2-3-1, du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il convient donc de démontrer que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, mais également de la bonne ou mauvaise foi du propriétaire et des locataires, de leurs situations respectives (âge, santé, situation de famille ou de fortune, circonstances atmosphériques) et des diligences de l’occupant en vue de retrouver un logement.
Autrement dit, les articles L412-3 et L412-4 invitent le tribunal à procéder à une comparaison des situations, intérêts et comportements respectives du/des bailleur/s et de leur/leurs locataire/s.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] justifie d’une situation financière particulièrement complexe, ainsi et surtout de l’existence d’une situation médicale grave touchant son épouse. Il justifie de démarches pour ramener sa situation professionnelle à meilleure fortune. Surtout, il justifie d’efforts réels pour la reprise du paiement des loyers courants, sans charges, mais depuis une période particulièrement longue et soutenue après le début de la procédure.
Pour autant et tel que le souligne la S.A ALLIADE HABITAT, Monsieur [F] [V] ne justifie d’aucune démarche en vue de retrouver un logement. Sa dette, auprès de son bailleur, s’aggrave progressivement, ceci malgré les efforts annoncés.
En contrepartie, la situation du propriétaire, bailleur social, ne révèle aucune difficulté particulière.
En conséquence, l’équité des situations et les efforts partiels réalisés par Monsieur [F] [V] justifient qu’il lui soit accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
* Sur la demande reconventionnelle en travaux et dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des photographies produites par Monsieur [F] [V] qu’un dégât des eaux a bien touché un angle de mur et une partie du plafond de son habitation. Pour autant, il apparaît, à la lecture des échanges de mails produits, que ce dégât des eaux a pour origine la voisine du dessus du locataire.
Or, il est de la responsabilité du locataire de faire intervenir, dans une telle situation, son assurance pour obtenir la réalisation de travaux de remise en état.
Aucune demande de travaux ne saurait dès lors être mise à la charge du bailleur s’agissant d’une matière relevant de la responsabilité du locataire, qui n’a, en outre, pas justifié en plus d’une année de procédure, de son obligation d’assurer le logement.
Au surplus, il apparaît à la lecture des pièces produites que Monsieur [F] [V] n’a jamais signalé la moindre difficulté à son bailleur. Il ne saurait, en conséquence, arguer d’une faute de ce dernier et exiger la moindre indemnisation.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [V] seront, en conséquence, rejetées.
*Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et de constat d’occupation des lieux.
*
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] sera condamné à payer à la S.A ALLIADE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le, juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail est résilié par l’effet de la clause résolutoire à compter du 21 octobre 2024,
AUTORISE la S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [F] [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 4.106,59 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
ACCORDE à Monsieur [F] [V] un délai de quatre mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalant à celui des loyers et charges courants, outre indexation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT a somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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