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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mai 2026, n° 26/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01806 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HV7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mai 2026 à
Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mai 2026 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Mai 2026 reçue et enregistrée le 30 Mai 2026 à 15h13(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [C]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [J], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [C] le 10 juillet 2024 ;
Attendu qu’il fait également l’objet d’un arrêté en date du 19 mai 2026 portant interdiction de retour complémentaire sur le territoire français pour une durée d’un an notifié le même jour;
Attendu que par décision en date du 27 mai 2026 notifiée le 27 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Mai 2026 , reçue le 30 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE :
Attendu que le conseil de M. [C] sollicite la mise en liberté de ce dernier en raison de l’irrégularité ayant affecté la procédure en garde-à-vue en l’absence d’interprète ;
Attendu que l’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que si la personne gardée à vue ne comprend pas le français , ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; que le droit à un interprète n’est reconnu qu’à celles et ceux qui en ont besoin, c’est à dire celles et ceux qui ne parlent pas ou ne comprennent pas le français ;
Qu’en l’espèce, lors de son interpellation et de son placement en garde à vue, puis à l’occasion de son audition la personne mise en cause a fait part de sa connaissance de la langue française, cette connaissance étant confirmée par les explications fournies par le requérant lors de son audition ; qu’il n’a par ailleurs pas sollicité l’assistance d’un avocat ni sollicité un examen médical ; qu’il était en mesure de comprendre son droit à l’assistance d’un interprète, droit qu’il a utilisé lors de la présente audience devant le juge des libertés ; que le droit à l’interprète n’est pas une obligation à interprète ; que par ailleurs, M. [C] n’avait pas sollicité d’interprète lors de sa notification d’obligation de quitter le territoire français le 10 Juillet 2024 ;
Que par ailleurs, il n’est pas rapporté en quoi l’absence d’interprète lui aurait fait grief alors même qu’il a pu s’expliquer de manière précise lors de son audition notamment sur la présence d’un couteau sur lui ;
Qu’en l’état de ces constatations, il convient de déclarer la procédure régulière ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que M. [C] a été assigné à résidence par un arrêté en date du 19 Mai 2025 à l’issue de son placement en garde à vue pour des faits de vol ; que durant son assignation à résidence, ce dernier a nouveau été placé en garde à vue par les services de police le 26 Mai 2025 ; qu’aucun émargement n’a été réalisé ; qu’il a fait l’objet de multiples signalisations ; que ces éléments sont de nature à démontrer que le comportement de M. [C] constitue une menace à l’ordre public ;
Attendu que son placement en rétention administrative et sa prolongation ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits à une vie privée et familiale en ce qu’il est célibataire et sans enfant à charge ; qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine;
Attendu que les diligences nécessaires ont été effectuées par la Préfecture de la Loire pour parvenir à l’obtention d’un laissez passer consulaire ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [K] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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