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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 29 mai 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DE HLM ALLIADE HABITAT c/ Association Tutélaire Rhône-Alpes ( ASSTRA ) demeurant [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YTH
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
ALLIADE HABITAT
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
— Me MENIRI (T.436)
— Me CAILLET-[Localité 2] (T.3749)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DE HLM ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nagi MENIRI (T.436), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Justine CAILLET ROUSSET (T.3749), avocat au barreau de LYON
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Août 2024.
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association Tutélaire Rhône-Alpes (ASSTRA) demeurant [Adresse 3]
d’autre part
Date de la première audience : 10 juin 2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 2 août 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a assigné [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, au visa des articles 1728, 1729, 1741, 1760 du Code civil :
— voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur,
— se voir autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin,
— le voir condamner à lui payer la somme de 2689,37 euros au titre des loyers et charges dus au 5 juillet 2024 selon l’arrêté de compte du 12 juillet 2024, avec actualisation au jour de l’audience,
— le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— le voir condamner solidairement à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A la première audience, le conseil d’ALLIADE HABITAT a confirmé qu’il s’agissait d’un bail verbal. Un FSL a été versé le 25 mars 2025 pour un montant de 2927,76 euros. Au 5 juin 2025, le loyer est de 225,59 euros et l’arriéré de 201,59 euros soit un arriéré de 427,68 euros. L’affaire a été renvoyée pour vérifier si la dette pouvait être soldée. A l’audience du 2 septembre 2025, il est apparu que le défendeur est sous curatelle de l’ASSTRA. La dette est de 269,47 euros au 28 août 2025, loyer de juillet inclus. L’affaire a été renvoyée pour convoquer l’ASSTRA.
Monsieur [T] a été placé sous curatelle renforcée de l’ASSTRA par jugement du 28 mai 2025 après une mesure de sauvegarde de justice du 12 décembre 2024.
A la dernière audience, le conseil d’ALLIADE HABITAT a indiqué qu’il y avait un plan de rétablissement personnel accordé au défendeur. La dette non effacée est de 266,46 euros au 21 janvier 2026. Il est demandé un prononcé suspensif de la résiliation du bail durant 2 ans au titre de l’article 24 VIII. Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sont maintenues.
L’association ASSTRA est intervenue volontairement en sa qualité de curateur de Monsieur [T]. Des délais de paiement sont sollicités. L’impayé est dû à la situation psychique du défendeur. Depuis la mesure de curatelle renforcée, la situation a été régularisée. Il est conclu, suivant conclusions écrites auxquelles il s’est expressément référé, au débouté des demandes d’ALLIADE HABITAT, de lui accorder des délais de paiement les plus larges et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu la nature des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera par ailleurs contradictoire.
L’affaire a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
L’intervention volontaire de l’association ASSTRA est légitime ce qui n’a pas été contesté. Il y a lieu de la recevoir.
Sur la demande de prononcé suspensif de la résiliation du bail durant deux ans et d’expulsion
En l’espèce, ALLIADE HABITAT fonde sa demande de prononcé de résiliation du bail verbal d’habitation à effet au 30 novembre 2022 sur un logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] sur le défaut de paiement du loyer. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 29 avril 2024 pour un montant en principal de 2317,57 euros. L’assignation a été notifiée à la préfecture et la situation d’impayé a été notifiée à la CCAPEX conformément à la loi.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il appartient à ALLIADE HABITAT d’établir le caractère suffisamment grave du manquement des défendeurs pour être sanctionné par la résiliation du bail.
Force est de constater qu’ALLIADE HABITAT a fait signifier le 29 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire alors qu’elle ne peut pas revendiquer de clause résolutoire en matière de bail verbal datant de 2022.
En l’espèce, il est reproché à une personne qui allait être placée sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée un défaut de paiement des loyers et charges.
Le montant de la dette au moment du commandement de payer le 29 avril 2024 était de 2317,57 euros au 31 mars 2024. Au moment de l’assignation au 2 août 2024, la dette avait augmenté à la somme de 2689,37 euros. Puis, au fil des audiences, elle a considérablement diminué pour s’établir au moment de l’audience à 266,46 euros au 2 janvier 2026 sans prise en compte de l’effacement de la dette par la commission de surendettement dans sa décision du 11 décembre 2025 à hauteur de 495,40 euros.
Ainsi, la dette apparaît soldée.
Il ne ressort pas des pièces produites que la faute du locataire présente le caractère de gravité requis pour devoir entraîner la résiliation de son bail verbal d’autant qu’il ressort que depuis la mise en place de la mesure de protection adaptée, les loyers sont réglés tout comme le versement des APL.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande en prononcé de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la condamnation à paiement
La demande de condamnation à l’arriéré de paiement n’apparaît pas fondée puisque la décision de la commission de surendettement d’effacer la dette locative à hauteur de 495,40 euros n’a pas été portée au compte locataire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’affaire, aucune partie ne peut être qualifiée de succombante de sorte que chacune doit prendre à sa charge ses propres dépens.
Il s’ensuit que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’ALLIADE HABITAT ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et contradictoire, mis à disposition au greffe,
— RECOIT l’intervention volontaire de l’association ASSTRA, curateur de [D] [T],
— DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de ses demandes en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation à l’encontre de [D] [T],
— DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande en paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de [D] [T],
— LAISSE à la SA ALLIADE HABITAT d’une part et à [D] [T] la charge de leurs propres dépens,
— DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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