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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 21/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mars 2026
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Juin 2026 par le même magistrat
Madame [F] [L] C/ Société [1], CPAM DE L’ISERE
N° RG 21/01698 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB2P
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia CLOAREC, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne de Mme [P] munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 1]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[F] [L]
Société [1]
CPAM DE L’ISERE
CPAM DU RHONE
Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129
le PARTNERSHIPS JONES DAY, vestiaire : J001
EXPERTISE
dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L] a été embauchée au sein de la société [1] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 octobre 2018, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, en qualité de vendeuse.
Le 25 juin 2019, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 24 juin 2019 à 16h45 au préjudice de Madame [F] [L], décrit en ces termes : “elle stockait le carton en réserve et en voulant le remettre à sa place elle est tombée. Elle est tombée de l’échelle sur le dos en heurtant sa tête la première sur le carton”.
Le certificat médical initial établi le 25 juin 2019 décrit les lésions suivantes : “chute sur les fesses et la tête d’un escabeau au travail. Douleur rachidienne diffuse (lombalgie, dorsalgie, cervicalgie), hernie discale L5 non déficitaire”.
Le 8 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Une date de guérison a été fixée au 9 août 2019.
Un certificat médical de rechute a été établi le 23 janvier 2020. Le 24 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de Madame [F] [L] a été fixée au 27 janvier 2025, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Madame [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête réceptionnée le 2 août 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 24 juin 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 4 000 €, qui lui sera payée directement par la CPAM de l’Isère, outre la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], Madame [F] [L] fait valoir que celle-ci avait conscience du danger auquel elle était exposée. Elle indique à ce titre que la limite de stockage des produits dans la réserve, fixée à 1,80 mètres, n’était pas respectée, puisque des cartons étaient stockés à plus de 3 mètres du sol, contraignant les salariés à monter sur des escabeaux pour les atteindre. Elle ajoute que les règles relatives à l’installation d’un escabeau dans l’espace de travail n’étaient pas été respectées, puisque le local était, deux jours avant le début des soldes, encombré par des cartons empêchant d’installer correctement l’escabeau sur le sol avec une surface d’appui adéquate. Elle soutient également que les règles relatives au travail en hauteur, applicables dès lors qu’elle utilisait un escabeau, n’étaient pas respectées, puisqu’elle ne disposait pas d’un escabeau respectant la norme NF E 85-301 Equipement de mise en rayon alors en vigueur.
Elle estime ainsi qu’au regard de ces conditions de travail, l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver.
Elle souligne que le document d’évaluation des risques produit par l’employeur n’est pas probant puisque non signé. Elle précise que si ce document identifie les risques liés à la manipulation de cartons, à l’usage d’un escabeau et à un espace de stockage étroit, l’employeur n’a pas respecté les mesures préconisées puisqu’elle n’a pas reçu de formation sur les gestes et postures et que les règles de sécurité pour l’utilisation d’un escabeau ne sont pas précisées. Elle estime que le risque de chute identifié n’a pas été pris au sérieux et qu’aucune mesure de sécurité efficace n’a été prise.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F] [L] et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que les circonstances de l’accident sont inconnues, en l’absence de tout témoin, ce qui exclut toute faute inexcusable.
Elle fait valoir en deuxième lieu que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, puisque les deux témoignages produits, qui comportent des erreurs sur la date de l’accident et émanent d’anciennes salariées qui n’ont pas été témoins de la chute et étaient en conflit avec le manager adjoint de la boutique, sont dépourvus de valeur probante.
Elle considère en troisième lieu avoir mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires, en élaborant un document unique d’évaluation des risques qui identifiait le risque de chute des escabeaux et préconisait des mesures préventives que Madame [L] n’a pas respectées. Elle ajoute que la réserve était spacieuse et parfaitement rangée, avec un sol dégagé, qu’une ligne rouge délimitait la hauteur maximale à ne pas dépasser pour le stockage des cartons, et que des escabeaux sécurisés conçus pour réduire le risque de chute étaient mis à disposition des salariés.
Elle estime que Madame [L], en sa qualité de vendeuse, n’accomplissait pas un travail de mise en rayon nécessitant un escabeau de norme E 85-301, ses interventions dans la réserve n’étant que ponctuelles. Elle fait également valoir que la salariée souffrait d’une hernie discale avec lombalgies avant l’accident, de sorte que le lien de causalité entre l’accident et le dommage est discutable.
Pour s’opposer à la demande de majoration de la rente, elle indique que cette demande n’est pas précisée, pas plus que le salaire de référence servant de base de calcul au montant de la majoration.
Pour s’opposer à la demande de provision, elle fait valoir qu’une provision ne peut être versée préalablement à l’évaluation d’un quelconque préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère est intervenue volontairement à l’instance par courriel du 30 septembre 2025. Elle déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a sollicité sa mise hors de cause, la décision de consolidation ayant été prise par la caisse de l’Isère.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui justifie de la mutation du dossier de Madame [L] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, Madame [L] a été victime d’un accident du travail survenu le 24 juin 2019. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique qu’elle stockait un carton en réserve et qu’en voulant le remettre à sa place, elle est tombée de l’échelle sur le dos en heurtant sa tête la première sur le carton. La salariée a été transportée à l’hôpital [Etablissement 1]. Le compte-rendu d’hospitalisation daté du 27 juin 2019 mentionne qu’elle a chuté d’un escabeau à 1 mètre, “sur les fesses et la tête (sur un carton)”.
Le certificat médical initial du 25 juin 2019 mentionne une “chute sur les fesses et la tête d’un escabeau au travail. Douleur rachidienne diffuse (lombalgie, dorsalgie, cervicalgie), hernie discale L5 non déficitaire”.
Il n’est pas discuté que l’accident est survenu alors que Madame [L] se trouvait sur son lieu de travail, soit le magasin [1] situé dans le Centre commercial de [Adresse 4], et qu’elle était alors dans la réserve, sur un escabeau et occupée à ranger un carton lorsqu’elle a chuté de 1 mètre de hauteur, atterissant sur les fesses et sa tête heurtant le carton.
En l’absence de témoin et de précisions de la salariée, il demeure une incertitude sur l’existence à l’origine de la chute, d’un basculement de l’escabeau mal positionné ou d’un déséquilibre de Madame [L].
En tout état de cause, il est constant que Madame [L] réalisait une opération de rangement de produits en réserve, mission prévue à son contrat de travail, et que cette opération de manipulation réalisée en hauteur sur un escabeau est à l’origine de la chute.
Un poste de travail impliquant des opérations de manutention sur un escabeau comporte des risques, notamment de chute.
Ce risque a bien été identifié par le document unique d’évaluation des risques (DUER) établi le 3 octobre 2018 pour le poste de vendeur et produit par la société [1]. Il sera précisé à ce titre que ce document est daté, le rédacteur est identifié, de même que l’unité de travail concernée, soit le Centre commercial de [Localité 2], et que ces éléments suffisent à établir sa valeur probante, en dépit de l’absence de signature.
Par ailleurs Madame [L] dénonce l’encombrement de la réserve lors de l’accident du travail, survenu deux jours avant le début des soldes d’été.
Elle produit l’attestation d’une collègue, Madame [Q], qui indique qu’elle était présente lors de la survenance de l’accident et qu’elle était en pause déjeuner lorsque son manager l’a alertée et lui a demandé de rester auprès de Madame [L]. Elle précise que la hauteur de stockage des cartons dans la réserve était ce jour-là de 3 mètres 50, et que son manager a retiré tous les cartons qui dépassaient la limite de stockage avant d’appeler les secours.
Une autre collègue, Madame [R], atteste également que les limitations des hauteurs des cartons n’étaient jamais respectées.
En dépit de l’erreur sur la date de l’accident (26 juin au lieu de 24 juin), aucun élément ne permet de douter de la probité de ces témoignages concordants de deux anciennes salariées, dont la société [1] ne démontre pas qu’elles entretenaient un conflit avec leurs supérieurs.
La photographie de la réserve rangée produite par la société [1] est à l’inverse peu probante en ce qu’elle n’est pas datée.
Il est ainsi établi que le risque de chute résultant d’une opération de manutention de carton sur un escabeau à 1 mètre du sol, aggravé par une hauteur importante de stockage compliquant la manipulation, était connu de l’employeur.
S’agissant des mesures de prévention nécessaires pour éviter la réalisation du risque, Madame [L] reproche à l’employeur de n’avoir pas mis à sa disposition un escabeau conforme à la norme Equipement de Mise en rayon NF E 85-301. Cet élément n’est pas contesté mais cette norme, datée de novembre 2020, est postérieure à l’accident du travail. Elle n’a d’ailleurs pas été rendue obligatoire par arrêté, pas plus que la norme FD E 85-301 à laquelle elle succède.
Madame [L] n’apporte aucune précision sur l’escabeau utilisé lors de la chute.
Ainsi la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’employeur a mis à sa disposition un équipement non adapté aux travaux confiés.
En revanche le DUER susvisé a défini des mesures préventives permettant d’éviter la réalisation du risque de chute, à savoir un rappel des règles de sécurité à l’équipe – le document précisant que cette mesure de sécurité est existante-, et une interdiction pour le salarié de monter sur un escabeau lorsqu’il est seul -cette mesure étant à mettre en oeuvre-.
Or la société [1] ne fournit aucun élément sur les règles de sécurité afférentes à l’utilisation de l’escabeau pour la mise en rayon, pas plus que sur les modalités de leur diffusion auprès des salariés, alors que Madame [L] conteste avoir eu connaissance de leur teneur. La société [1] ne fournit pas plus d’élément sur la mise en oeuvre de la seconde préconisation du DUER, à savoir l’interdiction pour le salarié de travailler seul sur un escabeau. Elle n’est pas fondée à reprocher à Madame [L] le non-respect d’une règle de sécurité dont elle ne justifie pas la mise en oeuvre.
Par ailleurs il résulte des développements qui précèdent que la société [1] n’a pas veillé à la limitation effective de la hauteur de stockage dans la réserve, aggravant ainsi le risque de chute.
Ces éléments suffisent à établir que la société [1], responsable des conditions d’exécution du travail de Madame [L], aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur ayant concouru à l’accident du travail du 24 juin 2019 sera donc retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
L’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la majoration du capital ou de la rente attribué à la victime lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue. Ce texte prévoit les modalités d’application de cette majoration qui seront mises en oeuvre par la caisse primaire d’assurance maladie, et il n’est pas nécessaire que la victime produise devant le tribunal les éléments devant servir de base à ce calcul.
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, le capital attribué à Madame [F] [L] sera majoré au taux maximal prévu par la loi.
L’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Madame [F] [L].
Il appartiendra également à l’expert d’apprécier l’incidence d’un état antérieur.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La demande de provision
Après une guérison prononcée le 9 août 2019 et rechute du 23 janvier 2020, l’état de santé de Madame [F] [L] a été consolidé à la date du le 27 janvier 2025,
Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “Douleur rachidienne diffuse (lombalgie, dorsalgie, cervicalgie), hernie discale L5 non déficitaire”.
Après consolidation, Madame [F] [L] justifie de séquelles fonctionnelles telles que “séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire”.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance à Madame [F] [L] de la majoration du capital et de la provision allouée.
Elle est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le capital représentatif de la majoration du capital servi à l’assurée, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à Madame [F] [L] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Dit que l’accident du travail dont Madame [F] [L] a été victime le 24 juin 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
Dit que le capital attribué à Madame [F] [L] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi,
Dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de Madame [F] [L] :
Ordonne une expertise médicale de Madame [F] [L] ;
Désigne pour y procéder le docteur [K] [O] – [Adresse 5] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Madame [F] [L] ;
— Examiner Madame [F] [L] ;
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 24 juin 2019 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 27 janvier 2025 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
— les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
— les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [F] [L] résultant de l’accident du 24 juin 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 27 janvier 2025 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à Madame [F] [L] une provision d’un montant de 2 000 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance à Madame [F] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant de la majoration du capital servi, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [1] à verser à Madame [F] [L] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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