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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 mai 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/05/2026
à : – Me V. SPIRE
— M. [Q] [J]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/00190 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXT2
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y], [S] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vandrille SPIRE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [E] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 7 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00190 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXT2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 17 septembre 2024, Mme [Y] [M] a donné à bail à M. [N] [J], pour une durée d’un an non renouvelable sauf accord écrit du bailleur ou de son mandataire, un local d’habitation meublé situé [Adresse 3], à [Localité 2].
Selon lettre des parties signée électroniquement le 17 septembre 2024, M. [N] [J] a donné congé à effet du 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 remis au greffe de ce tribunal le 12 janvier 2026, Mme [Y] [M] a fait assigner M. [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater que M. [N] [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 1er juillet 2025,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles aux frais de M. [N] [J] selon les modalités prévues aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [N] [J] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1.716,12 euros jusqu’à la libération des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [N] [J] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des deux sommations signifiées le 9 septembre 2025.
À l’audience du 7 avril 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Mme [Y] [M], représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [M] fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, que l’occupation de M. [N] [J] est sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025, celui-ci s’étant maintenu dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé qu’il a donné en se prévalant d’un accord qu’il aurait eu avec elle pour renouveler mois par mois le bail. Elle énonce qu’il a toutefois refusé la signature d’un bail d’une année supplémentaire et n’a pas payé les indemnités des mois de juillet, août et septembre 2025. Elle ajoute qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur la résiliation du bail le 1er juillet 2025 et qu’une indemnité est due depuis cette date en application des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, l’occupation de M. [N] [J] faisant obstacle à toute remise en location du bien et générant ainsi un préjudice financier.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [N] [J] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le greffe de la présente juridiction a été informé le 18 mai 2026 de ce que le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] du 16 mars 2026 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de M. [N] [J]. Celui -ci a ainsi été admis au bénéfice de cette aide et un avocat lui a été désigné.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le défendeur puisse faire valoir ses moyens de défense dans le cadre d’un débat contradictoire, celui-ci ayant fait connaître des motifs de contestation dans sa lettre du 3 février 2026 par laquelle il a sollicité le renvoi de l’affaire à une autre audience.
En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 6 août 2026 à 9 heures 30 ;
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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