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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 juin 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00466 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37CG
AFFAIRE : [S] [P] C/ Société MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017010 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 16 Mars 2026, Madame [S] [P] a fait assigner en référé la MACIF aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la MACIF à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Madame [S] [P] expose qu’elle a souscrit auprès de la MACIF un contrat « Garantie Accidents de la Vie » avec une date de prise d’effet au 11 Octobre 2019 ; que le 14 Juin 2020, elle a été victime d’une chute à son domicile lui occasionnant d’importantes douleurs ; qu’il sera finalement établi extrêmement tardivement que cette chute du 14 juin 2020 a provoqué un spondylolisthésis avec discopathie sévère L5-S1 associé à une hernie discale ; que dès que ce diagnostic a été posé, elle a dû être opérée en urgence, subissant une arthrodèse par voie antérieure le 3 août 2020 ; qu’elle a été examinée par le Dr [N] ; que par la suite, la MACIF a refusé de mobiliser sa garantie ; qu’elle considère que la chute à son domicile est l’élément déclencheur direct de la hernie discale et de l’aggravation du spondylolisthésis ; que cette situation correspond pleinement à la définition contractuelle d’un accident au sens du contrat « Garantie Accidents de la Vie » et ce même en présence d’une pathologie lombaire antérieure ; que par conséquent, elle dispose bien d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ; qu’elle est également en droit d’obtenir une provision de 5.000 euros ; qu’il importe peu que la hernie opérée ait été dégénérative ou produite du fait d’un choc, puisqu’elle est bien liée à un accident (qui l’a créée ou révélée) ; qu’à ce jour, du fait de cet accident, elle est déclarée handicapée par la MDPH avec un taux de handicap supérieur à 50 %.
Par conclusions en réplique transmises par RPVA le 17 Avril 2026, Madame [S] [P] a maintenu ses demandes d’expertise médicale et de provision en visant l’article 835 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens. Par ailleurs, elle sollicite le rejet des demandes contraires de la MACIF.
En défense, par conclusions en réplique transmises par RPVA le 16 Avril 2026, la MACIF demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon :
— DONNER ACTE à la société MACIF de ce qu’elle ne formule, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé de la demande principale et de mobilisation des garanties souscrites, ses protestations et réserves d’usage quant à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [S] [P],
— JUGER que les frais afférents à la mesure d’expertise seront à la charge des demandeurs,
— REJETER la demande de condamnation de la MACIF au versement d’une provision de 5 000€ à Madame [S] [P],
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Avril 2026 et mise en délibéré au 9 Juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [S] [P] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Madame [S] [P] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [S] [P] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.
— de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
— à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [S] [P], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [S] [P] et de la nature des lésions invoquées. Toutefois, la mission proposée par Madame [P] ne saurait prospérer en ce qu’elle ne correspond pas au lien contractuel qui unit les deux parties.
Madame [S] [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur la demande de provision et de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie subie par la requérante et la chute subie le 14 juin 2020 n’est pas établie à ce stade de la procédure et l’expertise médicale sollicitée a pour objectif de permettre de statuer sur cette imputabilité et sur l’applicabilité de la garantie contractuelle unissant les deux parties. Aussi, les contestations opposées par la MACIF à la demande de paiement d’une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [S] [P] en paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Madame [S] [P] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [S] [P] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [F] [L] (Spécialité Chirurgie orthopédique et traumatologique)
[Adresse 3]
Service d’Orthopédie Traumatologie
[Adresse 4],
[Localité 3]
[Courriel 1]
0609219373
0478861419
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon
Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
« Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
« Prendre connaissance du dossier médical de Madame [S] [P] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
« Se faire communiquer par l’intéressée ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressée,
« Recueillir les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
« Prendre connaissance des termes Accident et Invalidité de la » Garantie Accident " telles que mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance n°R001 Garantie Accident -option Essentielle auquel Madame [S] [P] a adhéré,
« Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressée,
« A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état de santé actuel
— La date d’apparition de la ou des pathologies ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état de santé actuel,
— Statuer sur le caractère accidentel ou non de la pathologie conformément aux termes stipulés dans le contrat souscrit
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l’intéressée ; en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour.
2. Invalidité
Indiquer si, l’intéressée subit une invalidité, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
Chiffrer le taux d’invalidité conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
« Dire si l’état de l’intéressée est susceptible de modifications en aggravation,
« Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que la rémunération du ou des experts sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Madame [S] [P] de consignation ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Juin 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
« qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
« qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
« qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
« qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
« qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
« qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de Madame [S] [P] en paiement d’une provision ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [S] [P], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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