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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 19 févr. 2026, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGAI
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00005
[1] : 000124017332
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] [Localité 1]
V/Réf. : 80115/60206/40474 – logt actuel
DEFENDEUR(S)
Monsieur [U] [F]
Madame [Q] [O]
V/Réf. : chq impayés
EDF SERVICE CLIENT
V/Réf. : 9960216330
ADLPARTNER
V/Réf. : V 002 40771417
[Adresse 2] [Adresse 3] ATLANTIQUE
V/Réf. : 086206102/04348678
[Adresse 4]
V/Réf. : chq impayés
[2]
V/Réf. : 00303/00739817/X000109927
[Localité 2] CONTENTIEUX
V/Réf. : 0088890327/V023343348
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [F]
né le 25 Mai 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
comparant
Madame [Q] [O]
demeurant Chirurgien dentiste – [Adresse 8]
non comparante
[5]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 9]
non comparant
ADLPARTNER
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant
[Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant
[2]
dont le siège social est sis Chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 14]
non comparante
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 4] [Adresse 16] [Localité 5]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a déposé le 05 avril 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 14 mai 2024.
Lors de sa séance du 10 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée par la commission aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’agence [8], le 17 juillet 2024.
Par courrier reçu au greffe 21 août 2024, la commission a transmis la contestation de l’agence [8] à l’encontre de la décision prise par la commission le 10 juillet 2024 au motif de la mauvaise foi du débiteur, et de la possibilité moratoire et ou d’un rééchelonnement de la dette.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’agence [8] était représentée par son conseil et Monsieur [U] [F] était comparant. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 puis à l’audience du 10 avril 2025 pour communication des pièces.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, Maître [M] [N], a transmis un décompte actualisé de la dette actualisée à la somme de 8587,79 euros au 2 avril 2025.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a procédé à la réouverture des débats afin que Maître [M] [N] puisse justifier de l’intérêt à agir du contestant.
Par courrier daté du 24 octobre 2025, reçu au greffe le 30 octobre 2025, Maître [M] [N], en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation a exposé ses moyens par lettre adressée au juge et indiqué que la créance locative avait augmenté puisqu’au 4 décembre 2024, la dette s’élevait à la somme de 6822,03 euros.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle l’agence [8] était représentée par son conseil et Monsieur [U] [F] comparant en personne.
L’agence [8] indique qu’un contrat de bail a été conclu entre Monsieur [U] [F] et Monsieur [S] [G], l’agence [8] agissant en qualité de gestionnaire du bien et mandataire du bailleur. Le bien administré par l’agence [8], en sa qualité de créancier, agit pour le compte du bailleur qui est désormais Monsieur [X] [E], celui-ci ayant acquis le bien immobilier de Monsieur [S] [G].
Sur le fond, le créancier maintient son recours en indiquant que Monsieur [U] [F] ne justifie pas de démarches pour la reprise d’un emploi s’analysant à de la mauvaise foi ; il ajoute qu’en l’absence de paiement de ses loyers, le débiteur a créé une dette d’un montant de 8587,79 euros arrêtée à la date du 2 avril 2025 suivant dernier décompte versé au débat.
Il explique que la commission, qui a évalué les ressources du débiteur à 836 euros, a fixé à un maximum légal de remboursement de 77,99 euros par mois de sorte que le dossier doit être renvoyé à la commission pour un moratoire ou un rééchelonnement.
Monsieur [U] [F], comparant en personne, a sollicité le maintien de la décision de la commission, en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise.
Il a confirmé que le bailleur était Monsieur [X] [E], Monsieur [S] [G] étant le précédent bailleur, l’agence [8] étant gestionnaire agissant en qualité de mandataire du bailleur.
Monsieur [U] [F] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Il expose qu’il est dans l’attente d’un logement social. Il perçoit l’allocation de subsidiarité spécifique d’un montant de 579,90 euros ainsi que l’allocation logement d’un montant de 304 euros directement reversée au bailleur, de sorte qu’il n’est pas en capacité de régler le loyer résiduel après le paiement de ses autres charges.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [U] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, le recours contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur la qualité et intérêt à agir
Il ressort des déclarations et des pièces produites au débat et non discutées par les parties, que par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2018, Monsieur [S] [G] a donné à bail à Monsieur [U] [F], un logement sis [Adresse 17] à [Localité 6], la gestion du bien étant confiée à l’agence [8].
Il résulte de l’attestation de la SCP « [T], [H], [V] et [P] », Notaire, que le bien a été vendu à Monsieur [B] [E] le 5 février 2019.
Dans ses écritures, Maître [M] [N] régularise en indiquant qu’il représente l’agence [8] es qualité de mandataire de Monsieur [X] [E], bailleur et créancier, la commission ayant enregistré la créance au nom de l’agence [8] et non au nom de Monsieur [X] [E], de sorte que pour les besoins de la procédure de surendettement, il sera dit que la créance est au nom de l’agence [8], en sa qualité de mandataire de Monsieur [X] [E], bailleur.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, si depuis la recevabilité du dossier de son dossier par la commission de surendettement le 14 mai 2024, le débiteur n’a pas réglé la part du loyer courant résiduel mis à sa charge, comme l’indique le décompte daté du 2 avril 2025 versé par le créancier, ce comportement ne caractérise pas une mauvaise foi du débiteur dès lors qu’il est établi que ses ressources sont insuffisantes pour régler l’ensemble de ses charges, et qu’il justifie, par ailleurs, par une attestation datée du 4 avril 2025, avoir renouvelé une demande de logement social. Il ne peut non plus être déduit de l’absence d’emploi ou de démarche pour retrouver un emploi une volonté délibérée d’aggraver son endettement.
En conséquence, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi du débiteur.
Monsieur [U] [F] est né le 25 mai 1966 et donc bientôt âgé de 60 ans. Il est célibataire. Il est actuellement sans emploi, percevant l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation logement directement reversée à l’agence [8].
Il résulte des déclarations de Monsieur [U] [F] et des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
ASS 579,90 €
APL 304,00€
Sous déduction du prélèvement à la source – 0 €
Soit un total de 883 €
Ses charges se décomposent ainsi pour une personne :
Dépenses de base. 632 €
Charges d’habitation 121 €
Dépenses de chauffage 123 €
Loyer 672,44 €
Soit un total de 1548,44 €
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 85,18 €.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1548,44 €.
La différence entre ses ressources et ses charges est négative.
Dès lors, Monsieur [U] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Si la quotité saisissable déterminée par les revenus de Monsieur [U] [F] réactualisée est fixée à la somme de 85,18 €, celle-ci n’est saisissable qu’à partir du moment où après règlement de ses charges, le débiteur dispose d’un reste à vivre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le demandeur.
Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Monsieur [U] [F] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
De plus, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté ; en l’espèce force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme, Monsieur [U] [F] étant bientôt âgé de 60 ans et en situation de demandeur d’emploi depuis le 22 mars 2013.
En conséquence, Monsieur [U] [F] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [F].
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la contestation de l’agence [8] ;
Toutefois, la REJETTE ;
DECLARE Monsieur [U] [F] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Monsieur [U] [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [F] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Monsieur [U] [F] nées au jour du présent jugement à l’exception de celles mentionnées à l’article L 741- 3 du Code de la Consommation ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel feront l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-4 du Code de la Consommation les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce personne dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R 741-9 du Code de la Consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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