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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/11338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01] ou 77
@ :, [Courriel 1]
@ :, [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11338 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BI5
Minute : 26/00139
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur, [N], [O]
Madame, [W], [O]
Copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
aux consorts, [O]
Le 17 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [N], [O],
[Adresse 4] ,
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame, [W], [O],
[Adresse 4] ,
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 18 janvier 2024, la société IN’LI a donné à bail à Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] un appartement situé, [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 759,20 € et 364,26 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 août 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 17 octobre 2025 afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des lieux et la condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société IN’LI – représentée par Maître, [I], [J] – demande de prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts des défendeurs et subsidiairement de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ; de condamner solidairement Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] au paiement d’une somme actualisée de 1.920,29 € au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de les condamner enfin solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 8 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 et 1227 du code civil, que Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] n’ont jamais occupé personnellement l’appartement loué par contrat du 18 janvier 2024 et ne paient pas régulièrement les loyers, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du bail à leurs torts. Subsidiairement, elle soutient qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 8 août 2025 et que les causes du commandement n’ont pas été payées dans les délais requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 1.920,29 €.
Monsieur, [N], [O] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative et le fait qu’il n’occupe pas personnellement le logement donné à bail par contrat du 18 janvier 2024. Il précise avoir loué ce logement pour ses parents, qui l’occupent effectivement. C’est lui qui paie le loyer. Il sollicite le rejet de la demande de résiliation du bail et l’octroi de délais de paiement sur six mois. Il perçoit 6.500 € par mois et déclare trois personnes à charge. Ses parents perçoivent ensemble 2.300 € par mois.
Bien que convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 17 octobre 2025, Madame, [W], [O] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine,-[Localité 5] par la voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ». En outre, il ressort des articles 2 et 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé d’occuper personnellement le logement.
Le paiement du loyer et des charges et l’occupation personnelle du logement sont des obligations essentielles du contrat de location. Le défaut de paiement et le défaut d’occupation personnelle du logement pendant plusieurs mois caractérisent des manquements contractuels de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires et leur expulsion des lieux dès lors qu’ils présentent un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la société IN’LI révèle que la dette locative s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 1.920,29 € au 12 janvier 2026. Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, que Monsieur, [N], [O] reconnaît du reste à l’audience. En outre, il est constant, et justifié par les pièces versées aux débats, que Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] n’ont jamais occupé personnellement le logement donné à bail.
La gravité des manquements aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société IN’LI, arrêté à la date du 12 janvier 2026, que la dette locative s’élève à la somme 1.920,29 €, après déduction des frais de poursuite. La société IN’LI justifie également de la clause de solidarité stipulée à l’article 11 du contrat de bail.
Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, que Monsieur, [N], [O] reconnaît du reste à l’audience.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Ils seront égalemant condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O], qui justifient avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en mesure d’apurer l’arriéré locatif, seront autorisés à se libérer de leur dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens ; et ils seront condamnés in solidum à verser à la société IN’LI une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la situation financière des défendeurs.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 18 janvier 2024 entre la société IN’LI et Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 31 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société IN’LI pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] à verser à la société IN’LI la somme de 1.920,29 € (selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 et incluant décembre 2025) ;
AUTORISE Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 320 € chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’indemnité d’occupation courante ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] à verser à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] à verser à la société IN’LI une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [N], [O] et Madame, [W], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine,-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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