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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 avr. 2025, n° 24/11679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SPIRA
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BELTRAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11679
N° Portalis 352J-W-B7I-C543H
N° MINUTE :
Assignation du :
23 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GUILLAUME MARCEAU
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1591
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet BLANKENBERG
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 avril 2023, la SCI Guillaume Marceau a fait assigner M. [R] [L] afin d’obtenir notamment la nullité de l’assemblée générale du 06 février 2023 (procédure RG 23/06163).
M. [L] a toutefois saisi le juge de la mise en état afin, à titre principal, de voir annuler l’assignation et, à titre subsidiaire, de déclarer la SCI Guillaume Marceau irrecevable en toutes ses demandes et l’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 25 septembre 2024.
Parrallèlement, par acte délivré le 23 septembre 2024, la SCI Guillaume Marceau a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] pour cette même audience du 25 septembre 2024 afin d’obtenir la nullité de l’assemblée générale tenue le 06 février 2023, le litige faisant l’objet de la présente procédure (RG 24/11679).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que l’assignation du 23 septembre 2024, soit déclarée nulle ou subsidiairement caduque, que la SCI Guillaume Marceau soit déclarée irrecevable en son action et qu’elle soit condamnée à lui régler la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 32-1, 122, 125, 126, 367, 700, 751, 754, 789 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] en ses demandes,
Y faisant droit,
Le DECLARER fondé à opposer à la SCI GUILLAUME MARCEAU la nullité, ou, subsidiairement la caducité et l’irrecevabilité de l’assignation du 23 septembre 2024,
DECLARER la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en son action en nullité de l’Assemblée Générale du 6 février 2023, faute de qualité à agir,
DECLARER la SCI GUILLAUME MARCEAU prescrite en son action en contestation de l’assemblée générale du 6 février 2023,
La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La CONDAMNER à verser au Syndicat du [Adresse 1] à [Localité 10] une indemnité provisionnelle de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
La CONDAMNER à verser au Syndicat une indemnité provisionnelle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’incident,
Dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SCI Guillaume Marceau demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
« – Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par le cabinet Blankenberg Immo city formées par conclusions d’incident,
A titre reconventionnel,
— Ordonner la jonction de cette procédure avec l’instance principale enregistrée sous la référence RG 23/06163. »
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation
L’article 751 du code de procédure civile prévoit que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. »
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
L’article 385 du même code prévoit pour sa part que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires explique que la SCI Guillaume Marceau l’a fait citer pour l’audience du 25 septembre 2024 alors qu’aucune date pour un placement ne lui avait été communiquée et qu’au surplus ni le délai de comparution légal ni celui de la remise au greffe n’ont été respectés, la SCI Guillaume Marceau n’ayant pas sollicité d’autorisation d’assigner à bref délai.
En réponse aux arguments opposés, il fait valoir que la SCI Guillaume Marceau était informée depuis le 03 octobre 2023 que le syndicat des copropriétaires soulevait, dans le cadre de l’autre instance engagée à l’encontre de M. [L], l’irrecevabilité de son action et qu’elle pouvait donc tout à fait l’assigner pour les audiences antérieures, prévues en février 2024, mai 2024 ou même pour celle du 25 septembre 2024, à condition que le placement de l’assignation soit réalisé dans le respect des délais légaux.
La SCI Guillaume Marceau explique pour sa part que la date d’audience a été choisie sur instructions du greffe qui lui a précisé qu’il n’y avait pas de prise de date pour le placement d’une assignation en intervention forcée mais qu’elle devait être délivrée à tous les défendeurs pour la prochaine date de mise en état.
Elle indique ainsi que le placement de l’assignation a permis la délivrance d’un numéro de RG 24/11679 et un renvoi à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 puis à celle du 22 janvier 2025.
Elle considère donc que la procédure a été respectée et que la caducité ne saurait dès lors être encourue.
Enfin, en réponse au reproche qui lui est fait de ne pas avoir fait délivrer plus tôt cette assignation, elle explique que plusieurs conseils se sont succédés dans la défense de ses intérêts.
Il ressort des dispositions précitées que lorsque la demande est formée par voie d’assignation, une copie de l’assignation doit être remise au greffe par l’une ou l’autre des parties, cette formalité, désignée sous le terme de placement, étant en effet indispensable pour que la juridiction, qui ne peut se saisir d’office, soit effectivement saisie.
Ce placement doit être effectué dans le délai fixé par l’article 754 précité, à savoir au moins quinze jours avant la date de l’audience, sous réserve que cette dernière ait été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
A défaut, la caducité est encourue et elle doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief, le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation et devant se borner à la constater.
Elle a ainsi pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur et le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire.
Il convient tout d’abord de relever que bien que le syndicat des copropriétaires demande que l’assignation soit déclarée nulle ou subsidiairement caduque et irrecevable, aucun moyen n’est soutenu à l’appui d’une nullité.
S’agissant par conséquent de la caducité soulevée, il n’est pas contesté que l’assignation a été délivrée le 23 septembre 2024 pour une audience prévue deux jours plus tard, le 25 septembre 2024, soit sans respecter les délais fixés par l’article 754 du code de procédure civile.
A cet égard, la SCI Guillaume Marceau ne peut se retrancher derrière les explications fournies par le greffe pour considérer que la procédure a été respectée.
En effet, ce dernier lui a simplement indiqué que le placement d’une assignation en intervention forcée ne nécessitait pas de prise de date et que cette dernière devait être délivrée à tous les défendeurs pour la prochaine date d’audience de mise en état.
Il ne peut donc être considéré que « la date d’audience a été choisie sur instructions du greffe », ce dernier n’ayant fait que lui rappeler la procédure générique applicable, sans entrer dans le détail du dossier et, en tout état de cause, ces explications ne dispensaient pas la demanderesse de choisir une date d’audience permettant de respecter le délai de 15 jours fixé par l’article 754 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de constater la caducité de l’assignation délivrée le 23 septembre 2024 par la SCI Guillaume Marceau au syndicat des copropriétaires, sans qu’il n’y ait besoin, de ce fait, d’examiner les moyens au soutien des irrecevabilités soulevées par le syndicat des copropriétaires.
La demande de jonction formulée à titre reconventionnel par la SCI Guillaume Marceau est de ce fait sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI Guillaume Marceau savait parfaitement qu’elle était irrecevable à contester l’assemblée générale attaquée puisqu’elle n’était ni opposante ni défaillante et qu’elle a introduit son action plus d’un an après notification du procès-verbal, tout comme elle savait que rien ne pouvait justifier ses demandes.
Il indique que la SCI Guillaume Marceau, procédurière acharnée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et débitrice de charges de copropriété, abuse donc à l’évidence de son droit d’ester en justice afin de lui nuire car elle paralyse ainsi la gestion de la copropriété en ne payant pas ses charges, mais lui occasionne en outre des frais de procédure disproportionnés et abusifs.
Il sollicite donc sa condamnation à lui régler la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI Guillaume Marceau ne dit mot sur cette demande.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 06 février 2023 que 10 copropriétaires sur les 15 que compte la copropriété étaient présents et que tous ont voté en faveur de toutes les résolutions mises au vote.
Il n’est toutefois pas possible, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, d’en déduire que la SCI Guillaume Marceau était présente et a voté en faveur de toutes les résolutions dans la mesure où la feuille de présence produite se rapporte à l’assemblée générale du 01 juin 2020 et non à celle attaquée et que le nom des copropriétaires absents n’est pas mentionné sur le procès-verbal.
En revanche, il est exact que la SCI Guillaume Marceau a reconnu, dans ses conclusions d’incident prise dans la procédure diligentée contre M. [L] et produites par le syndicat des copropriétaires, que le procès-verbal de l’assemblée contestée lui avait été notifié le 10 octobre 2023.
Or, elle n’a introduit son action que le 23 septembre 2024 soit bien après l’expiration du délai de deux mois requis par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Son action, qui était donc forclose le jour où elle a délivré son assignation, était ainsi manifestement vouée à l’échec et elle ne pouvait se méprendre sur ce point au vu du nombre de procédures qu’elle a engagées par le passé à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Les pièces produites attestent ainsi, à cet égard, des procédures suivantes :
— assignation du 14 janvier 2014 sollicitant la nullité de l’assemblée générale du 18 novembre 2013 et de diverses résolution, le juge de la mise en état ayant, par ordonnance du 07 avril 2015, prononcé la nullité de l’assignation en relevant qu’aucun moyen de droit n’était articulé ni aucun fondement juridique donné pour chaque demande en nullité ;
— arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 12 février 2020, saisie par la SCI Guillaume Marceau et sa gérante, confirmant la décision rendue le 07 avril 2015 ;
— assignation du 07 juillet 2015 sollicitant la nullité de l’assemblée générale du 16 avril 2015, le tribunal ayant, par jugement en date du 02 octobre 2018, débouté la SCI Guillaume Marceau ;
— assignation des 07 septembre 2016 et 12 octobre 2016 sollicitant la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2016, le tribunal ayant, par jugement en date du 11 février 2020, débouté la SCI Guillaume Marceau ;
— assignation du 30 juillet 2018 sollicitant la nullité de l’assemblée générale du 26 juin 2018 ainsi que des dommages et intérêts au titre de combles revendiquées comme constituant des parties privatives, le tribunal ayant, par jugement en date du 26 septembre 2023, débouté la SCI Guillaume Marceau et sa gérante de l’intégralité de leurs demandes ;
— assignation du 17 juillet 2019 sollicitant la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2019, le tribunal ayant, par jugement en date du 17 mai 2022, déclaré la SCI Guillaume Marceau irrecevable en sa demande d’annulation, débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts et condamné cette dernière au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
— requête en omission de statuer rejetée par jugement rendu le 28 février 2023 ;
— assignation du 27 décembre 2019 sollicitant la nullité de l’assemblée générale du 19 novembre 2019, le tribunal ayant, par jugement en date du 19 décembre 2023, annulé l’assemblée générale et débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande de dommages et intérêts.
Il est ainsi établi que depuis 2014, la SCI Guillaume Marceau attaque quasi systématiquement toutes les assemblées générales et qu’elle n’a obtenu gain de cause qu’une seule fois, l’assemblée du 19 décembre 2023 ayant été annulée en raison de l’expiration du mandat du syndic au jour de l’envoi de la convocation, toutes ses autres actions ayant systématiquement été rejetées ou déclarées irrecevables.
Il ressort de plus du relevé de compte de la SCI Guillaume Marceau qu’elle ne s’aquitte pas du paiement de ses charges puisqu’elle apparaît débitrice, à la date du 15 janvier 2025 de la somme de 5 719,83 euros, les seules sommes figurant au crédit du compte faisant suite à la répartition annuelle des charges ou à des remboursements de charges mais nullement à des paiements effectués par la SCI Guillaume Marceau.
Ainsi, non seulement la SCI Guillaume Marceau ne règle pas ses charges mais elle multiplie les procédures à l’encontre du syndicat des copropriétaires, lui occasionnant ainsi des dépenses supplémentaires en le contraignant à exposer des frais pour sa défense à l’occasion de procédures pour lesquelles elle est quasi systématiquement déboutée ou déclarée irrecevable.
Comme relevé précédemment, la présente instance était manifestement vouée à l’échec, de telle sorte que le droit d’agir en justice dont dispose la SCI Guillaume Marceau apparaît, en l’espèce, avoir dégénéré en abus à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et ainsi de lui allouer la somme de 4 000 euros.
Sur les autres demandes
La SCI Guillaume Marceau, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’incident.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Le sens de la décision conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 23 septembre 2024 par la SCI Guillaume Marceau à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
CONDAMNE la SCI Guillaume Marceau à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Guillaume Marceau aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCI Guillaume Marceau à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SCI Guillaume Marceau de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE l’exécutoire provisoire.
Faite et rendue à [Localité 8] le 18 avril 2025
La greffière La juge de la mise en état
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