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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01688 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GB5
AFFAIRE : S.A.R.L. ART EN BOIS C/ [Q] [H], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ART EN BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Madame [Q] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré prorogé au 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [A] [F] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans le cadre de ce projet, ils sont notamment fait appel à :
l’EURL [H] [J], en qualité d’architecte ;
la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ;
la SAS ART EN BOIS, qui s’est notamment vu confier la réalisation d’un mur de soutènement en bois, d’une hauteur de 1,4 mètre (1 mètre enterré et 40 cm hors sol), sur une longueur d’environ 30 mètres, destinés à retenir les terres issues des terrassements.
Par acte authentique en date du 02 septembre 2022, Madame [X] [R] et Monsieur [M] [T] ont acquis de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [A] [F] la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1].
En 2024, les acquéreurs ont constaté un affaissement brutal et important de leur terrain, à la suite de précipitations.
Le cabinet GLOBAL EXPERTISES a établi un rapport d’expertise amiable daté du 27 mai 2024, confirmant l’existence d’un affaissement du terrain en face Nord et d’une déformation de la barrière de soutènement, ainsi que d’un vide sous la dalle de la terrasse Nord.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024 (RG 24/01108), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [X] [R] et Monsieur [M] [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [W] [K] ;
Madame [C] [A] [F] ;
la SAS ART EN BOIS ;
s’agissant des désordres précités, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [V], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 10 septembre 2025, la SAS ART EN BOIS a fait assigner en référé
Madame [Q] [H] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), en qualité d’assureur de Madame [Q] [H] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [V].
A l’audience du 02 décembre 2025, la SAS ART EN BOIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de son désistement à l’égard de Madame [Q] [H], prise en son nom personnel ;
déclarer commune et opposable à la MAF l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [V] ;
débouter les défendeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
réserver les dépens.
Madame [Q] [H] et la MAF, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter la SAS ART EN BOIS de ses prétentions ;
condamner la SAS ART EN BOIS à leur payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de Madame [Q] [H]
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce, la SAS ART EN BOIS a exposé, par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [Q] [H].
L’acceptation par Madame [Q] [H] de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS ART EN BOIS à l’encontre de Madame [Q] [H], avec effet à la date du 1er décembre 2025.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la MAF a été citée en qualité d’assureur de Madame [Q] [H], à l’égard de laquelle la SAS ART EN BOIS s’est désistée du fait que cette dernière n’est pas intervenue à l’opération de construction litigieuse, mais sa société [H] [J], laquelle a cessé toute activité avec dissolution anticipée au 1er décembre 2017 et a été radiée d’office le 26 janvier 2023.
L’absence de litige susceptible de prospérer à l’égard de Madame [Q] [H] démontre, au cas présent, que toute action à l’encontre de son assureur serait manifestement vaine, si bien qu’il est inutile de voir la MAF participer à l’expertise, dont les conclusions seraient dépourvues d’incidence sur un éventuel recours de la Demanderesse.
De plus, l’attestation d’assurance produite par la SAS ART EN BOIS en pièce n° 1 est relative à un contrat souscrit par ses propres soins, et non par l’EURL [H] [J] ou Madame [Q] [H], ceci auprès de la SA MAAF ASSURANCES et non de la MAF.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande à l’égard de la MAF.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS ART EN BOIS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS ART EN BOIS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros à Madame [Q] [G] et à la MAF.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS ART EN BOIS à l’égard de Madame [Q] [H] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 1er décembre 2025 ;
REJETONS la demande de la SAS ART EN BOIS tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [U] [V] commune et opposable à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Madame [Q] [H] ;
CONDAMNONS la SAS ART EN BOIS aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS ART EN BOIS à payer à Madame [Q] [H] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son assureur, la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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