Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03839 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JDP
Minute :26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.A. IN’LI AURA
C/
[J] [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA
14 rue Tronchet – 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau deLYON, vestiaire 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q]
Chez Madame [K] KHOUDIA- D55- bâtiment D – 4 rue Colonel Arnaud Beltrame – 69008 LYON
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3839 IN’LI AURA/[Q]
W
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé du 5 mars 2021, la SA IN’LI AURA a donné à bail à Monsieur [J] [Q] un logement à usage d’habitation sis 37 rue du Dr Rollet 69100 VILLEURBANNE.
Par courrier du 20 novembre 2023 reçu le 21 novembre 2023, Monsieur [J] [Q] a donné sa dédite au 21 décembre 2023.
Par courrier du 21 novembre 2023, la SA IN’LI AURA a adressé à Monsieur [J] [Q] un courrier lui indiquant avoir bien pris en compte sa demande de congé, a confirmé que son préavis prendrait fin le 21 décembre 2023 et lui a précisé que cette date était ferme et définitive et ne pouvait en aucun cas être annulée au reportée.
Par courriel du 13 décembre 223, la S IN’LI AURA a donné rendez-vous à Monsieur [J] [Q] le 21 décembre 2023 pour procéder à l’état des lieux de sortie.
Le 24 décembre 2023, Monsieur [J] [Q] a fait clôturer son contrat d’électricité pour le logement objet du litige.
Le rendez-vous a commencé tardivement du fait du retard de la personne chargée de réaliser l’état des lieux de sortie par IN’LI AURA. Il n’a pu se terminer en raison des impératifs horaires de Monsieur [J] [Q].
Monsieur [J] [Q] a conservé les clés.
Le 10 janvier 2024, Monsieur [J] [Q] a contacté la SA IN’LI AURA pour savoir comment rendre les clés. Il lui a été indiqué de les ramener à l’agence.
Par courriel du 27 mai 2024, Monsieur [J] [Q] a pris attache avec la SA IN’LI AURA en expliquant être de retour en France et pour obtenir des dates auxquelles remettre les clés.
L’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA IN’LI AURA a fait délivrer à Monsieur [J] [Q] une sommation de payer la somme de 10.159,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu’au coût des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SA IN’LI AURA a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
Le condamne à lui payer la somme de : 5.710,76 euros au titre des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ; 4.448,24 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 2 mars 2026, la SA IN’LI AURA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle confirme que son agent chargé du premier état des lieux était en retard, ne permettant de le terminer, mais indique qu’il revenait à Monsieur [Q] de les solliciter pour convenir d’un nouveau rendez-vous. Elle indique que Monsieur [Q] a bien sollicité postérieurement les modalités de restitution des clés. Elle ajoute que, n’ayant pas été destinatrice de sa nouvelle adresse, elle a continuer d’adresser des décomptes à son ancienne adresse.
Monsieur [J] [Q], en personne, a indiqué oralement et dans son courriel adressé après renvoi au conseil de la SA IN’LI AURA :
Contester la dette locative, basée uniquement sur des mensualités au cours desquelles il n’occupait pas le logement ;Contester partiellement le coût des réparations, reconnaissant un certain usage, notamment dans la chambre des enfants, mais démentant une ampleur telle que celle fixée par le devis et les demandes de la SA IN’LI AURA. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir toujours été en lien avec la SA IN’LI AURA, avoir quitté les lieux à la date annoncée et ne pas avoir pu terminer le premier état des lieux uniquement en raison des manquements du bailleur, du fait du retard de sa mandataire. Il indique que c’était précisément la personne en charge du premier état des lieux qui devait le rappeler pour un fixer un nouveau, ce qu’elle n’a jamais fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de fin du bail et la dette locative : Aux termes de l’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Aux termes de l’article 12 de cette même loi, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Ainsi, l’article 15 précise : I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Nonobstant, si le locataire perd, à l’expiration du délai de préavis, tout droit sur les loués, la restitution des lieux n’est parfaite qu’à la remise de la totalité des clés au bailleur. Ainsi, le locataire qui conserve les clés à l’issue du délai de préavis reste redevable d’indemnités d’occupation.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer qu’un premier état des lieux a été organisé dès le dernier jour du préavis, soit le 21 décembre 2023. Elles s’accordent en outre pour confirmer que ledit état des lieux a bien été initié mais n’a pu parvenir à son terme compte tenu du retard initial de la personne mandatée par le bailleur.
Ainsi, il revenait au bailleur, quand bien même l’état des lieux n’a pu se terminer de son fait, de récupérer les clés auprès du locataire.
A ce titre, il convient de relever que le bailleur, lors du second état des lieux, a de même constaté le départ anticipé de Monsieur [J] [Q], ce qui n’a empêché ni la poursuite de l’état des lieux de sortie jusqu’à son terme, ni la reprise des clés.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le bail s’est bien terminé au 21 décembre 2023 et que c’est à tort que le bailleur a laissé les clés aux mains de Monsieur [J] [Q], qui a, de son côté et malgré plusieurs déplacement internationaux, contacté à plusieurs reprises le bailleur pour lui rendre les clés.
En conséquence, compte tenu de la date de fin du bail, de la fin d’occupation totale du logement par Monsieur [J] [Q] au 21 décembre 2023, tel que le justifie la rupture de son contrat d’électricité et de la responsabilité du bailleur dans la non reprise immédiate des clés, il y lieu de débouter la SA IN’LI AURA de l’ensemble de ses demandes au titre des loyers et charges postérieurs au 21 décembre 2023.
A cette date, le décompte remis par la SA IN’LI AURA retient un solde locatif de 1.305,88 euros. Or et en application de la solution ci-dessus dégagée, il y a lieu de retrancher à ce solde les crédits postérieurs, soit les sommes de 794.56 et 747.96 euros, laissant ainsi un compte créditeur au profit de Monsieur [J] [Q] de 236,64 euros.
RG 25/3839 IN’LI AURA/[Q]
Sur les demandes indemnitaires relatives aux dégradations locatives : Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont notamment des réparations locatives:
— l’entretien courant des jardins privatifs par la taille des allées, pelouses et massifs, par l’enlèvement des mousses et autres végétaux des auvents, terrasses et marquises et dégorgement des conduites d’eaux pluviales.
— la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées sur les sections ouvrantes telles que portes et fenêtres.
— le graissage et le remplacement des petites pièces et clés égarées ou détériorées s’agissant des serrures et verrous.
— le maintien en état de propreté des murs intérieurs, plafonds et cloisons, ainsi que les menus raccords de peinture et tapisserie, le rebouchage des trous rendus assimilables par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
— l’encaustiquage, l’entretien courant, ainsi que le remplacement des quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquette et autres revêtements de sol, notamment en cas de tâches et de trous.
— le remplacement des tablettes et tasseaux de placards et réparation de leur dispositif de fermeture, fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiserie.
— remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets, replacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
— nettoyage des dépôts calcaire des éviers et appareils sanitaires, remplacement des tuyaux flexibles de douche.
— remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupes-circuit et fusibles, des ampoules et tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
— entretient courant et menues réparations des appareils mentionnés au contrat de location tels que les réfrigérateurs, laves-linge, laves-vaisselle, sèches linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, glaces et miroirs.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée qui retient, dans son ensemble, l’état neuf du logement.
L’état des lieux de sortie permet de constater de nombreuses traces sur les murs et plafonds, particulièrement dans les chambres d’enfants mais aussi dans les pièces de vie comme la cuisine et le salon. L’état des lieux relève l’état dégradé de certaines portes, ainsi que le dysfonctionnement de la plaque de cuisson.
Le devis versé par la SA IN’LI AURA reprend précisément ces chefs de dégradation.
Si Monsieur [J] [Q] souligne à juste titre qu’il existe une usure normale lors de l’occupation d’un logement, dite vétusté, elle ne saurait recevoir ici application s’agissant d’un logement neuf occupé durant une courte période, inférieure à la durée initiale du bail (3 ans).
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 4.448,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives.
Sur les autres demandesMonsieur [J] [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il n’est cependant pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elles engagées compte tenu du rejet d’une partie importante des prétentions de la SA IN’LI AURA.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 4.448,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Sursis à statuer
- Manutention ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Dessaisissement
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Retard ·
- Fondation ·
- Contribution ·
- Contrôle ·
- Entreprise unipersonnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Amende civile ·
- Activité
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Aragon ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- International
- Concept ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.