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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/14025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14025 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MCX
Minute : 563/26
Monsieur [N] [F] [C]
Représentant : Maître Asma FRIGUI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
C/
Société AMTT AM.T.T
Copie, dossier, délivrés à :
Me FRIGUI
Copie délivrée à :
Société AMTT AM.T.T
Le 17 Avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Avril 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Maître Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société AMTT AM.T.T dont le siège social [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2023, la société AMTT a conclu un contrat de mandat à particulier pour négocier en son nom l’achat d’un véhicule neuf Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Avantage au prix TTC de 10 003 euros.
Le 12 décembre 2023, la société AMTT a restitué la somme de 1 669 euros sur le compte de M. [N] [F] [C].
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, M. [N] [F] [C] a fait assigner la société AMTT devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Le recevoir en ses demandes ;
— Condamner la société AMTT à lui verser la somme de 1 669 euros au titre des arrhes non-restitués ;
— Condamner la société AMTT à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la déduction de la prime de conversion sur le prix d’achat d’un véhicule ;
— Condamner la société AMTT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
M. [N] [F] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation.
Au soutien de ses demandes et aux termes de son acte introductif d’instance, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L. 214-1 du code de la consommation, qu’il a fait appel le 19 octobre 2023 à la société AMTT qui lui a fait part de la disponibilité d’un véhicule Suzuki Ignis qu’il souhaitait offrir comme cadeau de Noël à sa fille ; qu’il lui a été indiqué qu’il pouvait bénéficier de la prime à la conversion de 4 000 euros sur le prix de vente ; que la société AMTT lui a adressé une proposition de mandat au prix de 14 880 euros ; qu’à la suite de sa réclamation, la société AMTT lui a adressé un mandat rectificatif faisant état de la disponibilité du véhicule sollicité et de la déduction de la prime à la conversion ramenant ainsi le prix à 10 880 euros ; qu’un mandat rectificatif lui a été adressé le 9 novembre 2023 et qu’il l’a signé sous condition de la déduction de la prime à la conversion de 4 000 euros ; qu’il a ainsi versé 1 669 euros au titre d’arrhes ; que le 20 novembre 2023, la société AMTT est revenue sur son engagement et lui a adressé un nouveau mandat rectificatif ne faisant néanmoins plus mention de la déduction relative à la prime à la conversion de 4 000 euros ; qu’il a donc refusé de signer ce nouveau mandat et que la société AMTT a alors unilatéralement rompu le contrat ; qu’il soutient que la société AMTT devait ainsi lui restituer le double des arrhes versés et qu’elle est ainsi redevable de la somme de 1 669 euros à son égard ; qu’il estime au surplus que le manquement de la société AMTT à son égard lui a causé un préjudice financier de 4 000 euros dans la mesure où il n’a pu bénéficier de la prime de conversion.
La société AMTT, assignée à personne, n’a ni comparu, ni été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur les demandes de réparation des préjudices
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’acte du 9 novembre 2023 que le contrat a été conclu non pas avec M. [N] [F] [C], comme ce dernier le soutient, mais avec Mme [W] [F], sa fille.
M. [N] [F] [C] est ainsi un tiers au contrat, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter la restitution à son bénéfice du double des arrhes qui avaient été versés à la société AMTT au titre du contrat.
Il n’est pas davantage fondé à obtenir une indemnisation d’un préjudice sur le fondement contractuel au titre d’une perte de chance d’obtenir une déduction de la prime à la conversion de 4 000 euros dès lors qu’il n’était pas lui-même cocontractant, et qu’ainsi, la prime n’avait pas vocation à lui être accordée à lui mais à sa fille.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [N] [F] [C], qui succombe sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors que M. [N] [F] [C] est condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [N] [F] [C] ;
REJETTE la demande de M. [N] [F] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [F] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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