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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 22/534
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDEI
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 27 septembre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/ 0534, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SA Sia Habitat et à l’encontre de différents intervenants à la construction d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], désigné M. [D] [N], en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises ont été étendues par ordonnance du 3 octobre 2023 (n° RG 23/01097) à la SAS Asm Couverture.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 2 juillet 2024 (n° RG 24/00378) à la SA Mic Insurance et la SA Axa France Iard.
Par assignation délivrée le 6 janvier 2025, la SA Axa France Iard demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sueur, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
A cette date, la SA Axa France Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Smabtp, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Constater que la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Sueur formule les protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par la compagnie Axa France Iard,
— Dépens comme de droit
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société Sueur, formule protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SA Axa France Iard justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir étendre les opérations d’expertise à la Smabtp en sa qualité non contesté d’assureur de la société Sueur.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SA Axa France Iard, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Axa France Iard.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Axa France Iard, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (n°RG 22/ 0534) ;
Vu l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 (n°RG 23/01097) ;
Vu l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 (n° RG 24/00378);
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la Smabtp, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (n° RG 22/ 0534) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SA Axa France Iard communiquera sans délai à la Smabtp l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Smabtp à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA Axa France Iard la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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