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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 déc. 2025, n° 23/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03294 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5XQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/12/2025
à :
— Me Nelly ABRAHAMIAN,
— la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Maître Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de GRENOBLE,
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jennifer TERVIL de la SELARL CM&A – CHAUVEAU MULON ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocat postulant au barreau de la DRÔME
Madame [D] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (26)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Jennifer TERVIL de la SELARL CM&A – CHAUVEAU MULON ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocat postulant au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [R] et Madame [D] [B] ont constitué la SCI [18] le 12 juin 2006.
Le capital social, d’un montant de 1.000 euros, était ainsi réparti :
— 90% des parts appartenaient à Madame [D] [B] ;
— 10% des parts appartenaient à Monsieur [W] [R].
Le 15 juin 2006, par acte reçu par Maître [H] [F], Notaire à [Localité 10], la SCI [18] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 8] (Drôme), pour un prix de 1.030.000 euros.
Monsieur [W] [R] et Madame [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008,
sous le régime de la séparation de biens.
Monsieur [W] [R] est décédé, à [Localité 16] (Suisse), le [Date décès 3] 2018.
Il a laissé, pour lui succéder :
— Sa conjointe survivante, Madame [D] [B] épouse [R] ;
— Ses trois enfants, issus d’une précédente union :
o Monsieur [G] [R] ;
o Monsieur [I] [R] ;
o Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S].
Par un testament en date du 3 décembre 2013, Monsieur [W] [R] avait notamment légué à son épouse, Madame [D] [B] épouse [R], « les dix pourcent (10%) de parts sociales qu'[il détenait] dans [Localité 8] ».
Aux termes d’un pacte successoral reçu le 03 décembre 2013, par Maître [J], notaire à [Localité 16], Monsieur [W] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] ont prévu :
— La renonciation conditionnelle de Madame [D] [B] épouse [R] à ses droits légaux et réservataires sur :
o les deux biens immobiliers détenus en indivision entre Monsieur [W] [R] et Madame [N] situés au [Localité 17] et à [Localité 19] ;
o les donations mobilières que Monsieur [W] [R] a consenti et consentira à ses enfants aux termes de son testament ;
— que la renonciation est soumise à la condition résolutoire que les donations en espèces dont Madame [D] [R] née [B] a bénéficié pour l’acquisition de sa part de copropriété de moitié (1/2) dans l’appartement du [Adresse 2] et pour l’acquisiti on de sa part d’intérêt de nonante pour cent (90%) dans la maison de [Localité 8] ne fassent l’objet d’aucune action en rapport ou en réduction à l’ouverture de la succession de son mari Monsieur [W] [R].
Maître [J], notaire à [Localité 16], a été nommé en qualité d’exécuteur testamentaire.
Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] ont demandé à Maître [J] de rembourser à la succession le compte courant d’associé de Monsieur [W] [R], mais se sont heurtés à un refus.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 13 novembre 2023, Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [W] [R], ont assigné la SCI [18] et Madame [D] [B] épouse [R] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 700 et 514 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la SCI [18] et Madame [D] [B] épouse [R] ont notamment saisi le Juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir.
Par mention au dossier du 10 janvier 2025, cette fin de non-recevoir a été renvoyée pour être examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] demandent au Tribunal de :
— DECLARER recevable l’action des demandeurs ;
— DECLARER IRRECEVABLE, car prescrite, la demande de Madame [B] et de la S.C.I. [18] tendant à ce que cette dernière soit déclarée fictive ;
— CONDAMNER la S.C.I. [18] à verser, à la succession de Monsieur [W] [R] une somme de 991.600 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de ce dernier ;
— DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER solidairement la S.C.I. [18] et son associée unique Madame [D] [B] épouse [R] à verser aux demandeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement la S.C.I. [18] et son associée unique Madame [D] [B] épouse [R] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la S.C.I. [18] et Madame [D] [B] épouse [R] de leurs demandes plus amples ou contraire ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SCI [18] et Madame [D] [B] épouse [R] demandent au Tribunal de:
PARTIE 1 – LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE A LA SUCCESSION DE MONSIEUR [W] [R]
Vu règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 ;
Vu l’article 90 de la loi fédérale sur le droit international privé suisse du 18 décembre 1987 ;
Vu le Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016
— RETENIR la compétence des juridictions françaises pour se prononcer sur la demande de remboursement de compte courant d’associé de Monsieur [W] [R] dans le cadre de la liquidation de la succession de celui-ci ;
— APPLIQUER la loi suisse à la succession de Monsieur [W] [R] ;
PARTIE 2- LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT EN COMPTE
COURANT D’ASSOCIE
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1832 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
— RETENIR la compétence des juridictions françaises pour se prononcer sur la demande de remboursement de compte courant d’associé de Monsieur [W] [R] dans le cadre de la liquidation de la succession de celui-ci ;
— APPLIQUER la loi française à la demande de remboursement de compte-courant ;
PARTIE 3 – L’IRRECEVABILITE DE L’ASSIGNATION DE MADAME [E] [X] [M] [T] [S] ET MONSIEUR [I] [R]
Vu l’arti cle 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 789 et 791 du Code de procédure civile
Vu les articles 51 2 à 554 du Code civil suisse
Vu les articles 602 à 640 du Code civil suisse
Vu l’article 97 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911
Vu les articles 653 et 654 du Code civil suisse
— DECLARER irrecevable l’assignation délivrée par Madame [E] [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] le 9 novembre 2023
PARTIE 4- L’ABSENCE DE CREANCE EN COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Vu l’article 1321 Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
A titre principal,
— DECLARER Madame [D] [B] épouse [R] et la SCI [18] recevables et bien-fondés dans l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les enfants [R] de leur demande de remboursement du compte courant d’associé à hauteur de 991.600 euros par la SCI [18] compte tenu de l’absence d’existence de compte courant d’associé.
DEBOUTER les enfants [R] de leur demande relative aux intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [E] [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] de leurs demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] à payer à Madame [D] [B] épouse [R] et la SCI [18] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le Tribunal n’est plus saisi de demande tendant à déclarer fictive la SCI [18].
Sur la compétence des juridictions et la loi applicable :
La compétence des juridictions françaises n’est pas contestée, en application des dispositions de l’article 10 du règlement UE n°650/2012 du 04 juillet 2012.
Il n’est pas non plus contesté que la loi suisse soit applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [W] [R], en application de l’article 21 du même règlement, étant observé que l’intéressé a prévu l’application de cette loi dans son testament du 03 décembre 2013.
Les demandeurs agissent en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [R], pour demander le règlement à la succession de celui-ci du montant de son compte courant d’associé. Ils fondent donc leur action sur un droit qui leur a été transféré à cause de mort, et exercent donc une action successorale. La loi suisse a donc vocation à s’appliquer à leur demande.
S’agissant de la qualité à agir, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”.
Il est constant que les principes régissant l’action en justice devant les juridictions françaises s’appliquent à toutes les instances introduites en France, quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige. Ainsi, la qualité à agir d’une personne s’apprécie selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action.
En conséquence, la qualité à agir doit s’apprécier au regard de la loi française.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 724 du Code civil, “Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.”.
Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [W] [R], ont qualité pour exercer les droits et actions du de cujus, même sans le concours des autres indivisaires.
L’action de Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] est donc recevable.
Sur la demande de remboursement de la créance de compte courant de Monsieur [W] [R]:
Il ressort des pièces versées et n’est pas contesté que, pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 8] par la SCI [18], Monsieur [W] [R] a versé la somme de 991.600 euros. Monsieur [W] [R] détenait en outre 10% des parts sociales de la SCI [18].
Par testament du 03 décembre 2013, Monsieur [W] [R] a légué à Madame [D] [B] épouse [R] “les dix pourcent (10%) de parts sociales [qu’il] détient dans [Localité 8]”. Compte tenu des termes employés, Monsieur [W] [R] ne détenant pas 10% du bien immobilier mais 10% des parts sociales de la SCI qui elle-même était propriétaire de ce bien immobilier, il convient de considérer que Monsieur [W] [R] a entendu léguer à Madame [D] [B] les 10% des parts sociales qu’il détenait de la SCI [18].
Par pacte successoral du même jour, Madame [D] [B] épouse [R] a déclaré renoncer à ses droits légaux et réservataires sur deux biens immobiliers respectivement situés au [Localité 17] et à [Localité 19] ainsi que sur les donations mobilières consenties aux enfants de Monsieur [W] [R] à condition “que les donations en espèces dont Madame [D] [R] née [B] a bénéficié pour l’acquisition de sa part de copropriété de moitié (1/2) dans l’appartement du [Adresse 2] et pour l’acquisition de sa part d’intérêt de nonante pour cent (90%) dans la maison de [Localité 8] ne fassent l’objet d’aucune action en rapport ou en réduction à l’ouverture de la succession de son mari Monsieur [W] [R].”.
Si les termes de compte courant d’associé ou cession de créance ne sont pas employés, il s’infère néanmoins de cette clause que Monsieur [W] [R] a entendu faire donation à Madame [D] [B] épouse [R] des sommes qu’il a versées pour que la SCI [18] acquiert le bien immobilier situé à [Localité 8], soit la somme de 991.600 euros représentant la créance en compte courant d’associé.
Dès lors, à son décès, Monsieur [W] [R] n’était plus titulaire d’une telle créance, et Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] ne peuvent en solliciter le remboursement. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Madame [D] [B] épouse [R] et à la SCI [18] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT que les juridicitions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi suisse est applicable à la succession de Monsieur [W] [R] ainsi qu’à la demande de remboursement du compte courant d’associé ;
DIT que la loi française est applicable à la détermination de la qualité à agir des demandeurs ;
DIT que l’action de Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] est recevable ;
DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] de leur demande de remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] à verser à Madame [D] [B] épouse [R] et à la SCI [18], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [R] épouse [X] [M] [T] [S] et Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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