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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF6V
Minute JCP n° 414/2025
PARTISE DEMANDERESSES :
Madame [U] [S] [P] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [C] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 26 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [R] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2022, Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] ayant pour mandataire FONCIA LCA ont consenti à Monsieur [W] [V] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 451 euros ainsi que 37 euros pour les charges.
Par contrat du 16 août 2022, Madame [N] [I] s’est engagée en qualité de caution solidiaire en cas de défaillance de paiement de Monsieur [W] [V] dans la limite d’un montant maximum de dix sept mille cinq cent soixante huit euros en principal et accessoires.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] ont fait signifier à Monsieur [W] [V] le 5 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.618,11 euros. Cet acte a été signifié à Madame [N] [I] en sa qualité de caution solidaire le 10 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025 remis à étude, Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] ont fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision ainsi que celle de la caution et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de leur assignation, Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
– Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 novembre 2024 ;
– Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail les liant à Monsieur [W] [V] ;
– Ordonner l’évacuation de Monsieur [W] [V] de l’appartement qu’il occupe au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4], ainsi que tout occupant s’y trouvant de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
– Condamner à titre provisionnel et solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] à leur payer la somme de 1.711,91 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025 augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– Condamner Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I], solidairement entre eux, à payer à Madame [U] [T] et Madame [H] [O] une indemnité d’occupation de 533,15 euros à compter du 6 novembre 2024 et ce, jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
– Condamner les défendeurs solidairement à payer aux demanderesses une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision :
– Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens y compris le coût du commandement de payer délivré par l’Etude ACTA.
A l’audience, Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes et ont actualisé la créance à la somme de 2.191,66 euros suivant décompte du 25 juin 2025.
En défense, Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I], quoique régulièrement assignés, n’étaient ni présents, ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et a été régulièrement mis dans les débats.
L’affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 5 septembre 2024, et à la caution le 10 septembre 2024, une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 septembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 11 février 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 5 septembre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2.618,11 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 novembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] produisent un décompte actualisé au 25 juin 2025 aux termes duquel Monsieur [W] [V] doit la somme de 1.816,37 euros (soit la somme de 2.191,66 euros après soustraction des frais d’huissiers, d’assurance et de rejet de prélèvement) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de mai 2025.
Sur le fondement de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce aux termes du contrat du 16 août 2022, Madame [N] [I] s’est engagée en qualité de caution solidaire à payer les bailleresses, en cas de défaillance de paiement de Monsieur [W] [V] dans la limite d’un montant maximum de dix sept mille cinq cent soixante huit euros en principal et accessoires.
Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I], qui n’ont pas comparu à l’audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette.
Par conséquent Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel, à payer à Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] la somme de 1.816,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire:
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [W] [V] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [W] [V] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [W] [V] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation:
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Monsieur [W] [V] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 6 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 451 euros outre 37 euros pour les charges. Le montant sera donc révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] sont déjà condamnés solidairement au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 1.816,37 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 6 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024, de l’assignation du 7 février 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 11 février 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I], qui supporteront in solidum la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer solidairement à Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Monsieur [W] [V] .
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 16 août 2022 entre Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] et Monsieur [W] [V] concernant le logement situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] à payer solidairement à Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] la somme de 1.816,37 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 7] ;
ORDONNONS à Monsieur [W] [V] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [V] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] pourront, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] à payer solidairement à Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 451 euros augmentée de 37 euros à compter du 6 novembre 2024 outre actualisation conformément au bail cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 1.816,37 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] sont déjà condamnés provisionnellement et solidairement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 6 novembre 2024 et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [N] [I] à payer à Madame [U] [T] née [P] et Madame [H] [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [I] et Monsieur [W] [V] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024, de l’assignation en référé du 7 février 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 11 février 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 09 octobre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière La vice-présidente
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