Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 22/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME, Société SOPTOL |
Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
C/
__________________
N° RG 22/00303
N°Portalis DB26-W-B7G-HJWB
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
11 rue de Clouterie
80400 EPPEVILLE
Représentant : Maître Charlotte BARGIBANT de la SCP DELBE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Laurène TASTET
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [K] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [N], soudeur au sein de la société SOPTOL, a été placé en arrêt maladie le 10 avril 2021. Il a sollicité le 7 juillet 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (Cpam de la Somme) la reconnaissance du caractère professionnel d’une épicondylite du coude gauche attestée par un certificat médical initial du 17 mai 2021.
La demande a été instruite au titre du tableau 57 B1 des maladies professionnelles.
L’échelon local du service médical a constaté la réalité d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (condition médicale du tableau) et a par ailleurs fixé au 8 mars 2021 la date de première constatation de la maladie. Il a en revanche considéré que la condition du tableau susvisé relative au délai de prise en charge n’était quant à elle pas respectée.
Le dossier a en conséquence été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré social.
Suivant avis du 29 mars 2022, ce comité a estimé qu’un tel lien était avéré.
Cet avis s’imposant à elle, la Cpam de la Somme a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur le 7 avril 2022.
Saisie du recours formé par la société SOPTOL, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête en date du 22 septembre 2022, la société SOPTOL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié. Cette instance a été enregistrée sous le n°22/303.
Suivant décision ultérieure du 20 octobre 2022, la CRA – non dessaisie par l’introduction du recours judiciaire – a en définitive rejeté le recours formé par l’employeur.
La société SOPTOL a alors saisi le pôle social d’un second recours portant, cette fois, sur la décision explicite de la CRA. Cette instance a été enregistrée sous le n°22/379.
Au regard de leur identité d’objet, à savoir l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [V] [N], les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 13 novembre 2023.
Suivant jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a :
— rejeté, en ce qu’elle est fondée sur un manquement au principe du contradictoire, la demande de la société SOPTOL tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme ;
— désigné un second CRRMP, en l’occurrence celui de Normandie, aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 7 juillet 2021 par [V] [N].
Aux termes de son avis du 12 juillet 2024, le comité a considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré social.
L’affaire a de nouveau été utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SOPTOL, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, et demande en substance au tribunal de :
— à titre principal : lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et débouter la Cpam de la Somme de l’intégralité de ses prétentions ;
— subsidiairement : désigner un nouveau CRRMP ;
— en tout état de cause, lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 et demande au tribunal d’écarter l’avis du CRRMP de Normandie ; de dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [V] [N] ; de rejeter l’intégralité des prétentions de la demanderesse et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande subsidiairement la désignation d’un troisième CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans une telle hypothèse, la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-10.161, publié au bulletin) ; il n’est toutefois pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190)
La présomption susvisée n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-13.663, publié au bulletin).
Il est en l’espèce constant que [V] [N], soudeur au sein de la société SOPTOL depuis l’année 2016, a sollicité le 7 juillet 2021 la reconnaissance du caractère professionnel d’une épicondylite du coude gauche attestée par un certificat médical initial du 17 mai 2021. La demande a été instruite au titre du tableau 57 B1 des maladies professionnelles.
Au regard des exigences de ce tableau, la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes :
— caractérisation d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— délai de prise en charge de 14 jours ; en d’autres termes, apparition de la maladie dans les 14 jours de la cessation de l’exposition au risque ;
— exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou des mouvements de pronosupination.
La première des conditions susvisées n’est pas discutée. Il sera incidemment rappelé que le médecin-conseil a constaté la réalité d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Les deux autres conditions du tableau font l’objet de contestations.
S’agissant d’abord de la liste limitative des gestes prévue par le tableau 57, l’analyse comparative des questionnaires respectivement remplis par l’assuré social et l’employeur met en évidence que, dans son travail de soudeur, [V] [N] était conduit à exécuter les tâches suivantes : lecture de plan ; préparation des pièces à souder (dégraissage, décapage) ; branchement du contact électrique (soudure à l’arc électrique ou laser) ; réglage de l’intensité du courant ; programmation de la vitesse de soudage ; réalisation des soudures avec maintien de l’appareil de soudage à une distance précise des pièces à souder ; nettoyage, contrôle et polissage des soudures réalisées ; montage, assemblage, redressage et meulage de pièces en acier ou inox, le redressage s’opérant avec des maillets de tailles différentes selon les pièces. Il ne s’agit pas de productions en série, mais de travaux sur-mesures à l’unité.
L’employeur et le salarié ne diffèrent pour l’essentiel que dans l’évaluation de la durée journalière des gestes effectués par le second :
— réalisation de travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet : moins d’une heure par jour et d’un jour par semaine pour l’employeur ; plus de trois heures par jour et de trois jours par semaine pour le salarié ;
— travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets : moins d’une heure par jour et d’un jour par semaine pour l’employeur ; plus de trois heures par jour et de trois jours par semaine pour le salarié ;
— travaux comportant des mouvements de rotation du poignet : moins d’une heure par jour et d’un jour par semaine pour l’employeur ; plus de trois heures par jour et de trois jours par semaine pour le salarié.
Au regard de la nature des tâches quotidiennement confiées à [V] [N], il convient de considérer que ce dernier est conduit à exécuter des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou des mouvements de pronosupination (mouvements permettant la rotation d’une partie d’un membre par rapport à une autre). La circonstance selon laquelle l’entreprise n’exécute pas de productions en série est inopérante, de même que les différences d’estimation de l’amplitude des gestes susvisés, dès lors que le tableau 57 n’exige que des mouvements répétés, peu important qu’ils soient identiques ou répétitifs, sans condition d’amplitude horaire. Au demeurant, le CRRMP de Normandie retient on ne peut plus clairement que l’activité professionnelle de [V] [N] l’a exposé à des mouvements caractérisés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ainsi qu’à des mouvements de pronosupination.
Il en sera déduit que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie.
S’agissant enfin du délai de prise en charge, le médecin-conseil avait dès l’origine relevé une difficulté, raison pour laquelle la Cpam de la Somme avait transmis le dossier au CRRMP des Hauts-de-France.
Suivant avis du 29 mars 2022, ce comité a d’abord souligné que le dossier ne lui était présenté que pour dépassement du délai de prise en charge, en l’occurrence 1 mois et 11 jours au lieu des 14 jours requis. Il a relevé que [V] [N] avait été placé en arrêt maladie le 26 janvier 2021 en raison d’une maladie intercurrente [en d’autres termes, une maladie survenant au cours d’une autre maladie, soit en venant aggraver la première, soit en s’y ajoutant, et ne présentant pas de lien avec la maladie à laquelle elle se surajoute], tandis que la première constatation médicale de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche – déclarée le 7 juillet 2021 sur le fondement d’un certificat médical initial du 17 mai 2021 – était fixée par le médecin-conseil au 8 mars 2021. Considérant qu’il s’agissait d’un “court dépassement” du délai de prise en charge qui, au vu de l’activité de l’assuré social, restait compatible avec la survenue de la pathologie déclarée, le comité a retenu l’existence d’un lien direct entre cette maladie et le travail habituel de l’assuré social.
Dans son avis du 12 juillet 2024, le CRRMP de Normandie considère en substance que le délai d’apparition de la pathologie après l’arrêt de l’exposition (41 jours) est trop important pour caractériser un lien entre les gestes caractérisés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, et de pronosupination, et la maladie déclarée.
Ni l’un ni l’autre des deux comités – dont les avis ne lient pas le tribunal – ne développent par une analyse médicale les raisons qui les conduisent à considérer que le dépassement du délai de prise en charge s’oppose, ou non, à retenir l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de l’assuré social et l’apparition de l’épicondylite.
Il résulte de la littérature courante disponible que l’épicondylite se caractérise par une douleur du coude, due à une atteinte des tendons qui fixent certains muscles de l’avant-bras sur l’épicondyle de l’humérus. Elle peut survenir brutalement, peu de temps après avoir commencé un nouveau travail par exemple, ou progressivement, après plusieurs années d’un même travail. Elle n’atteint, le plus souvent, qu’un seul bras, habituellement celui qui travaille (le bras dominant). Le coude devient progressivement très douloureux, la douleur revenant lorsque la personne répète le geste qui a provoqué l’épicondylite (dépliage du bras ; pliage du poignet en gardant le coude tendu ; saisie des objets avec la main en gardant le bras tendu ; mouvements de rotation, par exemple pour ouvrir une porte). L’épicondylite peut être due à une sollicitation excessive à un moment
précis ou à des sollicitations de faible importance pendant une trop longue période. Elle apparaît généralement suite à une sur-sollicitation ou à une sollicitation répétée du coude, du bras, du poignet, ou de la main. Les chocs, les gestes saccadés, ou encore les mouvements de rotation et de flexion, sont des facteurs de risque. Sont fréquemment en cause, dans son apparition, les tâches impliquant des mouvements de serrage d’un manche (marteau, outil…) avec travail en force ; des mouvements simultanés de rotation de l’avant-bras et de flexion du poignet ; ou des mouvements de la main pour frapper des objets. Les métiers manuels sont donc particulièrement concernés par cette maladie, ainsi que les postes de travail sur ordinateur.
Au regard de ces observations, notamment le fait que l’épicondylite est susceptible d’apparaître de manière progressive, qu’elle a pour origine une sur-sollicitation de l’avant-bras et du poignet, que le travail de [V] [N] l’exposait incontestablement à des gestes compatibles avec l’origine de la maladie, et enfin que l’intéressé exerçait ce travail depuis plus de cinq ans lorsqu’il a sollicité la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le fait que son apparition ait été médicalement constatée 41 jours après la cessation de l’exposition au risque, et non 14 jours comme le prévoit le tableau, ne fait pas obstacle à l’existence d’un lien direct entre la maladie considérée et le travail habituel de l’assuré social. En effet, une vie quotidienne normale expose tout un chacun à réaliser tout ou partie des mouvements évoqués ci-dessus, lesquels sont donc susceptibles de contribuer à l’évolution d’une épicondylite progressivement développée en lien avec le travail. Ainsi, au regard de plus de cinq années de travail continu de soudeur, le fait que la première constatation médicale de l’épicondylite ait été fixée 41 jours après un arrêt de travail conduisant nécessairement à la cessation de l’exposition au risque n’est à lui seul pas suffisant à écarter un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré social.
Il convient en conséquence de considérer que la pathologie déclarée par [V] [N] a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé et, partant, de reconnaître son origine professionnelle, sans nécessité de procéder à la désignation d’un troisième CRRMP dont rien ne garantit qu’il procédera à une analyse médicale plus détaillée que les deux précédents.
Dès lors, la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société SOPTOL.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SOPTOL supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la Cpam de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société SOPTOL. Partie perdante, cette dernière ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité ; sa demande sera dès lors rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est sauf exceptions pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale, et n’est incidemment pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président du tribunal judiciaire, chargé du pôle social, statuant seul en application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que la maladie déclarée par [V] [N] le 7 juillet 2021 sur le fondement d’un certificat médical initial du 17 mai 2021 a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé, et qu’elle est donc d’origine professionnelle,
Déclare en conséquence opposable à la société SOPTOL la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie considérée,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société SOPTOL,
Condamne la société SOPTOL à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SOPTOL de sa demande sur le même fondement,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Malaisie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé pour vendre ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Délai ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Appel
- Abordage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Capital ·
- Principal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Dépens ·
- Procédure
- Vente ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.