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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/04690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04690 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7V5
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
ENTRE:
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)
ET:
Madame [B] [I]
exploitant sous l’enseigne “ [10]”
dont le siège sociel est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
ALLIANZ IARD
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [K] affirme que :
— elle se serait vue offrir par ses proches une carte de cinq cours particuliers au sein du centre équestre [10] situé à [Localité 13] et exploité par Madame [B] [I] en nom propre ;
— un premier cours lui était dispensé le 19 juillet 2021 sur la jument Darling ;
— le vendredi 23 juillet suivant à 17h00, elle se voyait confier un nouveau cheval « URUS » pour son deuxième cours privé ;
— elle aurait été surprise de constater à son arrivée dans le manège pour sa leçon privée qu’un parcours entier d’obstacles aurait été installé, lui imposant de slalomer entre les différentes installations ;
— alors âgée de 68 ans, elle n’ aurait disposée d’aucune expérience en matière équestre ;
— très rapidement, après le début de la leçon, elle aurait constatée que le cheval URUS montrait des signes d’agacement sous la selle, possiblement en lien avec la chaleur et la présence d’insectes ;
— elle aurait peiné de surcroît à guider le cheval irrité pour éviter de s’approcher des obstacles ;
— alors que Madame [B] [I], qui lui dispensait la leçon, se serait absentée pour vaquer à d’autres occupations, puis se serait trouvée en grande discussion avec une cliente du centre, le cheval URUS aurait percuté un chandelier d’obstacle provoquant la chute de la barre et du chandelier, et conséquemment la fuite de l’animal ;
— elle se serait trouvée désarçonnée et aurait chuté lourdement au sol ;
— son mari, présent lors de la leçon, l’ aurait assistée jusqu’à l’arrivée des pompiers.
Madame [P] [K] était transportée à l’hôpital [12] à [Localité 16] au service des urgences, où il lui était diagnostiquée une fracture du fémur.
Par courrier du 3 novembre 2022, le conseil de Madame [P] [K] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception au centre équestre, qui serait demeurée sans réponse.
Par courrier en date du 9 décembre 2022, le conseil de Madame [P] [K] demandait à l’assureur la tenue d’une expertise médicale amiable et l’indemnisation du préjudice de cette dernière.
La société GROUPAMA, par courrier du 7 avril 2023, affirmait que son assuré n’aurait commis aucune faute à son obligation de sécurité.
Par actes des 30 octobre et 02 novembre 2023, Madame [P] [K] assignait Madame [B] [I] et son assureur, la société GROUPAMA, devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne
Par actes des 22 et 24 avril 2024, Madame [P] [K] assignait ALLIANZ Iard et la caisse primaire d’assurance d'[Localité 9] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par ordonnance du 8 juin 2024, les deux instances été jointes.
Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [K] demande de :
— DIRE que Madame [B] [I] a manqué à son obligation de sécurité
— DIRE que Madame [B] [I] a manqué à son obligation générale de conseils et d’information.
— DIRE que Madame [B] [I] a manqué à son obligation d’information telle que spécifiquement visée à l’article L321-4 du code des sports
En conséquence,
— DECLARER Madame [B] [I] entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi des suites de sa chute de cheval du 23 juillet 2021.
— CONDAMNER Madame [B] [I] solidairement avec son assureur la société GROUPAMA à indemniser Madame [P] [K] de son entier préjudice.
— ORDONNER une expertise médicale.
— COMMETTRE pour y procéder tel Docteur qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
1°) Convoquer Madame [K], victime, dans le respect des textes en vigueur
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs), et préciser si cet état:
• était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs),
• si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
• si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident.
5°) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
6°) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
7°) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
8°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9°) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
10°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus); préciser le barème utilisé,
11°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
12°) Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention; donner toutes précisions utiles,
13°) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation,
14°) Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adaptés,
15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelle donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation,
16°) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
18°) Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19°) Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées,
20°) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [I] et son assureur la société GROUPAMA à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision.
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [I] et son assureur la société GROUPAMA à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [I] et son assureur la société GROUPAMA aux entiers dépens d’instance.
— SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation définitive de la victime dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
— SURSEOIR A STATUER sur toutes les demandes indemnitaires qui seront présentées à ce titre dans l’attente du rapport d’expertise destiné à fixer les différents postes de préjudice.
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à ALLIANZ IARD et à la CPAM.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [B] [I] et son assureur la société GROUPAMA demandent de :
— Débouter Madame [P] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [P] [K] à payer à elle-même et à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA une somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [P] [K] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
La caisse primaire d’assurance d'[Localité 9] et ALLIANZ Iard n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant responsabilité civile contractuelle de Madame [B] [I]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il en résulte notamment qu’un centre équestre est tenu d’une obligation de sécurité de moyen et ne peut être déclaré responsable de la chute d’un élève que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
En l’espèce, il est constant que :
— en vertu du contrat la liant à Madame [K], Madame [I] est débitrice à son égard d’une obligation de sécurité de moyen ;
— afin d’engager la responsabilité contractuelle de Madame [I], il appartient dès lors à Madame [K] de rapporter la preuve d’une faute, en relation avec cette obligation de sécurité de moyen, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Selon Madame [K], une faute aurait été commise par Madame [I] en lien avec l’obligation de sécurité de moyen, et, à ce titre, elle met en avant en particulier :
— le risque généré par l’environnement dans lequel s’est déroulé l’accident dont elle a été victime,
— le défaut de surveillance imputable à Madame [I].
1-1 le risque généré par l’environnement dans lequel s’est déroulé l’accident
A cet égard, Madame [K] explique que :
— elle se trouvait être une cavalière particulièrement inexpérimentée et potentiellement vulnérable au regard de son âge ;
— la deuxième leçon privée qui lui a été prodiguée par Madame [J] [R], l’aurait été dans un environnement hostile ne permettant pas de limiter les risques d’accident, à savoir : un manège dans lequel un parcours d’obstacles avait été préalablement installé, et n’aurait pas été démonté en amont de son cours, eu égard probablement à la lourdeur des opérations de démontage ;
— son époux le confirmerait dans son attestation : « la personne du centre a emmené ma femme dans le premier manège où il y avait une grosse structure de poteaux, qui prenait toute la longueur du manège » ;
— le compte-rendu urgentiste fait état d’une chute de cheval qui s’est cabré et a vrillé devant un obstacle ;
— en cela, il serait démontré que le centre équestre aurait commis un manquement à son obligation de vigilance dans le cadre de l’obligation de sécurité qui lui incombe ;
— son âge aurait dû être de nature à renforcer le devoir de vigilance du professionnel et ce d’autant qu’elle ne pratiquait que très occasionnellement l’équitation ;
— en sa qualité de cavalière débutante, elle n’aurait pas été supposée apte à guider son cheval entre différents obstacles, cette manœuvre nécessitant des actions techniques de contrôle et de maintien de l’animal sur la piste, qui ne seraient pas des notions acquises à un cavalier novice sur un cheval qui n’avait jamais été préalablement monté par ce dernier ;
— elle n’aurait pas disposé des acquis nécessaires lui permettant de slalomer entre diverses installations ;
— son époux indique dans son attestation que :
« Le cheval a avancé droit sur un poteau refusant d’obéir à ma femme. Il a frappé du sabot sur un poteau. Celui-ci lui revenant dessus, le cheval s’est dressé sur ses pattes arrières.
Ma femme s’est accrochée à sa crinière pour éviter de tomber.
En retombant sur ses pattes, il a donné un coup de tête sur le côté puis une ruade en éjectant ma femme ».
Pour leur part, les défendeurs mettent en avant notamment des contradictions dans l’argumentation de Madame [K], et notamment le fait que :
— aux termes du courrier recommandé AR adressé par son conseil à l’assureur de Madame [I], le 9 Décembre 2022, il est précisé que :
« A son retour, elle se trouvait en grande discussion avec une cliente / ou collègue, lorsque le cheval que Madame [K] montait a tapé sur un chandelier d’obstacle, ce qui provoqua la chute de la barre et du chandelier, puis la fuite de l’animal, qui a fini par se cabrer.
Ensuite de quoi, le cheval a multiplié les ruades dans le but de désarçonner sa cavalière.
Madame [P] [K] a chuté lourdement au sol »,
alors qu’ on ne retrouve pas une telle référence à de multiples ruades destinées à désarçonner Madame [K] dans dans l’attestation du mari de cette dernière.
Quoi qu’il en soit, la demanderesse affirme que la deuxième leçon privée qui lui a été prodiguée par Madame [R] l’aurait été dans un environnement hostile ne permettant pas de limiter les risques d’accident s’agissant d’un manège dans lequel un parcours d’obstacles aurait été préalablement installé et non démonté, lui imposant d’avoir à manœuvrer entre lesdits obstacles, ce qui se serait avéré incompatible avec son niveau en équitation.
Or Madame [K] n’en rapporte pas la preuve.
A cet égard, le compte-rendu de passage aux urgences du 23 Juillet 2022 fait certes état d’une chute de cheval qui s’est cabré et a vrillé devant un obstacle.
Or il n’est pas démontré ni qu’il ne s’agit pas que de la retranscription des déclarations formulées par Madame [K] à son arrivée aux urgences dans le cadre de l’anamnèse ni que son auteur a été témoin direct des faits, étant précisé que ladite anamnèse débute également comme suit : « Sortie SMUR suite à chute par maladresse de cheval ».
Par ailleurs, dans l’attestation du mari de Madame [P] [K], celui-ci indique que « la personne du centre a emmené ma femme dans le premier manège où il y avait une grosse structure de poteaux, qui prenait toute la longueur du manège».
Or la présence de cette grosse structure en poteaux prenant toute la longueur du manège n’est pas contesté.
En effet, à ce titre, Madame [B] [I] affirme que :
— s’agissant du deuxième cours prodigué à Madame [K] et dans un souci de sécurité, elle aurait décidé de la faire évoluer seule dans manège au sein duquel l’espace d’évolution du cheval aurait été restreint à un rectangle de 60 mètres par 20 mètres, délimité notamment par l’implantation de poteaux d’obstacles de 3,5 mètres dans la largeur, afin de faciliter l’apprentissage et de parer à tout risque d’emballement inopiné de l’équidé ;
— l’accident de Madame [K] se serait déroulé au niveau du cône implanté à l’angle gauche de l’espace d’évolution par rapport à l’entrée du manège, et ce serait en tentant d’imposer au cheval de passer sur la droite que Madame [K] aurait perdu l’équilibre et chuté.
Sur ce point, Madame [K] rétorque que l’implantation, au sein du manège, de poteaux d’obstacles de 3,5 mètres dans la largeur, destinée à délimiter la surface d’évolution du cheval afin d’éviter tout risque d’emballement inopiné, n’aurait pas été adaptée puisqu’il aurait suffi en réalité, comme pratiqué usuellement, de tirer un fil d’un côté à l’autre du manège pour en délimiter une zone.
Or Madame [K] ne démontre pas que la pratique usuelle consisterait à tirer un fil d’un côté à l’autre du manège pour en délimiter une zone, et elle ne démontre pas qu’une telle pratique constituerait une mesure de sécurité adaptée.
Madame [K] affirme que :
— le compte-rendu urgentiste corroborerait la présence de chandeliers et d’obstacle en faisant état « d’une chute de cheval qui s’est cabré et a vrillé devant un obstacle» ;
— ce serait le Docteur [M] [N], auteur du compte rendu susdit, qui l’aurait examinée le premier dans le manège des [10] ;
— celui-ci aurait donc été présent sur les lieux du sinistre et aurait pu indiquer, dans son compte rendu, les circonstances de la chute, et, en particulier, l’existence à minima « d’un obstacle » ;
— or la présence même a minima d’une infrastructure de saut dans l’environnement litigieux contribuerait à établir la responsabilité du centre équestre.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— rien dans ce compte-rendu ne permet d’établir que ce serait le Dr [N] qui serait intervenu sur site ;
— au contraire, il résulte du compte-rendu que Madame [K] a été prise en charge par le Dr [N] à 21H16 après son admission aux urgences à 20h51 ;
— au demeurant, quand bien même le Dr [N] serait intervenu sur site, il est impossible qu’il ait pu procéder par lui-même aux constatations suivantes : « chute de cheval qui s’est cabré et a vrillé devant un obstacle».
Par ailleurs, il est versé aux débats l’attestation de Madame [L], laquelle indique que:
« Je venais voir ma jument et je suis venue au manège dire bonjour à la monitrice [I] [B] qui donnait un cours particulier à une adulte débutante, elle montait le cheval URUS qui sert à tous les cours débutants au club.
Le manège avait été coupé dans la largeur (20 m) par une ligne d’obstacle comme souvent pour les cours des petits ou des débutants.
Son mari était dans sa voiture devant le bureau et dos au manège.
J’ai regardé un moment le cours avant d’aller m’occuper de ma jument.
La dame évoluait dans le manège en essayant de faire partir son cheval (urus) au trot sous le regard et les conseils de [B] la monitrice.
La piste était juste datée de 4 quilles afin que la dame essaie de faire tourner son cheval derrière comme tous les cours débutants que je vois.
J’ai constaté qu’il n’y avait aucun obstacle au sol et que rien n’avait chuté.
La dame était par terre dans le coin gauche, il n’y avait pas de barre par terre et urus était arrêter à coté de sa cavalière qui avait glissé et se plaignait de douleur et n’arrivait pas à se relevé ».
Il en résulte que Madame [K] n’administre pas la preuve suffisante que Madame [I] aurait manqué à son obligation de sécurité de moyen en la faisant évoluer au sein d’un environnement hostile ne permettant pas de limiter les risques d’accident : en particulier, aucun témoignage suffisamment objectif et déterminant n’est produit concernant l’environnement dans lequel s’est déroulé l’accident.
1-2 sur le défaut de surveillance imputable à Madame [I]
En l’espèce, Madame [K] reproche à Madame [I] de l’avoir laissée sans surveillance, ce qui l’aurait empêchée de lui fournir tout conseil utile susceptible d’éviter l’accident.
Cette argumentation repose en particulier sur l’attestation établie par le mari de Madame [K].
Or cette unique pièce n’est pas une preuve suffisante, d’autant plus qu’elle émane d’un proche de la demanderesse.
Au surplus, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame [B] [I] est titulaire des diplômes suivants :
☐Brevet d’Etat d’Educateur Sportif,
☐ Brevet Fédéral d’Encadrement « Equi-Handi, moteur et sensoriel »,
☐Brevet Fédéral d’Encadrement « Spectacle Equestre »,
☐Brevet Fédéral d’Encadrement « Ethologie » ;
de sorte qu’elle dispose d’une formation professionnelle suffisante et d’une expérience professionnelle suffisante ;
— le cheval confié à Madame [K] est un poney, âgé à la date des faits de 18 ans, confié régulièrement aux débutants et dans le cadre des cours dispensés aux handicapés moteurs et sensoriels.
L’accident dont a été victime Madame [K] ne saurait dès lors engager la responsabilité de Madame [I] et la garantie de son assureur, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
2- Sur l’obligation d’information tant sur l’article L321-4 du Code des Sports que de son obligation générale d’information et de conseils
L’article L321-4 du Code des Sports dispose que :
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Madame [B] [I] a manqué à son obligation d’informer Madame [P] [K] sur l’intérêt d’être titulaire d’une assurance de personnes, pour l’activité d’équitation, ce qui a privée cette dernière d’une chance d’obtenir une meilleure réparation.
En effet, il n’est pas démontré qu’une notice d’information a été préalablement remise à Madame [P] [K], ou qu’il y aurait eu un affichage généralisé installé au sein du club.
Ainsi, en n’alertant pas Madame [P] [K], et ce, compte tenu de son caractère inexpérimenté et de son âge, de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels en lien avec la pratique de l’équitation, Madame [B] [I] a manqué à son obligation d’information.
En réponse, Madame [I] et son assureur indiquent que, dans la mesure où Madame [K] n’était pas adhérente du centre équestre, elle ne pourrait opposer à celui-ci un manquement à une obligation d’information au sens de l’article L321-4 du Code des Sports.
Or les dispositions de l’article L 321-4 du code des sports peuvent être opposées au centre équestre par un cavalier non adhérent de sa structure sportive.
En effet, les cavaliers non adhérents et non licenciés dit « de passage » ne bénéficient d’aucune garantie, ce pourquoi les centres équestres doivent en l’absence de toute adhésion informer les cavaliers du risque dû à la pratique de l’équitation et de la nécessité de souscrire à l’assurance comprise dans la licence FFE et/ou à des garanties complémentaires.
En effet, la licence délivrée par la FFE comprend :
— une assurance responsabilité civile du cavalier qui couvre les dommages au tiers par le cheval monté,
— et une assurance individuelle accident qui couvre les blessures occasionnées au cavalier dans le cadre de la pratique de l’équitation.
Au surplus, les professionnels de la filière équine se voient imposer une obligation générale d’information et de conseil en matière de responsabilité individuelle à l’égard des cavaliers non adhérents et non licenciés à la fédération française d’équitation.
Par ailleurs, concernant la réalité de la perte de chance, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— contrairement à ce que soutient la défenderesse, le contrat d’assurance GENERALI ne restreint pas sa garantie aux incapacités permanentes totales, la notice prévoyant une prise en charge au titre des incapacités permanentes mêmes partielles. (page 6 de la notice) ;
— Madame [K] justifie qu’elle ne disposait d’un contrat garantie des accidents de la vie que pour des dommages entrainant une invalidité permanente totale de plus de 25 % soit une incapacité lourde ;
— le sinistre a fait l’objet d’un refus de garantie par l’assureur.
Dans ces conditions, Madame [P] [K] affirme à juste titre que si elle avait été dûment informée par Madame [I] de l’existence de la licence FFE et de l’assurance individuelle annexe, elle aurait sans conteste souscrit à celle-ci eu égard à la modicité de son coût (36 €), ce qui lui aurait permis la prise en charge :
— de son invalidité permanente partielle
— de ses frais de traitement demeurés à charge.
Elle a de surcroît, faute d’avoir été informée à ce titre, perdu une chance de souscrire une garantie complémentaire.
Dans ces conditions, concernant le manquement de Madame [B] [I] à son obligation d’information au sens de l’article L321-4 du Code des Sports et de son obligation générale d’information et de conseil, Madame [B] [I] sera condamnée solidairement avec son assureur à réparer le préjudice de Madame [K], qui consiste en une perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance pour lui permettre l’indemnisation de son préjudice.
3-Sur la demande d’expertise médicale
En l’espèce, la détermination avec précision de l’étendue du préjudice de Madame [P] [K] nécessite que soit ordonnée une expertise médicale, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
4- Sur la demande de provision
Dans l’attente, compte tenu des documents médicaux produits, il sera alloué à Madame [P] [K] une indemnisation provisionnelle de 10.000€, à laquelle sera condamnée Madame [B] [I] in solidum avec son assureur GROUPAMA.
5- Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [B] [I] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
DIT que Madame [B] [I] a manqué à son obligation d’information telle que visée à l’article L321-4 du code des sports ;
CONDAMNE Madame [B] [I] in solidum avec son assureur la société GROUPAMA à réparer le préjudice de Madame [K] lequel consiste en une perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance pour permettre à la victime son indemnisation.
ORDONNE une expertise médicale.
COMMET pour y procéder, Docteur [O] [A] ( [Adresse 6]
[Adresse 6]-Tél : [XXXXXXXX01] – Port.:[XXXXXXXX02] – Mèl:[Courriel 14])
avec pour mission de :
1°) Convoquer Madame [K], victime, dans le respect des textes en vigueur
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs), et préciser si cet état:
• était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs),
• si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
• si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident.
5°) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
6°) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
7°) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
8°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9°) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
10°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus); préciser le barème utilisé,
11°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
12°) Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention; donner toutes précisions utiles,
13°) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation,
14°) Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adaptés,
15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelle donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation,
16°) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
18°) Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19°) Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées,
20°) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
CONDAMNE in solidum Madame [B] [I] et son assureur la société GROUPAMA à verser à Madame [P] [K] la somme de 10.000 € à titre de provision ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à ALLIANZ IARD et à la CPAM
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile ;
DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 08 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DIT que Madame [P] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 800 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 08 septembre 2025 ;
DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience de mise en état utile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE
Me François PAQUET-CAUET
*Copie certifiée conforme à
Régie
Expert
Le
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