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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 28 avr. 2026, n° 22/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 22/04139
N° Portalis DBW2-W-B7G-LO66
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
[B] [J]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J]
né le 23 Août 1975 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [A] épouse [J]
née le 12 Novembre 1983 à [Localité 4] (CHINE)
de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, Greffier et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, vu le dépôt des dossiers à l’audience, et après avoir entendu les conseils en leur plaidoirie,
l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] ont confié à la société LD2A la construction de leur maison à usage d’habitation sise à [Localité 5] au titre d’un devis du 02 février 2020.
Connaissant de graves difficultés avec abandon du chantier par cette entreprise depuis en liquidation judiciaire, ils ont confié à Monsieur [D] [G] divers travaux selon marché de travaux conclu le 13 juin 2021, pour un montant de 47.000 € TTC, devant être exécutés à compter du 18 juin 2021.
Le 13 juin 2021, il a également été rédigé un document manuscrit portant sur la réalisation de travaux supplémentaires sur le chantier de leur maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 6], pour un montant de 34.500 €, visant en la réalisation d’un mur en limite de propriété, en l’élévation des agglos de la piscine, l’étanchéité du vide-sanitaire et la réalisation d’un porche sur l’entrée de la maison.
Un contrat de construction de maison individuelle pour un montant TTC de 30.000 euros a enfin été conclu le 10 décembre 2021 et un acompte de 50 % de ce montant, soit 15.000 €, a été versé.
Se prévalant de malfaçons sur le chantier, les époux [J] ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 21 mars 2022.
Monsieur [G] a fait parvenir par l’intermédiaire de son conseil, le 30 mars 2022, une correspondance indiquant qu’il contestait toutes malfaçons et réclamait le paiement des factures. Des échanges intervenaient entre conseils sans parvenir à un accord.
Par acte du 6 septembre 2022, Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE les consorts [J] aux fins d’obtenir paiement de factures au titre de travaux supplémentaires.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025, Monsieur [G] demande à la juridiction de:
A titre principal sur la demande de sursis à statuer,
— dire et juger présente demande recevable ;
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir ;
A titre subsidiaire et en cas de rejet de la demande de sursis,
— débouter le défendeur de l’intégralité de ses prétentions.
— constater la relation contractuelle existante entre les époux [J] et Monsieur [D] [G] au moment des actes sous seing privés en date du 13 juin 2021 et 9 décembre 2021 caractérisant tout deux des commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil,
— constater que les actes sous seing privés signés par Monsieur [B] [J] en date du 13 juin 2021 et 9 décembre 2021 constituent des accords écris portants sur la réalisation de travaux supplémentaires à ceux convenus dans les deux contrats de louage d’ouvrage conclus le 13 juin 2021 et 10 décembre 2021,
— constater que les deux factures du 15 mars 2022 correspondent aux travaux supplémentaires convenus par ces deux actes sous seing privés ;
— constater que lesdits travaux supplémentaires commandés ont bien été réalisés;
— condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 46.400 € (facture n°22/03/01 d’un montant de 41.400 € + facture n°22/03/02 d’un montant de 5.000 €) représentant le montant des sommes dues au titre des deux factures impayées du 15 mars 2022 portant sur des travaux supplémentaires commandés et réalisés, et ce avec intérêts de droit en la matière à compter de la date à laquelle ces factures étaient dues ;
— condamner les époux [J] au paiement de Ia somme de 4.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner les époux [J] aux dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025, les consorts [J] demandent à la juridiction de :
— débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa demande de sursis à statuer,
Au titre des conventions du 13 juin 2021,
A TITRE PRINCIPAL
— requalifier en contrat de construction de maison individuelle, en application des articles L231-1 et L 232-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, les deux conventions du 13 juin 2021 intervenues entre Mr [D] [G] et les époux [J].
— annuler lesdites conventions purement et simplement.
— condamner Monsieur [G] au remboursement de la somme de 81.500 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, et capitalisation des intérêts par années entières.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter Mr [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la TVA n’est pas applicable,
— condamner Mr [D] [G] à payer aux époux [J], au titre des reprises, la somme de 3.216 euros concernant l’escalier, et 8.400 euros concernant la poutre L8, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, et capitalisation des intérêts par année entière.
Au titre des conventions des 09 et 10 décembre 2021
A titre principal,
— requalifier en contrat de construction de maison individuelle les conventions des 09 et 10 décembre 2021,
— débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes.
— annuler purement et simplement lesdites conventions pour défaut de respect des règles relatives aux contrats de construction de maison individuelle, en application des articles L23l-1 et L232-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
— condamner Mr [D] [G] à payer aux époux [J] la somme de 3.216 euros au titre des travaux de reprise concernant l’escalier et 8.400 euros au titre des travaux de reprise concernant la poutre L8, ainsi que la somme de 30.000 euros représentant le montant payé en vertu desdites conventions annulées, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts par année entière.
A titre subsidiaire
— débouter Mr [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mr [D] [G] à régler aux époux [J] une somme de 3.216 euros concernant la reprise de l’escalier et la somme 8.400 euros concernant la poutre L8, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation par années entières,
— dire que la TVA n’est pas applicable,
A titre infiniment subsidiaire
— débouter Mr [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et condamner Monsieur [G] à régler aux époux [J] une somme de 3.216 euros en ce qui concerne les travaux de reprise de l’escalier et celle de 8.400 euros concernant la poutre L8, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation par année entière,
En tout état de cause
— condamner Mr [D] [G] au règlement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre intérêts de droit à compter de la demande en justice, et capitalisation par années entières,
— condamner Mr [D] [G] à régler aux époux [J] une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 avril 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 13 janvier 2026 et fixation pour plaidoiries au 10 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite un sursis à statuer dans la présente instance initiée par ses soins à l’encontre des consorts [J] en l’état d’une plainte en date du 14 mars 2025, déposée le 17 mars 2025 auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, des chefs de faux et usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement et concernant les reçus d’espèces manuscrits dont se prévalent les consorts [J] entre le 31 juillet 2021 et le 16 janvier 2022. Il fait valoir qu’une telle mesure empêcherait des contradictions de décisions.
Les consorts [J] s’opposent à cette demande, en l’absence de poursuites pénales établies et d’infraction susceptible de leur être reprochée.
Cependant, force est de constater qu’une telle demande est irrecevable en application des dispositions susvisées, le sursis à statuer sollicité constituant une exception de procédure qui aurait été due être présentée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par Monsieur [G].
Sur les paiements sollicités de factures
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La preuve du contrat est régie par les articles 1359 et suivants du code civil et exige en l’absence de contrat écrit, un commencement de preuve par écrit, devant être étayé d’autres éléments permettant de connaître la volonté des parties.
Monsieur [G] sollicite le paiement de deux factures, établies par ses soins en date du 22 mars 2022 numérotées 22/03/01 et 22/03/02 d’un montant respectif de 41.400 euros TTC et 38.400 euros TTC. Il fait valoir que ces factures se rapportent à des travaux supplémentaires qui auraient été acceptés par les consorts [J] et exécutés par ses soins, et qui n’auraient pas été réglés.
Les consorts [J] contestent être redevables de ces sommes, rappelant avoir intégralement soldé les contrats écrits entre les parties, portant pour le premier conclu et signé le 13 juin 2021 sur la fourniture et pose de plancher, fourniture et pose de poutre sans soutien, modification d’une poutre L8 par une nouvelle poutre en agglo banchée, réalisation des accrotères sur la surface de la toiture et des fondations sous la poutre L8 et la piscine pour un montant de 47.000 euros et pour le second sur la réalisation du premier étage de la maison individuelle pour un montant de 30.000 euros en date du 10 décembre 2021,avec acompte versé de 15.000 euros.
Ils indiquent avoir honoré également le paiement de la somme de 35.500 euros, seule somme due hors TVA par quatre versements en espèces en date du 31 juillet 2021, 26 septembre 2021, 19 décembre 2021 et 16 janvier 2022. Ils ajoutent que les travaux de charpente n’ont jamais été exécutés et ne sont pas dus. Ils se prévalent à titre reconventionnel de l’irrégularité des contrats sous seing privé souscrits qui auraient dû être inclus dans le contrat de construction de maison individuelle et en sollicitent la requalification et par suite la nullité.
— sur la nature des contrats écrits liant les parties
Il ressort des pièces produites, et notamment des contrats écrits en date des 13 juin 2021 et 10 décembre 2021, que Monsieur [G] s’est engagé à exécuter divers travaux au bénéfice des consorts [J] :
— la fourniture et pose de plancher, fourniture et pose de poutre sans soutien, modification d’une poutre L8 par une nouvelle poutre en agglo banchée, réalisation des accrotères sur la surface de la toiture et des fondations sous la poutre L8 et la piscine par un contrat du 13 juin 2021 pour un montant de 47.000 euros
— la réalisation du premier étage de la maison individuelle pour un montant de 30.000 euros par un contrat du 10 décembre 2021.
Les parties s’accordent sur le fait que d’autres travaux avaient été initialement convenus entre elles sans documents écrits :
— des travaux portant sur « mur en limite de propriété, élévation agglo piscine, étanchéité vide sanitaire et porche entrée de la maison »
— des travaux de charpente.
Il convient de constater que Monsieur [G] a poursuivi un chantier existant initié par une entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective. Il ne s’est pas chargé de la construction d’un immeuble à usage d’habitation d’après un plan qu’il a proposé, tel que l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation définit le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Il ne s’est pas plus chargé de l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation, tel que l’article L232-1 dudit code définit le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. Certes, il est à déplorer le manque de précision et de rigueur dans les documents contractuels soumis aux débats. Cependant, même à tenir compte de l’ensemble des travaux décrits et contractuellement convenus, aucun travaux de mise hors d’air, avec notamment la pose des portes et fenêtres, n’étaient prévus. Dès lors, la qualification de contrat de construction de maison individuelle et le régime d’ordre public applicable à ce type de contrat n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Dès lors, la juridiction peut dès à présent rejeter la demande reconventionnelle des consorts [J] de voir les divers contrats souscrits requalifiés en contrats de construction de maison individuelle. Ils seront déboutés de leur demande en requalification et d’annulation desdites conventions.
Les contrats conclus sont donc des contrats de louage d’ouvrage.
Il est acquis aux débats par les parties que les travaux prévus aux contrats écrits des 13 juin 2021 et 10 décembre 2021 ont été intégralement payés par les consorts [J] et qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre de ce chef.
Seuls sont en débats les factures établies le 22 mars 2022 par Monsieur [G], numérotées 22/03/01 et 22 /03/02, la première mentionnant des travaux effectués de « mur en limite de propriété, élévation agglos piscine, étanchéité sur vide sanitaire et porche entrée maison » et la seconde mentionnant des travaux là aussi effectués de « charpente ».
— Sur les travaux dits « supplémentaires »
* sur les travaux de « mur en limite de propriété, élévation agglos piscine, étanchéité sur vide sanitaire et porche entrée maison »
Sur ces travaux, qui ne sont pas mentionnés dans les contrats écrits, Monsieur [G] soutient qu’il s’agit de travaux supplémentaires aux contrats de louage d’ouvrage initiaux qui auraient été acceptés par les consorts [J]. Il a établi une facture sur ces travaux d’un montant de 41.400 euros TTC et soutient que c’est ce qui avait été convenu par les parties.
Pour rapporter la preuve de la volonté contractuelle des parties sur ces travaux, Monsieur [G] se prévaut des contrats souscrits entre les parties qui établiraient leur relation contractuelle et qui comporteraient une autorisation écrite de travaux supplémentaires.
Cependant, il convient de constater que les dits contrats écrits ne portent pas sur les mêmes travaux et ne concernent que « la fourniture et pose de plancher, fourniture et pose de poutre sans soutien, modification d’une poutre L8 par une nouvelle poutre en agglo banchée, réalisation des accrotères sur la surface de la toiture et des fondations sous la poutre L8 et la piscine » par un contrat du 13 juin 2021 pour un montant de 47.000 euros et la « réalisation du premier étage de la maison individuelle » pour un montant de 30.000 euros par un contrat du 10 décembre 2021. Ils ne comportent aucune autorisation écrite de travaux supplémentaires. Les parties s’accordent d’ailleurs pour dire qu’ils ont été réalisés et réglés et qu’ils sont distincts des factures réclamées en l’espèce.
Monsieur [G] ne peut donc se prévaloir de ces écrits pour considérer qu’ils constituent un commencement de preuve par écrit manifestant une volonté pour les consorts [J] d’accepter des travaux supplémentaires convenus dans leur nature et leur prix.
Il ne peut pas plus se prévaloir des factures établies par ses soins et non contresignées par les consorts [J] pour rapporter la preuve qui lui incombe d’acceptation par les intéressés de travaux supplémentaires contractuellement définis.
Le seul écrit qu’il produit est un document signé de Monsieur [J] en date du 13 juin 2021 sur lequel il est indiqué « je soussigné [B] [J] atteste que je dois rembourser la somme de 34.500 euros à Monsieur [G] [D] pour le chantier de [Localité 5] au [Adresse 4] pour les travaux suivants : mur en limite de propriété, élévation agglos piscine, étanchéité sur vide sanitaire et porche entrée maison ». Ce document mentionne des travaux similaires à ceux mentionnés sur la facture dont il réclame le paiement.
Cependant, il convient de constater qu’il existe une incohérence entre la facture dont se prévaut Monsieur [G] et le seul document manuscrit portant sur ces travaux, qui fait état d’un prix de 34.500 euros et non de 41.400 euros. Il échoue là aussi à rapporter la preuve de la volonté contractuelle des parties sur le prix convenu, preuve qui lui incombe, sauf à considérer qu’il envisageait sur ces travaux un paiement en espèces sur une somme bien supérieure à celle acceptée légalement et une absence de déclaration de ceux-ci, l’écart de prix portant spécifiquement sur une TVA à 20 % qu’il rajoute, point sur lequel il n’apporte aucune explication.
Si les époux [J] indiquent avoir accepté ces travaux, ils évoquent un prix inférieur de 34.500 euros. Ils indiquent au surplus les avoir réglés, spécifiquement en espèces, et produisent pour en justifier quatre reçus d’espèces en date des 31 juillet 2021, 26 septembre 2021, 19 décembre 2021 et 16 janvier 2022 portant sur les sommes de 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros et 5.500 euros, soit 35.500 euros, somme de nouveau distincte de celle évoquée dans l’écrit. Ces reçus porte une signature similaire à celle de Monsieur [G] et les éléments qu’ils soumet aux débats ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l’absence de véracité de cette signature.
Dès lors, il résulte de ces éléments que Monsieur [G] est mal fondé à réclamer le paiement de travaux supplémentaires pour lesquels il échoue à démontrer une volonté contractuelle clairement définie sur le prix convenu et pour lesquels des justificatifs de paiement sur un prix inférieur sont au demeurant produits et non contredits par les éléments aux débats.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 38.400 euros de ce chef.
* sur les travaux de charpente
Sur ces travaux, qui ne sont pas mentionnés dans les contrats écrits, Monsieur [G] soutient qu’il s’agit de travaux supplémentaires aux contrats de louage d’ouvrage initiaux qui auraient été acceptés par les consorts [J]. Il a établi une facture sur ces travaux d’un montant de 41.400 euros TTC et soutient que c’est ce qui avait été convenu par les parties.
Il affirme que ces travaux de charpente avaient été convenus et qu’il comptait les sous-traiter ayant versé de ce fait une somme de 5000 euros à un artisan dont il demande le remboursement. Cependant, aucun élément n’est produit aux débats pour étayer de façon utile ses affirmations. Aucun commencement de preuve par écrit ne détermine la volonté contractuelle des parties de convenir de tels travaux, dans leur nature et leur prix, au demeurant non exécutés par Monsieur [G]. Il se prévaut uniquement d’un document intitulé « contrat sous seing privé » daté du 09 décembre 2021 qui n’a rien d’un contrat où les noms des parties sont mentionnés avec la mention « j’atteste que pour le chantier, je dois la somme de 32.000 euros à Monsieur [G] », une signature correspondant à celle de Monsieur [J] étant apposée dessus. Aucune précision n’est apportée sur des travaux de charpente qui ne seraient pas inclus dans les travaux initialement convenus, et qui justifieraient la somme réclamée.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [J] au titre des malfaçons sur l’escalier et la poutre et en dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les consorts [J] soutiennent que Monsieur [G] a mal exécuté les prestations commandées. Ils réclament une indemnisation de ce chef au titre de travaux de reprise des malfaçons d’un escalier et d’une poutre et des dommages et intérêts. Monsieur [G] ne s’explique pas sur les malfaçons alléguées et sur les sommes indemnitaires réclamées.
Il leur appartient de rapporter la preuve d’une faute contractuelle commise par Monsieur [G] et de désordres en lien de causalité avec celle-ci.
Ils produisent à cet égard un constat de commissaire de justice du 21 mars 2022. Le commissaire de justice reprend des réserves des consorts [J] au niveau d’une poutre de soutènement, sans constater de façon précise de désordre et relève des « irrégularités de largeur de marche » sans autre précision au niveau de l’escalier et un possible défaut d’alignement.
Cependant, ce seul document imprécis, non technique, non contradictoire et au demeurant non étayé par d’autres pièces, est insuffisant en lui-même à rapporter la preuve de l’existence de malfaçons. Aucune expertise même amiable et contradictoire n’a été versée.
Par conséquent, ces éléments de preuve sont insuffisants et les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant principalement à l’instance, Monsieur [G] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera condamné à payer aux consorts [J] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre du même article 700 dudit code sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par Monsieur [G] et tendant à un sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande en paiement de la somme de 46.500 euros à l’encontre de Monsieur [J] [B] et [J] [V],
DEBOUTE Monsieur [J] [B] et Madame [J] [V] de leur demande en requalification et en annulation des contrats conclus entre eux et Monsieur [G] les 13 juin 2021 et 10 décembre 2021,
DEBOUTE Monsieur [J] [B] et Madame [J] [V] de leur demande en condamnation de Monsieur [G] au titre de travaux de reprise de l’escalier et de la poutre L8 et en dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [J] [V] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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