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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marco FRISCIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WSF
N° MINUTE :
18/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
La société C.I.C (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R], domicilié : chez Monsieur [L] [W], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WSF
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 18 septembre 2020, M. [Z] [R] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2020, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [Z] [R] un crédit renouvelable n°300661067100020401503 d’un montant maximal en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 2,949%, porté à 13000 euros par avenant en date du 27 novembre 2021.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a évoqué avoir accordé un prêt personnel n°300661067100020401508 (P3/P4) à M. [Z] [R] d’un montant de 1725 euros, fonds remis le 7 décembre 2022.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 afin de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3052,58 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
— 9196,38 euros au titre du crédit renouvelable n°300661067100020401503 avec intérêts contractuels à compter du 17 octobre 2023 et 724,96 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 1150 euros au titre du crédit n°300661067100020401508 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et 92 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le contrat de prêt personnel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci.
En l’espèce, de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne communique pas le contrat de prêt personnel n°300661067100020401508. Elle produit uniquement un décompte de créance et des courriers de mise en demeure. Aucune échéance n’a été payée.
Il sera considéré en l’espèce que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’apporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat du prêt personnel n°300661067100020401508 entre les parties et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de telle sorte que la demande effectuée le 27 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du crédit renouvelable, le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2023, la demande effectuée le 27 décembre 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 591,84 euros précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 23 mars 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (pli avisé non réclamé). Le même courrier a mis en demeure le défendeur de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Or, en l’espèce, s’agissant du crédit renouvelable, aucun élément n’est communiqué sur les vérifications opérées quant à la solvabilité de l’emprunteur. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
S’agissant du découvert non autorisé, au regard des relevés de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de la somme de 2842,68 euros au titre du capital restant dû (3052,58 – 209,90 euros de frais et intérêts).
Au regard de l’historique du crédit renouvelable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de la somme de 8991,58 euros au titre du capital restant dû (9800 – 808,42 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin de garantir ces objectifs, il y a lieu de décider que les sommes dues ne porteront pas intérêt, même au taux légal
M. [Z] [R] est ainsi tenu au paiement des sommes suivantes :
— 8992,58 euros pour le crédit renouvelable correspondant au capital restant dû et à la clause pénale,
-2842,68 euros au titre du découvert en compte.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le prononcé de la déchéance du terme de la convention de compte de dé-pôt n°[XXXXXXXXXX01] est valablement intervenu;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2842,68 euros au titre du découvert en compte,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°300661067100020401503 du 18 décembre 2020 d’un montant maximal en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 2,949%, porté à 13000 euros par avenant en date du 27 novembre 2021 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit renouvelable n°300661067100020401503 souscrit par M. [Z] [R],
CONDAMNE M. [Z] [R] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8992,58 euros au titre du crédit renouvelable du 18 décembre 2020 correspondant au capital restant dû et à la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes au titre du prêt personnel n°300661067100020401508 en date du 7 décembre 2022,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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