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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 25/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04089 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTE
Jugement du 24 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La Société SWISS LIFE ASSURANCES, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Société ALLIANZ IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SA SWISS LIFE ASSURANCES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SA ALLIANZ IARD qui n’a pas constitué avocat.
Elle réclamait la condamnation de la partie adverse à lui régler la somme de 102 321 € en remboursement de l’indemnité versée à son assurée Madame [P] [G] consécutivement à un incendie survenu le 8 novembre 2016 dans un ensemble immobilier lui appartenant situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (69).
Le 28 novembre 2025, la société SWISS LIFE ASSURANCES a transmis via le RPVA des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, faisant savoir qu’une transaction était intervenue entre les parties le 6 novembre 2026, s’agissant manifestement d’une erreur de plume. L’assureur attend du tribunal qu’il constate son désistement, juge qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile énonce que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”, le texte suivant disposant que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Au cas présent, le désistement d’instance et d’action de la société SWISS LIFE ASSURANCES est parfait en l’absence de défense présentée au fond par l’assureur ALLIANZ.
Il convient donc d’en faire le constat et de rappeler que conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société SWISS LIFE ASSURANCES supportera le coût des frais de l’instance éteinte, sauf meilleur accord avec son adversaire.
Le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SA SWISS LIFE ASSURANCES
Constate en conséquence l’extinction de l’action et partant celle de l’instance entre la SA SWISS LIFE ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD
Condamne la SA SWISS LIFE ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord avec la SA ALLIANZ IARD.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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