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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ La CPAM DE [ Localité 4 ], par la société |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00449 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HRGP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. [2]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par la société CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de Paris,
ET :
La CPAM DE [Localité 4]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [D] [E], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [2] a déclaré le 07 octobre 2021 un accident du travail de son salarié, Monsieur [U] [L], survenu le 05 octobre 2021. Elle a joint un certificat médical daté du 05 octobre 2021, constatant un « lumbago », et établi un courrier de réserves.
Par courrier en date du 28 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 28 mars 2022, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputabilité de la lésion initiale ainsi que des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM à un accident du travail.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 31 août 2022, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024, après deux renvois.
Par conclusions récapitulatives, reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [2] demande au tribunal :
— à titre principal, de constater que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] postérieurement au 08 octobre 2021 sont exclusivement imputables à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte,
— en conséquence, de lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] postérieurement au 08 octobre 2021 ;
— à titre subsidiaire, de constater qu’il existe un différend d’ordre médical sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail de Monsieur [L] à l’accident du travail du 05 octobre 2021 nécessitant la désignation d’un médecin consultant et la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— en conséquence, de désigner un médecin consulter et ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [2] fait valoir à titre principal, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et en se référant à l’avis de son médecin-expert le docteur [I], que si Monsieur [L] a été arrêté du 05 au 08 octobre 2021 au motif d’un lumbago, aucun arrêt ou soin n’a ensuite été prescrit du 09 au 21 octobre 2021, et que le certificat médical du 22 octobre 2021 constate une nouvelle lésion, à savoir « une sciatique gauche » qui, au regard de la discontinuité avec l’arrêt de travail initial et au regard de son lien exclusif avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à savoir une hernie discale avec atteinte L5 gauche documentée par IRM et E%G (certificat du 02 décembre 2021), ne peut être imputé à l’accident du travail du 05 octobre 2021. La SAS [2] souligne que Monsieur [L] avait en effet antérieurement déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°98 pour une sciatique par hernie discale L5-S1, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle lui avait été refusée par la CPAM par décision du 22 mars 2021.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas convaincu et dès lors qu’il existe une difficulté d’ordre médical ainsi qu’un doute sérieux sur l’imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 08 octobre 2021 à l’accident du travail survenu le 05 octobre 2021, la SAS [2] sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer, la CPAM de [Localité 4] demande au tribunal de rejeter comme infondée la demande d’inopposabilité de l’employeur, ainsi que la demande d’expertise.
Elle relève que la SAS [2] ne conteste plus l’imputabilité de l’accident survenu le 05 octobre 2021 au travail de Monsieur [L] mais l’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 08 octobre 2021. Elle précise par ailleurs que Monsieur [L] est considéré comme consolidé depuis le 30 juin 2024 et que le 02 juillet 2024, il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 05% au motif d’un « lumbago. Persistance de douleur et gêne fonctionnelle ».
La CPAM indique tout d’abord que l’absence de transmission du rapport du médecin-conseil à l’employeur durant la phase amiable devant la CMRA n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire dès lors que cette commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle ajoute que cette absence de communication du rapport ne saurait entraîner l’inopposabilité à l’employeur dans la mesure où celui-ci dispose d’un recours effectif dans le cadre du procès équitable devant le tribunal judiciaire.
Ensuite, la CPAM souligne qu’elle produit le certificat médical initial ainsi que les prolongations d’arrêts de travail en sa possession, et soutient qu’il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle affirme qu’en l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [L] font tous état du même siège de lésions, décrit initialement comme un lumbago. Elle estime que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Elle relève que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité et que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, la SAS [2] ne maintient pas sa demande d’inopposabilité pour défaut de communication du rapport médical au stade de la saisine de la CMRA mais soutient sa demande d’inopposabilité au titre du défaut d’imputabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 08 octobre 2021 à l’accident du travail survenu le 05 octobre 2021. Seul ce moyen sera donc examiné.
1- Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] a été victime le 05 octobre 2021 d’un accident du travail décrit comme suit : « déchargement d’un touret vide sur le dérouleur ». Le certificat médical initial établi le même jour mentionne un « lumbago » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 08 octobre 2021.
La CPAM de [Localité 4] produit aux débats des certificats médicaux de prolongation à compter du 22 octobre 2021 et jusqu’au 24 mars 2022, ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières à Monsieur [L] sans discontinuer du 1er octobre 2021 au 04 mars 2024. La CPAM justifie par ailleurs d’une date de consolidation fixée au 30 juin 2024.
Dès lors, l’ensemble de ces arrêts et soins prescrits sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 05 octobre 2021, jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient donc à la SAS [2] de démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’occurrence, elle produit tout d’abord une décision de la CPAM de [Localité 4] en date du 22 mars 2021, notifiant à Monsieur [L] son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée suivante « sciatique par hernie discale L5-S1 », au motif d’une « absence d’hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Elle verse aussi aux débats l’avis de son médecin expert, le docteur [M] [I], en date du 13 septembre 2024 qui indique “ qu’une lombalgie aiguë ou lumbago ne donne aucun signe scanographique spécifique. Il s’agit d’une pathologie qui relève d’un traumatisme léger et ne dure que quelques jours. Les radiographies et autres examens complémentaires sont en règle générale inutile. Seule l’existence d’antécédents personnels ou la suspicion d’une autre pathologie peuvent nécessiter la réalisation de bilans complémentaires. À ce titre, un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 8 octobre 2021".
Selon les pièces produites par la caisse, il n’y a pas de prescription de soin ou d’arrêt de travail documenté jusqu’au 22 octobre 2021, date à laquelle il a été déclaré une nouvelle lésion : « sciatique gauche ». Le certificat rédigé à cette date ne fait plus référence à la lombalgie aiguë initiale, comme les certificats ultérieurs d’ailleurs. Ultérieurement, les arrêts de travail ont été reconduit au motif exclusif de cette pathologie sciatique dont on peut affirmer qu’elle résulte des conséquences exclusives d’un état pathologique indépendant, à savoir une hernie discale avec atteinte L5 gauche documentée par IRM et EMG (certificat du 2 décembre 2021).
C’est bel et bien cette hernie discale qui a motivé un avis neurochirurgical le 8 février 2022 et la prolongation des soins, indûment pris en charge en accidents du travail par la caisse.
De facto, la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l’AT, est anormalement tardive et ne correspond pas effectivement au moment où les lésions imputables (lumbago) se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif, et ce, d’autant plus, que la caisse confirme par sa notification du 2 juillet 2024 que les séquelles strictement imputables à l’accident du travail relèvent d’un lumbago et non d’une sciatique par hernie discale.
Il y a donc lieu de constater que les soins et arrêt de travail résultent des conséquences exclusives d’une nouvelle lésion non instruite par la caisse, bien que celle-ci ait été préalablement informée des réserves de l’employeur. Cette pathologie s’intègre dans le cadre d’un état antérieur préalablement symptomatique et caractérise une cause totalement étrangère au travail.
L’arrêt de travail strictement imputable à la lésion initiale prise en charge se limite donc à la période du 5 octobre 2021 au 8 octobre 2021".
Les éléments ainsi produits par l’employeur constituent un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse et suscitent un doute suffisant, de nature à caractériser un litige d’ordre médical, justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
En effet, l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [L] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [U] [L] à compter du 08 octobre 2021 au motif d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère :
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces ;
DÉSIGNE le docteur [X] [P], [Adresse 1] pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [2] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 05 octobre 2021,
— Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
— Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [U] [L] au médecin conseil de la SAS [2] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif. Il adressera ce dernier aux parties et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert adressera également un rapport écrit accompagné des justificatifs d’envoi aux parties, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; ainsi que l’état de frais d’expertise ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Katia BEKAS-PONET de la SCP CASSIUS AVOCATS
S.A.S. [2]
CPAM DE [Localité 4]
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP CASSIUS AVOCATS
CPAM DE [Localité 4]
Le
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