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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 22/08221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 109 Aristide Briand c/ Société Matera |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 22/08221 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3QO
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. 109 Aristide Briand
C/
S.D.C. 109 AVENUE ARISTIDE BRIAND – 92160 ANTONY
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. 109 Aristide Briand
Monsieur [T] [D]
109, avenue Aristide Briand
92160 ANTONY
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
S.D.C. 109 AVENUE ARISTIDE BRIAND – 92160 ANTONY
92160, représenté par son syndic
Société Matera
36 rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 288
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 109 Aristide Briand est propriétaire au sein de l’immeuble sis 109 rue Aristide Briand à Antony (92160) soumis au statut de la copropriété.
Le 28 juillet 2022 s’est tenue en visioconférence une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions n°13.1 et 13.2 relatives au passage d’un chauffage collectif à un chauffage individuel et au financement de cette modification.
Contestant les majorités de vote de ces résolutions, la SCI 109 Aristide Briand a, suivant acte extra-judiciaire du 27 septembre 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler lesdites résolutions n°13.1 et 13.2.
Le 14 novembre 2023 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle ces mêmes résolutions ont été de nouveau adoptées, cette assemblée étant devenue définitive.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 août 2024, demande au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité des résolutions n° 13.1 et 13.2 du PV d’assemblée générale du 28 juillet 2022, faute d’intérêt à agir de la SCI 109 ARISTIDE BRIAND ;
CONDAMNER la SCI 109 ARISTIDE BRIAND à payer au syndicat des copropriétaires 109 ARISTIDE BRIAND – 92160 ANTONY, représenté par son syndic, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître David WOLFF et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SCI 109 Aristide Briand demande au juge de la mise en état de :
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de ses conclusions d’incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires, à l’exception de la SCI du 109 avenue Aristide Briand, au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de la SELARL Jeanine HALIMI, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 10 avril 2025.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI 109 Aristide Briand
Le syndicat des copropriétaires, s’appuyant sur la jurisprudence, fait valoir que la demande en annulation des résolutions n° 13.1 et 13.2 de l’assemblée générale du 28 juillet 2022 est irrecevable, faute d’intérêt à agir, dans la mesure où ces résolutions ont été de nouveau adoptées lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2023, laquelle est définitive pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours.
La SCI 109 Aristide Briand oppose que le syndicat des copropriétaires a agi en fraude de ses droits en régularisant une nullité de résolutions. Elle explique qu’elle n’est en effet plus en mesure de proposer son logement en location du fait du changement de distribution de l’appartement mais également du coût généré par l’installation d’un chauffage provisoire dans l’attente de son installation définitive.
La SCI 109 Aristide Briand estime ainsi que l’incident est prématuré et qu’il convient donc de le renvoyer au fond.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause,
le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action (Civ. 3e, 12 janvier 2005, n°03-18.256).
Il ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Com. 6 décembre 2005, n°04-10.287).
En l’espèce, l’action en demande d’annulation des résolutions litigieuses a été introduite suivant assignation du 27 septembre 2022.
A cette date, la SCI 109 Aristide Briand avait, ainsi qu’en convient le syndicat des copropriétaires, intérêt à agir.
La tenue d’une nouvelle assemblée générale postérieure ayant revoté sur les résolutions contestées est sans effet sur la recevabilité de l’action, laquelle doit être distinguée de l’objet de la demande ainsi que, le cas échéant, de la recevabilité d’une demande en appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée sans que le juge de la mise en état estime nécessaire de renvoyer ce moyen au fond.
II Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 109 rue Aristide Briand à Antony (92160) ;
RESERVONS les dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 9 h30 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 109 rue Aristide Briand à Antony (92160) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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