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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 23 janv. 2026, n° 12/10312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/10312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/10312 – N° Portalis DBW3-W-B64-O7SL
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI( la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES)
C/
[W] [Z], représenté par la SELAS [S] & ASSOCIES, la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT
, [R] [N] épouse [Z], représentée par la SELAS [S] & ASSOCIES, la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017,
représentée par Maître Fanny DUCHESNE de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [R] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont acquis neuf biens immobiliers à l’aide de divers emprunts, souscrits auprès de cinq banques différentes pour un montant total de 2.517.366 € ou de 1.690.996 € selon les déclarations des parties.
Afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « Service [Adresse 10] » à [Localité 11], les consorts [Z] ont souscrit à une offre de prêt émise le 5 juillet 2007 par la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (ci-après BPI), aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD), d’un montant de 105.000 € et acceptée par ces derniers, le 17 juillet 2007.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique devant Maître [D] [M], notaire à [Localité 11], le 15 octobre 2007.
Afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » à [Localité 13], les consorts [Z] ont souscrit à une offre de prêt émise le 19 novembre 2007 par la société BPI, aux droits de laquelle vient la société CIFD, d’un montant de 305.628 € et acceptée par ces derniers, à une date inconnue.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique devant Maître [V] [F], notaire à [Localité 7], le 18 décembre 2007.
Les emprunteurs n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 16 mai 2011.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 7] en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt. La procédure correctionnelle est actuellement en délibéré.
*
Par actes d’huissier des 19, 23, 24, 29 et 30 juin 2009, [W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD) devant le tribunal de grande instance de Marseille, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/09061.
Le juge de la mise en état de céans, par ordonnance du 8 février 2010, a notamment ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et la radiation de l’affaire.
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Par actes d’huissier en date du 29 août 2011, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) a fait assigner [W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins qu’ils soient condamnés à payer solidairement diverses sommes dues au titre du prêt.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 3 septembre 2012 et a été enregistrée sous le n° de RG 12/10312.
*
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge de la mise en état de céans a :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [Z] ;rejeté les contestations élevées sur la compétence du juge de la mise en état ;demandé aux consorts [Z] de justifier de leur situation financière actuelle par la production de leurs deux derniers relevés d’imposition sur le revenu, ainsi que les justificatifs sur le recouvrement des loyers depuis la déchéance du terme ;rejeté la demande de provision formée par la société BPI ;dit n’y avoir lieu à communication des pièces pénales couvertes par le secret de l’instruction ;dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,dit réserver les dépens.*
Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge de la mise en état de céans :
a prononcé la jonction des instances n° 09/09061 et n° 12/10312,s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de reversement de la TVA formée par la société BPI,a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la société BPI qui ont été jugées dans le cadre de l’ordonnance en date du 21 mai 2015 ;a réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.*
Le 7 février 2019, le juge de la mise en état de céans a prononcé la disjonction des instances n° 09/09061 et n° 12/10312.
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Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état de céans a :
déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par les consorts [Z] ;constaté l’extinction et le dessaisissement de ce chef de la juridiction,condamné in solidum les consorts [Z] à verser à la société CIFD venant aux droits et obligations de la société BPI la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 ;condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens de l’incident.*
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état de céans a notamment :
constaté comme parfait le désistement des consorts [Z] relatif à leur demande de sursis à statuer;condamnons in solidum les consorts [Z] à payer la société CIFD, venant aux droits de la société BPI , une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;rejeté toutes les autres demandes des parties ;condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens de l’incident.
*
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état de céans a notamment déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par les consorts [Z].
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
*
Par conclusions du 22 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CIFD venant aux droits de la société BPI demande au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du code civil, des articles L.137-2 et suivants du code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du code de procédure civile, de :
« Sur la demande principale de la société CIFDCONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 104.214,41 € au titre du prêt n° 2094510 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,73 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 7.295,01 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 306.572,91 € au titre du prêt n° 2094501 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,03 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 21.460,11 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil ;CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à verser à la société CIFD la somme de 41.062,80 € € à titre de dommages et intérêts ;Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame CAMARASAJUGER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [Z] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable ;Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevableDEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels ;CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 104.214,41 € au titre du prêt n° 2094510 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,73 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 306.572,91 € au titre du prêt n° 2094501 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,03 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicablesDEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels ;CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 104.214,41 € au titre du prêt n° 2094510 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,73 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFDCONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 306.572,91 € au titre du prêt n° 2094501 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,03 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame CAMARASAJUGER irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [Z] comme prescrite ;DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;En tout état de causeDEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions du 29 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [Z] demandent au visa des articles L. 313-24 et suivants du code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du code civil, de :
« Constater que CIFD ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,Débouter CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,Condamner CIFD au paiement de la somme de 327 655,32 € à titre de dommages-intérêts,Rejeter la demande d’exécution provisoire,Condamner CIFD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
SUR CE
La demande de « constater », dès lors qu’elle ne vise pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes en paiement de la banque au titre des crédits
La banque sollicite le paiement de diverses sommes au titre des crédits litigieux.
Les consorts [Z] forment dans le corps de leurs écritures une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondée sur les dispositions du code de la consommation. Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose notamment que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Cet article ne régit que les instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en 2011.
Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation
La banque oppose la prescription de l’article 2224 du code civil aux demandes de l’emprunteur fondées sur les dispositions du code de la consommation et formées pour la première fois dans des conclusions du 22 décembre 2021. Elle indique que ce délai a commencé à courir à la date de conclusion des crédits.
Or, les emprunteurs procèdent par voie de défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, en invoquant la violation des dispositions du code de la consommation pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la banque aux demandes des emprunteurs fondées sur les dispositions du code de la consommation sera rejetée.
Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux, tandis que les emprunteurs se prévalent de son applicabilité.
Sur l’application de plein droit des dispositions du code de la consommation
Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d’application comportait les trois articles suivants :
— Article L. 312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations. »
— Article L. 312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ;
2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
— Article L. 312-3 : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
La présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
[W] [Z] était médecin et [R] [Z] travaillait à la trésorerie générale de l’Hérault.
Il convient de relever qu’au titre de l’extrait K-bis versé aux débats, [W] [Z] a déclaré l’activité de loueur en meublé professionnel à compter du 3 décembre 2007 avec un début d’activité au 18 octobre 2007, soit postérieurement à l’émission des offres de crédit.
En outre, les emprunteurs ont souscrit les prêts litigieux afin de financer l’acquisition d’appartements destinés à la location.
Les fiches de renseignement bancaire versées aux débats mentionnent « LMNP » (loueur en meublé non professionnel) au titre du cadre juridique de l’opération financée. Par ailleurs, au titre du patrimoine, est mentionnée l’existence d’une résidence personnelle (« [16] ») évaluée à 457.000 €, d’une résidence locative (« [15] ») évaluée à 122.000 €, d’une « SCI cabinet » évaluée à 68.000 € et des placements à hauteur de 244.000 €.
Il résulte de ces documents que [W] [Z] percevait des revenus mensuels (« BNC Net ») de 4.588,25 €, que [R] [Z] disposait d’un salaire net de 815,77 € et que le couple dégageait un différentiel de revenus fonciers positif de 249,24 €.
Il ressort des débats que le couple a acquis neuf biens immobiliers destinés à la location à l’aide de divers emprunts, pour un montant total de 2.517.366 € ou de 1.690.996 € selon les déclarations des parties. La part de revenus locatifs qui en était escomptée était de nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de leurs activités professionnelles.
Les opérations financées par les prêts litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à leurs activités professionnelles principales.
Les crédits litigieux ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.
Sur la soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation
Les consorts [Z] soutiennent que les parties se sont soumis volontairement aux dispositions du code de la consommation et se prévalent des termes de l’offre de prêt, des visas de l’assignation en paiement et de l’affirmation selon laquelle « il ressort des déclarations des préposés de BPI, reprises devant le Juge d’instruction, que la Banque savait qu’Apollonia faisait souscrire en masse des prêts à ses victimes ».
En réplique, la banque fait notamment valoir que la référence dans l’acte de prêt à certaines dispositions du code de la consommation ne permet pas d’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions du code.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les offres de prêt visent expressément les dispositions du code de la consommation. Toutefois, ces seules mentions standardisées ne sauraient manifester une intention non équivoque de la part de la banque de soumettre les contrats à ces dispositions. Il en va de même du visa des dispositions du code de la consommation dans l’assignation en paiement.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué par les emprunteurs, il ne ressort pas de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction que la société BPI avait connaissance de l’empilement des crédits souscrits par les emprunteurs.
Dans ces conditions, les emprunteurs ne démontrent pas en quoi la banque a accepté en toute connaissance de cause de soumettre les contrats aux dispositions du code de la consommation alors qu’elle n’était pas informée du cumul de crédits sollicités simultanément, ni du fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur de meublé professionnel.
Ainsi, en l’absence de soumission volontaire non équivoque des parties aux dispositions du code de la consommation, elles ne sauraient recevoir application aux prêts litigieux et les consorts [Z] seront donc déboutés de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels.
Récapitulatif
Concernant le crédit n°2094510, la banque sollicite la somme de 104.214,41 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,73% à compter de la déchéance du terme, une indemnité contractuelle de 7.295,01 € et les frais avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, ainsi que la capitalisation des intérêts légaux.
Elle produit en sa pièce n°29 le décompte actualisé de sa créance en date du 28 juillet 2025 qui mentionne :
« capital restant dû au 16/05/2011 : 98.270,34 € ;échéances impayées au 16/05/2011: 5.944,07 € ;intérêts échus au 16/05/2011: 140,22 € ;indemnité 7 % au prévue à l’acte : 7.295,01 € »« intérêts échus du 17/05/2011 au 28/07/2025 au taux de 2,73 % : 36.855,01 € ; intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement au taux de 2,73 % : mémoire ;règlements client : – 51.592,89 € ; frais de procédure : mémoire ;Soit un total de : 96.911,76 €. »
Concernant le crédit n°2094501, la banque sollicite la somme de 306.572,91 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,03% à compter de la déchéance du terme, une indemnité contractuelle de 21.460,11 € et les frais avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, ainsi que la capitalisation des intérêts légaux.
Elle produit en sa pièce n°30 le décompte actualisé de sa créance en date du 28 juillet 2025 qui mentionne :
« capital restant dû au 16/05/2011 : 288.867,97 € ;échéances impayées au 16/05/2011: 17.704,94 € ;intérêts échus au 16/05/2011: 447,07 € ;indemnité 7 % au prévue à l’acte : 21.460,11 € »« intérêts échus du 17/05/2011 au 28/07/2025 au taux de 3,03 % : 123.906,65 € ; intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement au taux de 3,03 % : mémoire ;règlements client : – 12.010,10 € ; frais de procédure : mémoire ;Soit un total de : 440.376,64 €. »
Les emprunteurs concluent au débouté des demandes de la banque et au rejet de la demande de capitalisation des intérêts. Ils n’opposent aucun moyen à la demande en paiement formée par la banque. Ils ne contestent ni la souscription des crédits, ni leur versement. Ils ne contestent pas non plus leur défaillance. A l’exception de la capitalisation des intérêts, aucune des sommes sollicitées en paiement n’est contestée. Les taux d’intérêts et leur point de départ ne le sont pas plus.
Sur l’imputation des règlements clients :
Il convient d’imputer les règlements clients postérieurs mentionnés sur les derniers décomptes conformément à l’article 1254 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 qui dispose : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Pour le crédit n°2094510, il convient d’imputer la somme de 51.592,89 € sur les intérêts échus puis sur le capital, soit le calcul suivant : 104.214,41 – (51.592,89 – (36.855,01 + 140,22)) = 89.616,75.
Par conséquent, au titre du crédit n°2094510, les consorts [Z] seront condamnés à payer à la banque la somme de 89.616,75 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,73 % à compter du 29 juillet 2025.
Pour le crédit n°2094501, il convient d’imputer la somme de 12.010,10 € sur les intérêts échus, soit le calcul suivant : (123.906,65 + 447,07) – 12.010,10 = 112.343,62.
Par conséquent, au titre du crédit n°2094501, les consorts [Z] seront condamnés à payer à la banque la somme de 306.572,91 € au titre du capital avec intérêts au taux conventionnel de 3,03% et la somme de 112.343,62 € au titre des intérêts échus jusqu’au 28 juillet 2025.
Sur l’indemnité contractuelle
L’article 1153-1 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016 dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1153 du code civil dans sa version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016, applicable à la présente espèce, disposait que :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En l’espèce, les sommes sollicitées au titre des indemnités contractuelles produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les emprunteurs soutiennent que cette demande doit être rejetée car elle ne repose sur aucune motivation de fait.
L’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Aucune motivation de fait n’est nécessaire pour obtenir la capitalisation des intérêts.
Il sera donc fait droit à la demande d’anatocisme.
Sur la demande indemnitaire formée par le prêteur
La banque demande la condamnation des consorts [Z] au paiement de la somme de 41.062,80 € à titre de dommages et intérêts. Elle soutient qu’en lui dissimulant l’état de son endettement réel, les emprunteurs l’ont privée d’une chance de ne pas contracter.
Les emprunteurs concluent au débouté de la demande indemnitaire de la banque en se prévalant de sa déloyauté.
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose notamment que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société BPI a été tenue dans l’ignorance des crédits souscrits simultanément par les consorts [Z] par l’intermédiaire de la société APOLLONIA et de ses commerciaux.
Pour autant, la banque ne démontre pas de préjudice distinct de celui déjà réparé par les indemnités contractuelles et les intérêts moratoires.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la banque sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire formée par les emprunteurs
Au soutien de leur demande indemnitaire, les consorts [Z] invoquent sans les hiérarchiser des moyens relatifs à la responsabilité de la banque du fait des préposés, à sa responsabilité du fait de son mandataire la société Apollonia, à sa responsabilité personnelle pour défaut de surveillance de la société Apollonia et à sa responsabilité pour violation de son obligation de mise en garde.
La banque soulève la prescription de cette demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle indique que le point de départ est la « date de conclusion du contrat de crédit, soit le 4 juillet 2007 » et relève que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 22 décembre 2021.
En réplique, les emprunteurs soutiennent que leur demande n’est pas prescrite dès lors que la présente instance est « la suite » de l’assignation en responsabilité qu’ils ont engagé en 2009. Ils indiquent qu’une décision du juge de la mise en état du 18 mai 2017 a joint leur action en responsabilité à la présente action avant que ne soit prononcée la disjonction le 7 février 2019.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 09/09061.
L’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008 dispose notamment : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a réduit cette prescription à 5 ans et dispose, dans son article 26 II : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Cette loi a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 juin 2008 et est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le nouveau délai de prescription de 5 ans court donc jusqu’au 19 juin 2013.
L’article 2241 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demande reconventionnelle, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait la même finalité.
Aux termes de l’article 2231 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008, « L’interruption efface le délai de prescription acquis et elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Aux termes de l’article 2242 du code civil dans cette même version, « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Il en ressort que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la décision mettant fin définitivement à l’instance.
La banque propose comme point de départ du délai de prescription la date de conclusion des contrats. Les emprunteurs ne répliquent pas sur ce point.
Or, s’il apparait que l’offre de crédit n°2094510 a été acceptée le 17 juillet 2007, aucune date d’acceptation ne figure sur l’offre de crédit n°2094501. Il n’est pas contesté que ce crédit a commencé à être exécuté par les parties. Dans ces conditions, c’est la date de l’acte authentique du 18 décembre 2007 qui sera retenue comme point de départ du délai de prescription pour le crédit n°2094501.
Il apparait que lorsque les emprunteurs ont délivré l’assignation en responsabilité du 19 juin 2009, la prescription n’était pas acquise à l’égard des deux crédits.
Il ressort de l’examen de l’assignation du 19 juin 2009, versée aux débats, que les emprunteurs se prévalent de nombreuses responsabilités des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles la société BPI. Ils invoquent notamment, s’agissant des banques, leur responsabilité du fait de leur mandataire Apollonia et leur responsabilité du fait personnel en lien avec un défaut de surveillance de leur mandataire et la distribution de crédits excessifs.
Ils forment une demande principale de condamnation in solidum des parties assignées à « réparer le préjudice causé et à payer la somme correspondant à 87% de l’investissement global réalisé par les demandeurs auprès des banques par l’entremise de la société Apollonia, soit à :
408.862 € pour la banque CIFRAA 343.273 € pour la banque GE Money Bank 361.784 € pour la banque CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Localité 8] 357.246 € pour la banque BPI. »
Il en résulte que l’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité a notamment pour finalité l’indemnisation globale du préjudice invoqué par les emprunteurs du fait de l’escroquerie, tandis que la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel dans la présente instance a pour finalité l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements de la société BPI.
Dès lors, les finalités de l’action en responsabilité et de la demande reconventionnelle sont différentes. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, ne sont pas remplies.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant une indemnisation ont été notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2021.
Dans ces conditions, la demande indemnitaires formée par les emprunteurs étant postérieures au 19 juin 2013, elle sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les consorts [Z], qui succombent au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, les emprunteurs seront condamnés à payer à la banque la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa fin de non-recevoir opposée aux demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation ;
Déboute [W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels ;
Condamne [W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du crédit n°2094510 les sommes de :
89.616,75 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,73 % à compter du 29 juillet 2025 ;7.295,01 € au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 août 2011 ;
Condamne [W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du crédit n°2094501 les sommes de :
306.572,91 € au titre du capital avec intérêts au taux conventionnel de 3,03% 112.343,62 € au titre des intérêts échus jusqu’au 28 juillet 2025 ;21.460,11 € au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 août 2011 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande indemnitaire ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par [W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] à l’encontre de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Condamne [W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [Z] et [R] [N] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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