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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2026, n° 26/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2E
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mai 2026 à h
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mai 2026 par Mme [D] [Z] ;
Vu la requête de [X] [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 12/05/2026 à 13h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1592;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mai 2026 reçue et enregistrée le 12 Mai 2026 à 15h04 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2E;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [D] [Z] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [H] [M]
né le 19 Octobre 2006 à [Localité 2] ([Localité 3])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [H] [M] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2E et RG 26/1592, sous le numéro RG unique N° RG 26/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2E ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [H] [M] le 02 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 mai 2026 notifiée le 09 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2026, reçue le 12 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/05/2026, reçue le 12/05/2026, [X] [H] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que la requête en prolongation de la rétention est rejetée sur les moyens ci-dessous développées; que par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision de placement en rétention, la mesure n’étant en tout état de cause susceptible d’être prolongée
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2026, reçue le 12 Mai 2026 à 15h04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, Monsieur [X] [H] [M] a été placé en rétention le 09 mai 2026 à 12 heures 37 et la demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 12 mai 2026 à 11 heures 13, soit près de 72 heures après. Le placement initial en rétention ayant une durée de 96 heures, le fait que les 72 premières heures ne se soient accompagnées d’aucune démarche en vue de l’éloignement de Monsieur [X] [H] [M] constitue un retard conséquent dans les diligences incombant à l’administration. Il sera souligné que le délai de 96 heures est un délai accordé pour assurer l’éloignement de l’intéressé et non un délai maximal dans lequel les démarches peuvent être accomplies. La loi ne prévoit pas de report dudit délai pendant les jours non ouvrables et l’administration s’est dotée d’un système de permanence qui permet d’effectuer les diligences nécessaires le plus rapidement après la privation de liberté que constitue le placement en rétention. En tout état de cause, si le 9 mai tombait effectivement un samedi, le mardi 12 mai n’était pas le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention de Monsieur [X] [H] [M] et le retard ne peut qu’être par conséquent constaté.
Le retard dans l’accomplissement des démarches auprès des autorités consulaires compétentes ralentit inévitablement le processus d’identification et rallonge d’autant le temps de rétention, ce qui porte grief aux droits de l’intéressé.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée à l’UCI mais qu’aucun élément ne permet de vérifier les diligences effectuées par l’UCI par rapport à la transmission effective de la demande aux autorités consulaires. Or, par un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation considérait que l’autorité administrative qui demande une prolongation d’une rétention ne justifie pas avoir exercé les diligences imposées par l’article L. 741-3 du CESEDA du seul fait d’avoir demandé au service compétent du ministère de l’intérieur de saisir le consulat concerné afin qu’un laissez-passer permettant à l’étranger retenu de quitter le territoire soit délivré. S’il n’est pas contesté que concernant le [Localité 3], il s’agisse de la procédure exigée par les autorités compétentes, il n’en demeure pas moins que cette exigence impose alors à la direction centrale de la police aux frontières d’accuser réception de la demande faite par le préfet mais aussi de lui retourner la preuve que, dans le même temps, le consulat du pays dont l’étranger a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible a bien été contacté. (1 re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.802 ). La demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, publié).
En l’absence de diligences suffisantes et effectives, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2E et 26/1592, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2E ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [H] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [X] [H] [M] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [H] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [X] [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [H] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [H] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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