Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 janv. 2026, n° 24/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2026
RG N° RG 24/04014 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHVH / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [G]
C /
[B] [E], [F] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 17] (01)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2061
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002040 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [B] [E], [F] [S]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 17] (01)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire :
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [G] en LRAR
Madame [S] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Guillaume ANGELI, vestiaire :
Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061
Saisie sur le portail [9] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [U] [G] le 15 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 28 octobre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 17] (AIN)
et de
Madame [B] [E] [F] [S]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 17] (AIN),
lesquelles se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (AIN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les épouses s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 mai 2024 ;
RAPPELLE que chacune des épouses perdra l’usage du nom de sa conjointe dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 15] (RHÔNE) à Madame [U] [G] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [G] [S], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [U] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [B] [S] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 17 heures ;
— pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
A charge pour Madame [B] [S] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Madame [B] [S] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [G] [S], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Madame [B] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [G] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [U] [G] et par Madame [B] [S] chacune à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant (frais de scolarité, de crèche, d’activité extra-scolaires et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou sa [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus ·
- Virement ·
- Service
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Jugement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- République du congo ·
- Etat civil ·
- Angola
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Sécurité
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Métropole
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Droite ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.