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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 3 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM64
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SEM EMH, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à :M. [T], Me ZUCK + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 14 novembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 5] METROPOLE, d’une part, et Monsieur [N] [T], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 13 juin 2025 par laquelle Monsieur [N] [T] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, venant aux droits de l’OPH METZ METROPOLE, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée d’un an et le même délai pour s’acquitter de sa dette ;
Vu les conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT enregistrées le 20 juin 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Monsieur [N] [T] irrecevable et mal fondée,
— le débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [N] [T] vit seul et perçoit un revenu net d’environ 1 400 euros par mois ;
Attendu que la dette de loyer s’élève à 3 908,85 euros et ne cesse de s’accroître ;
Mais attendu que Monsieur [T] est âgé de 60 ans et a rencontré d’importants problèmes de santé qui ont contribué à la constitution de la dette et à son incapacité à rembourser les mensualités qui avaient été fixées par le juge des référés ;
Qu’il justifie avoir déposé des demandes de logement auprès des bailleurs sociaux tant en Moselle qu’en Meurthe-et-Moselle ;
Qu’il a retrouvé un emploi depuis le 20 janvier 2025 et a déposé un dossier de surendettement afin d’apurer ses dettes ;
Qu’un délai lui sera accordé afin de lui permettre de mettre en place un virement effectif au profit du bailleur et de reprendre le paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante ; que toutefois, compte tenu de la modicité des versements effectués jusqu’alors, ce délai sera limité à 6 mois et sous condition telle que prévue au dispositif ;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Attendu que Monsieur [T] ne démontre pas être en capacité de s’acquitter de l’arriéré du loyer en plus de l’indemnité d’occupation courante, ses versements étant jusqu’alors insuffisants pour y pourvoir ; que par ailleurs, Monsieur [T] a d’autres dettes qui nécessitent un traitement global dans le cadre d’une procédure de surendettement qu’il a d’ailleurs initiée ;
Attendu que la demande de délais de paiement sera écartée ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [N] [T] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur [N] [T] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Monsieur [N] [T] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 14 novembre 2024,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [T],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trois juillet deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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