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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 11 mai 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / [W]
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRNX
MINUTE N° 26/254
Du 11 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[S] [N], [J] [O]
[P] [W]
[Localité 2]
Le 11 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance en date du 20 mai 2014, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a autorisé Monsieur [P] [W] à inscrire provisoirement une hypothèque sur des immeubles appartenant à la SCI [Adresse 3].
Cette ordonnance a été dénoncée à la SCI Domaine des Preisses le 24 juin 2014.
Par un jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Nice a débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande visant à la rétractation de cette ordonnance.
Suite à l’inscription de cette hypothèque judiciaire provisoire, une somme de 100.000 Euros a été séquestrée.
Par ailleurs, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 24 juin 2015 à Maître [M] [R], notaire, à la demande de Monsieur [P] [W] en vertu du jugement du 20 octobre pour une somme de 2.177, 61 Euros.
Par un jugement en date du 20 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Nice a condamné la SCI Domaine des Preisses à verser à Monsieur [P] [W] une somme de 100.000 Euros et a condamné Monsieur [S] [O] à verser à ce dernier une somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance de référé en date du 12 août 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment débouté la SCI [Adresse 3] de ses demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2015.
Le 05 novembre 2015, la somme de 102.188, 52 Euros a été transmise à la CARPA du barreau de Grasse.
Par un arrêt rendu le 25 février 2016, la Cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé le jugement en date du 20 avril 2015 susmentionné sauf en ce qu’il a débouté [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a statuant de nouveau du chef infirmé :
condamné la SCI Domaine des Preisses à payer à Monsieur [W] la somme de trois mille euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Dit que la condamnation de la société au remboursement de 100.000 Euros est augmentée des intérêts au taux légal au jour du paiement soit le 18 décembre 2007 ;Condamné in solidum la société et Monsieur [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par un jugement en date du 21 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Nice a notamment dit que les demandes de contestation de la SCI [Adresse 3] et de Monsieur [S] [O] s’agissant de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution entre les mains de Maître [R] et s’agissant de la conversion de saisie conservatoire en saisie attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne sont irrecevables ; à cette occasion, la SCI [Adresse 3] et Monsieur [S] [O] ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur [P] [W] une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte de commissaire en date du 07 mai 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la demande de Monsieur [P] [W] à Maître [A] [H], en charge de la succession de [Y] [J] divorcée [O] (mère de [S] [O]), en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par la 4ème chambre civile du Tribunal de Grande instance de Nice en date du 20 avril 2015 et d’un arrêt au fond contradictoire en dernier ressort, rendu par la 4ème chambre A de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 février 2016.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [S] [O] le 12 mai 2025.
Par un acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur [S] [O] a donné assignation à Monsieur [P] [W] devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, Monsieur [S] [O] demande au Juge de l’exécution de [Localité 3] de :
Déclarer qu’il est parfaitement compétent pour appréhender le présent dossier ;A titre liminaire,
. le déclarer parfaitement recevable pour contester le bien-fondé et le contenu de la saisie attribution du 7 mai 2025 ;
. débouter Monsieur [P] [W] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre principal,
. juger que le Procès-Verbal de saisie-attribution du 7 mai 2025 délivré par la SELARL de Commissaires de Justice KALIACT, [Q] [T], [V] [K], [L] [Z], pour un montant de 24 247,19 €, est entaché de nullité ;
. prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 7 mai 2025 ;
. ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution du 7 mai 2025 formalisée dans les mains de Maître [A] [H] ;
A titre subsidiaire,
. Juger que la dette en principal de Monsieur [S] [O] au titre du Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 20 avril 2015 et de l’Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 février 2016 a été entièrement réglée ;
. juger que le quantum figurant sur la saisie-attribution du 7 mai 2025 ne saurait être pris en compte en l’état et, encore moins, opposable au demandeur aux présentes.
A titre infiniment subsidiaire,
. débouter Monsieur [P] [W] de sa demande visant à cantonner la saisie attribution pratiquée à hauteur de la somme de 15 352,32 € ;
. débouter Monsieur [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
. condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Monsieur [P] [W] demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal, déclarer irrecevable Monsieur [S] [O] en ses demandes, fins et conclusions pour défaut d’intérêt à agir ;A titre subsidiaire,. débouter Monsieur [O] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour non-respect des mentions du 3° de l’article R 211-1 du code de procédure civile d’exécution ;
. débouter Monsieur [O] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner le cantonnement des effets de la saisie-attribution du 7 mai 2025 à la somme de 15.352, 32 Euros ;En tout état de cause,. condamner Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 2.000 Euros sur le fondement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. condamner Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice :
L’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice est bien compétent ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [S] [O] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 de ce même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution réalisée n’a donné lieu à aucune saisie dans la mesure où le montant saisissable était nul.
Ainsi, Maître [H], notaire en charge de la succession de Madame [Y] [J] divorcée [O] à laquelle le procès-verbal de saisie attribution en date du 07 mai 2025 a été signifié, a répondu ne détenir aucun fonds et a précisé être « en train d’établir les forces et charges de la succession ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [O] fait valoir qu’il n’existe, à priori, aucune interdiction visant à empêcher la contestation devant la Justice d’une attribution quand bien même elle serait infructueuse et que la contestation est juridiquement recevable si les moyens de défense soulevés sont fondés.
Il précise également avoir le droit de contester les sommes réclamées.
Ainsi, Monsieur [S] [O] conteste la saisie-attribution pratiquée mais également le montant de la créance, lequel pourra faire l’objet d’autres mesures d’exécution forcée au vu des titres exécutoires dont dispose Monsieur [P] [W].
Dès lors, et bien que la saisie ait été infructueuse, il justifie bien d’un intérêt à agir.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 mai 2025 :
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose notamment que l’acte par lequel le créancier procède à la saisie par acte d’huissier contient à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Monsieur [S] [O] soutient que le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution contestée ne serait pas conforme à ces dispositions et que les montants y figurant ne seraient pas justifiés.
En l’espèce, le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution est conforme aux dispositions de l’article R 211-1 3° du CPCE susmentionnées.
Par ailleurs, et en tout état de cause, ces dispositions qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais, intérêts, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance, à la supposer même établie, qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Dès lors, la demande visant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attributions sera rejetée.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution :
Monsieur [P] [W] reconnaît que le décompte de la saisie-attribution est erroné dans la mesure où il y est mentionné les sommes suivantes : 3.500 Euros au titre du jugement de première instance et 3.000 au titre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 5].
Toutefois, il ressort de l’ensemble des documents joints par les parties que Monsieur [S] [O] a été personnellement condamné à la somme de 10.000 Euros par la Cour d’appel d'[Localité 5] le 25 février 2016 et que cette somme n’a jamais été réglée, même partiellement.
Il est donc justifié que cette somme majorée des intérêts puisse faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
Il convient, en conséquence, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 15.352, 32 Euros comme cela est justifié par Monsieur [P] [W] dans son décompte des sommes dues en date du 26 février 2026.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [W] :
L’article 1240, invoqué par Monsieur [P] [W] à l’appui de sa demande, dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La demande de l’intéressé, qui reconnaît avoir initialement présenté un décompte erroné, ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où il ne peut être reproché à Monsieur [S] [O] d’avoir contesté ladite mesure d’exécution forcée.
Sur les autres demandes :
Au regard des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que ses frais d’avocat.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [S] [O];
Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande visant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 07 mai 2025 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 07 mai 2025 à la diligence de Monsieur [P] [W] et la cantonne à la somme de 15.352, 32 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [S] [W] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires:
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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