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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 01 Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3G
N° de minute : 25/878
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me LESNE
JUGEMENT RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Etablissement public [7] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline LESNE de la SELAS HOUDART & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 juin 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, le directeur de l'[12] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à l’établissement public [8] (ci-après [7]) une mise en demeure d’un montant total de 510.088 euros, au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de redressement.
Par un courrier en date du 29 avril 2024, l’établissement public [7] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF aux fins de contestations de la mise en demeure.
Puis par requête réceptionné au greffe le 26 août 2024, l’établissement public [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de rejet de la [5].
Le 16 janvier 2025, l’URSSAF a notifié au [7] la décision de la [5] du 24 juin 2024 qui annule la mise en demeure du 4 mars 2024.
Le 4 septembre 2024, une nouvelle mise ne demeure est adressée au [7] pour un montant ramené à 513 886 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
Aux termes de son recours, l’établissement public [7], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de bien vouloir :
Annuler la décision implicite de rejet de la [5] ; Annuler la mise en demeure du 4 septembre 2024 ;Condamner l’URSSAF à rembourser à l’établissement public [7] à hauteur de 510.088 avec intérêt légal et capitalisations des intérêts à compter du 19 juillet 2024Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoireCondamner l’URSSAF à verser l’établissement public [7] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable, faute pour le requérant d’avoir saisi préalablement la [5] d’un recours amiable à l’encontre de la seconde mise en demeure envoyée le 4 septembre 2024. Subsidiairement, au fond elle indique solliciter une réouverture des débats pour lui permettre de conclure et souligne qu’une compensation a d’ores et déjà été effectuée, cantonnée à 178 878 euros.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, le présent tribunal est juge de plein contentieux et n’est pas juge de la validité des décisions des commissions de recours amiable et il n’entre pas dans son office de les annuler ou de les confirmer. Cette demande ne sera donc pas tranchée.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 de ce code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs en particulier à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées dans l’article précité sont précédés d’un recours préalable obligatoire.
Il résulte des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, que la nullité d’une mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
A la lecture combinée des articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
En application de ces articles, la commission de recours amiable ([5]) doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l’intéressé entend former une réclamation, sous peine de forclusion.
La décision de la [5] constitue le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la mise en demeure objet du recours est le courrier du 4 mars 2024 envoyée par l’URSSAF au [7] pour un montant de 510 088 euros faisant suite à un contrôle.
Cette mise en demeure a été annulée par la commission de recours amiable dans sa décision du 24 juin 2024. La demande tendant à son annulation devant le tribunal est donc sans objet, la dette envers l’URSSAF qui y était portée n’étant donc plus exigible.
Concernant la mise en demeure du 4 septembre 2024, il est constant et non contesté par le [7] que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable.
Dans ces conditions, le recours administratif préalable étant une formalité obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, son défaut constitue une fin de non-recevoir d’ordre public.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la mise en demeure du 4 septembre 2024.
Le [7], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet le recours formé par l’établissement [8] contre la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 4 mars 2024, annulée par décision de la [5] du 24 juin 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par le [7] contre la mise en demeure du 4 septembre 2024 faute de recours administratif préalable obligatoire ;
DEBOUTE le [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le [7] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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