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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 22 mai 2026, n° 26/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00910 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37FO
Ordonnance du :
22/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à :
— Me Fabienne DE FILIPPIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt deux Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Q] [U]
demeurant 10 rue Verlet Hanus – 69003 LYON
représenté par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 104
Cité à personne physique par acte de commissaire de justice en date du 09 Mars 2026.
Association ACTION RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE,
dont le siège social est sis 19 rue Jacqueline Auriol – 69008 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 09 Mars 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 03/04/2026
Mise à disposition au greffe le 22/05/2026
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2020, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a donné en location à Monsieur [V] [Q] [U] un appartement situé 10 rue Verlet Hanus, LYON (69003).
Suite à la détection de la présence de punaises de lit dans le logement du locataire, le bailleur a fait appel à une société pour procéder au traitement des locaux.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le bailleur a adressé au locataire une sommation de laisser intervenir la société COTIERE HYGIENE ASSAINISSEMENT aux fins de procéder aux détections et traitements de punaises de lit aux dates programmées.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Monsieur [V] [Q] [U] et la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [V] [Q] [U], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de demander de :
— Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] [U] et la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM en qualité de tuteur, à laisser l’accès au logement au propriétaire, ainsi qu’à toutes personnes et entreprises autorisées par elle, pour exécuter toutes opérations et travaux de détection des punaises de lit, désinsectisation / éradication des nuisibles, et de réhabilitation du logement (structure et embellissements) ;
— Autoriser, après un refus du locataire non dûment justifié par un cas de force majeure, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à ouvrir et à pénétrer dans le logement donné à bail à Monsieur [V] [Q] [U], ainsi que toutes personnes et entreprises autorisées par le bailleur, pour faire procéder aux opérations et travaux de détection des punaises de lit, désinsectisation / éradication des nuisibles, et de réhabilitation du logement, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] [U] et la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM en qualité de tuteur à procéder à la destruction de tous meubles et effets personnels dont il sera relevé, par les entreprises spécialisées dûment mandatées par le bailleur, qu’ils sont infestés par des punaises de lit et ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement efficace ;
— Assortir les obligations supra mises à la charge de Monsieur [V] [Q] [U] et la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM en qualité de tuteur, d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée ou par jour de retard, sauf cas de force majeure dûment justifié, qui commencera à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte à prononcer, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouter Monsieur [V] [Q] [U] et la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM en qualité de tuteur de leurs demandes,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] [U] et la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM en qualité de tuteur à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] [U] et la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM en qualité de tuteur aux entiers dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 3 avril 2026, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir que l’attitude réfractaire du locataire à l’éradication des punaises de lit infestant le logement constitue un trouble manifestement illicite. Elle explique que les voies amiables sont demeurées vaines et que l’obligation du locataire de laisser l’accès au logement à des entreprises mandatées pour exécuter les travaux n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [V] [Q] [U], représenté par son avocat, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes du bailleur. Il explique que les interventions requises n’ont pas eu lieu en raison de son état de santé, notamment du fait de ses troubles psychiatriques qui altèrent son discernement et ses capacités de compréhension. Il ajoute que le logement est occupé, contre sa volonté, par l’une de ses connaissances. Il estime que l’autorisation du bailleur de pénétrer dans le logement sans son accord est suffisant à garantir la réalisation des interventions prévues et que la condamnation sous astreinte est dès lors injustifiée.
La fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM, représentée par son avocat, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à son encontre, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, débouter la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de ses demandes à son encontre,
— A titre infiniment subsidiaire, se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à son encontre en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— En tout état de cause, condamner la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et le demandeur, qu’elle intervient seulement en qualité de tuteur Monsieur [V] [Q] [U], et qu’elle n’est pas personnellement engagée au titre du bail. Elle fait valoir, au visa de l’article 1310 du code civil, que la solidarité ne se présume pas et qu’aucune stipulation contractuelle ou légale n’est prévue en ce sens. Elle évoque également une impossibilité matérielle d’exécution en ce qu’elle n’est pas en mesure de permettre l’accès au logement pour les travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Plus particulièrement, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM a été désignée en qualité de tuteur de Monsieur [V] [Q] [U] par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de LYON du 20 avril 2023.
La fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE – ARHM représente Monsieur [V] [Q] [U] dans tous les actes de la vie civile et dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Monsieur [V] [Q] [U] est également représenté en justice par le tuteur.
L’action en justice introduite par l’assignation délivrée le 11 mars 2026 par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME vise à obtenir l’accès au logement par le bailleur afin de réaliser des travaux de détection, désinsectisation et éradication des punaises de lit, et les droits et obligations de la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE ne sont pas en discussion.
Dès lors s’il est justifié d’avoir adressé l’assignation à la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE, en qualité de tuteur, pour pouvoir s’assurer de la défense des droits de Monsieur [V] [Q] [U], les demandes de condamnation portées à l’encontre du tuteur, en l’absence de remise en cause des conditions d’exercice de sa mission, sont irrecevables, à défaut de qualité à agir.
— Sur l’autorisation du bailleur de pénétrer dans les lieux pour la réalisation de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir mandaté en novembre 2024 la société COTIERE HYGIENE ASSAINISSEMENT en vue de procéder à un traitement contre les punaises de lit. Il justifie en outre avoir avisé Monsieur [V] [Q] [U] des interventions prévues, et du protocole à respecter dans ce cadre. Les rapports d’intervention de la société spécialisée attestent de la présence de punaises de lit dans le logement occupé par Monsieur [V] [Q] [U].
La première intervention dans le logement de Monsieur [V] [Q] [U] a eu lieu le 20 novembre 2024. Cependant, il apparait que lors des deux premières interventions, le locataire n’avait pas respecté les protocoles de traitement du logement en y laissant des affaires personnelles, ou en se maintenant dans le logement, ne permettant pas de traiter efficacement les équipements contre les punaises de lit.
Le bailleur établit ensuite l’absence de Monsieur [V] [Q] [U] à son domicile lors des interventions du 20 décembre 2024, du 3 et du 17 janvier 2025, du 1er juillet 2025, du 24 et du 28 novembre 2025, du 12 et du 29 décembre 2025 par la production des rapports d’intervention de la société qu’il a mandatée.
L’absence de Monsieur [V] [Q] [U] rendant impossible l’accès à son logement, et l’absence de mise en œuvre des mesures préconisées par la société, caractérisent un trouble manifestement illicite, en violation des obligations pesant sur le locataire, et en ce qu’il est générateur d’un risque évident de dégradation des lieux et d’un danger pour l’ensemble des habitants de la résidence.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [V] [Q] [U] à laisser l’accès à son logement, d’autoriser la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, en tant que bailleur, à ouvrir et à pénétrer dans le logement ainsi que toute entreprise mandatée par elle, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient en outre d’autoriser le bailleur, suivant les instructions de l’entreprise spécialisée, et après avis au tuteur du locataire, à procéder à la destruction de tous meubles et effets personnels infestés par des punaises de lit ne pouvant faire l’objet d’aucun traitement, le locataire étant manifestement dans l’incapacité de mettre en œuvre le protocole de son propre chef.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le bailleur étant autorisé, en cas de refus du locataire, à pénétrer dans le logement et procéder à l’ensemble des interventions nécessaires, le prononcé d’une astreinte n’est pas opportun et cette demande sera rejetée.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Q] [U] et la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME seront condamnés aux dépens chacun pour moitié.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME sera condamnée à payer à la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE la somme de 800 euros, et déboutée de ses propres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS que les demandes présentées par la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à l’encontre de la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE sont irrecevables ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Q] [U] à laisser l’accès à son logement, 10 rue Verlet Hanus, LYON (69003) selon les modalités suivantes :
— les dates et heures des permissions d’accès seront définies d’un commun accord entre les parties ;
— à défaut d’accord, les permissions d’accès auront lieu les jours ouvrables pendant le temps nécessaire à l’application des traitements pour la désinsectisation, même en l’absence du locataire, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine au profit du locataire,
— l’accès est autorisé à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et à toute personne ou entreprise autorisée par elle en vue de la désinsectisation du logement liée à la présence de punaises de lit,
AUTORISONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et toute personne ou entreprise autorisée par elle, en vue de la désinsectisation du logement liée à la présence de punaises de lit, après mise en demeure au locataire restée infructueuse, ou tout refus du locataire non dûment justifié par un cas de force majeure, et en l’absence de proposition du locataire d’un créneau d’accès de remplacement, à ouvrir le logement et à y pénétrer, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice,
AUTORISONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et toute personne ou entreprise autorisée par elle, en vue de la désinsectisation du logement liée à la présence de punaises de lit, après un refus du locataire non dûment justifié par un cas de force majeure, et après avis en ce sens au tuteur du locataire, à procéder à la destruction de tous meubles et effets personnels dont il sera relevé, par les entreprises spécialisées dûment mandatées par le bailleur, qu’ils sont infestés par des punaises de lit et ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement efficace,
DEBOUTONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de sa demande de condamnation sous astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Q] [U] et la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME chacun pour la moitié des dépens,
DEBOUTONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à payer à la fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP & SANTE MENTALE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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