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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 avr. 2025, n° 24/11392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel PIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5I
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 4] (CLJT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5I
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 avril 2022, l’association [Adresse 3] (CLJT) a conclu une convention d’hébergement avec M. [Z] [L] pour une durée maximale de deux ans dans un foyer situé au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 411,50 euros, outre 176 euros de prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association CLJT a fait signifier par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 un commandement de payer la somme principale de 4864,18 euros en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 13 décembre 2024, l’association CLJT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de voir:
— constater que la convention d’hébergement de M. [Z] [L] a été valablement résilié à la date du 10 décembre 2024,
— constater en conséquence que M. [Z] [L] est occupant sans droit ni titre,
— prononcer l’expulsion sans délai de M. [Z] [L] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
— condamner M. [Z] [L] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 4496,43 euros échéance de novembre 2024 incluse, selon décompte du 9 décembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, d’un montant mensuel de 587,50 euros,
— condamner M. [Z] [L] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 6 février 2025, l’association CLJT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [Z] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Au terme de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 22 avril 2022 contient une clause résolutoire (article 1 – 1.4 du règlement de fonctionnement) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 septembre 2024, pour la somme en principal de 4864,18 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins trois termes mensuels consécutifs impayés correspondant au montant total à acquitter pour le logement et que M. [Z] [L] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 5 octobre 2024.
La résolution de plein droit, prévue par le contrat conclu entre les parties, s’impose au juge qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation et se contente de constater l’acquisition de la clause, et de ses effets dès lors que les conditions qu’elle prévoit sont réunies.
M. [Z] [L] étant sans droit ni titre depuis le 5 octobre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique si besoin.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
M. [Z] [L] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’association CLJT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 novembre 2024, M. [Z] [L] lui devait la somme de 4496,43 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [Z] [L] n’a pas comparu et n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel au bailleur.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 26 novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances, charges et taxes qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit 587,50 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer 250 euros à l’association CLJT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 22 avril 2022 entre l’association CLJT et M. [Z] [L] concernant le logement meublé n°311 situé au [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 5 octobre 2024,
ORDONNE à M. [Z] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association CLJT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DEBOUTE l’association CLJT de sa demande et de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à l’association CLJT la somme provisionnelle de 4496,43 euros euros au titre de l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêté au 25 novembre 2024,
CONDAMNE M. [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 587,50 euros, à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à l’association CLJT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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