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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 9 avr. 2026, n° 22/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04839 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFBM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/04839 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFBM
Copie exec. aux Avocats :
Me Grégoire FAURE
Me Michel MALL
Le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
Me Michel MALL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Avril 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 26 Janvier 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313
S.A.S. LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 448.330.241. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TRIDONIC FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 394.942.155. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] et la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI ont fait assigner la SARL TRIDONIC FRANCE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant des actes de contrefaçon et interdire sous astreinte à la SARL TRIDONIC FRANCE de faire usage de la marque LCI n°3780397.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2025, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a invité la partie demanderesse à conclure au fond sur la cession de marques intervenue entre M. [W] [X] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI le 19 décembre 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives du 25 août 2025, M. [W] [X] et la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI demandent au tribunal de :
DECLARER que TRIDONIC FRANCE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon portant sur la marque française LCI n°3780397 ;
En conséquence,
CONDAMNER TRIDONIC FRANCE à payer à M. [W] [X] la somme de 114 310 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
CONDAMNER TRIDONIC FRANCE à payer à la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI la somme de 1 804 162,28 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
INTERDIRE à TRIDONIC FRANCE de faire usage du signe LCI pour désigner, présenter, promouvoir ou vendre des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque LCI n° 3780397 ;
DECLARER que les mesures d’interdiction devront intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
ORDONNER en cas de condamnation, la publication du dispositif du jugement à intervenir dans au moins trois revues ou périodiques au choix de M. [X], le tout aux frais de TRIDONIC FRANCE dans la limite de 5 000 € HT par publication, soit 15 000 € HT ;
DEBOUTER TRIDONIC FRANCE de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes ;
CONDAMNER TRIDONIC FRANCE à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 10 000 € par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER TRIDONIC FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris aux émoluments des articles A.444-31 et 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 janvier 2025, la société TRIDONIC FRANCE demande au tribunal de :
Débouter M. [W] [X] et la société LIGHTING de toutes leurs demandes ;
1. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 2022
Juger que la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 2022, quatorze jours après la clôture des opérations, et la communication intégrale de tous les documents saisis à M. [X] et à la société LIGHTING a causé un grief à la société TRIDONIC qui n’a pas pu agir en référé-rétractation, afin de préserver la confidentialité des informations saisies,
En conséquence,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 2022
2. Sur la contrefaçon
A titre principal,
Juger que la société TRIDONIC n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits de marque l’acronyme LCI n’étant pas utilisé à titre de marque ;
En conséquence,
Débouter M. [W] [X] et la société LIGHTING de toutes leurs demandes à l’encontre de la société TRIDONIC, et à titre infiniment subsidiaire, juger que le préjudice subi ne peut pas être supérieur à 10 000 € pour la société LIGHTING et 5 000 € pour M. [X] ;
3. En toute hypothèse
Condamner M. [W] [X] et la société LIGHTING à payer à la société TRIDONIC une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [X] et la société LIGHTING aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des faits, de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 8 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du tribunal statuant en juge unique du 12 février 2026.
MOTIFS
M. [W] [X] indique avoir fondé en 2003 la société dénommée LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI qui a pour activités la distribution, le négoce, la commercialisation d’appareils électriques, de ballasts, d’amorceurs et de transformateurs électriques.
La société TRIDONIC FRANCE est une filiale de la société autrichienne TRIDONIC GmbH & co KG, spécialisée dans la fabrication et commercialisation de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication. Elle fournit des composants aux professionnels fabricants de luminaires ou de distributeurs professionnels.
Il est constant que le 27.01.2003 M. [W] [X] a déposé une marque verbale française « LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL L.C.I. » en classes 9 et 11 pour les produits suivants : " Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; composants électroniques et conventionnels (ferromagnétiques) : ballasts pour lampes fluorescentes, sodium, iodures, vapeur de mercure, sodium haute pression et basse pression ; transformateurs, amorceurs, condensateurs, starters, cordons d’alimentation, unité d’alimentation pour lampes sodium, iodures, vapeur de mercure, alimentation de secours – Appareils d’éclairage ; Luminaires "
M. [W] [X] a déposé une deuxième marque verbale française « LCI », le 08.11.2010 sous le n° 10 3780397 en classes 9, 11 et 42 pour les produits suivants : " Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; composants électroniques et conventionnels [ferromagnétiques] ; convertisseur électrique. "
La première marque « LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL L.C.I. » n’a pas été renouvelée en 2013 tandis que la marque « LCI » a fait l’objet d’un renouvellement en date du 08.09.2020 pour une nouvelle durée de dix ans.
Par contrat signé le 08.11.2011, M. [W] [X] a concédé à la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI une licence exclusive d’exploitation de la marque LCI pour tous les produits et services désignés, cession qui a été enregistrée à l’INPI le 06.12.2021 et publiée.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge faisant fonction de président du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé les M. [W] [X] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI, à effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société TRIDONIC France.
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 17 mai 2022.
Le procès-verbal de contrefaçon a été signifié à la société TRIDONIC FRANCE le 1er juin 2022.
Par assignation du 8 juin 2022, M. [W] [X] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI ont assigné la société TRIDONIC FRANCE devant le présent tribunal en contrefaçon de la marque LCI.
Par contrat de cession du 19.12.2024, M. [W] [X] a cédé ses droits sur la Marque LCI à la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL L.C.I. Cet acte a été publié au BOPI le 7.2.2025.
1. Sur la nullité de la saisie contrefaçon
L’article R. 716-17 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. »
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’à défaut de remise du procès-verbal de saisie-contrefaçon dès que possible, les opérations de saisie sont entachées de nullité si le saisi justifie d’un grief
En l’espèce, les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 17 mai 2022.
Le procès-verbal de contrefaçon a été signifié à la société TRIDONIC FRANCE le 1er juin 2022 par l’huissier de justice qui lui a transmis une clé USB en annexe comprenant 57 fichiers saisis.
La société TRIDONIC a pris connaissance du contenu des éléments saisis et a contesté la transmission par l’huissier de justice du dernier fichier saisi intitulé " [Adresse 4] 2017-1022.x1sx " aux demandeurs, fichier qui a été produit au soutien de l’assignation délivrée au fond le 8 juin 2022.
La société TRIDONIC a agi en référé rétractation le 16 juin 2022 faisant valoir que la saisie opérée donnait accès aux demandeurs à des informations confidentielles telles que les noms des clients et sa politique tarifaire, protégés par le secret des affaires.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés a ordonné à M. [W] [X] et à la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI de restituer le fichier Excel « 57 Stat LCI 2017-2022.x1sx » ou de l’expurger des informations relatives d’une part, à la ventilation du chiffre d’affaires réalisé par client et d’autre part, à la ventilation des quantités vendues par client, dit que seuls M. [W] [X] en sa qualité de gérant de la société PLSVLA FINANCES, qui elle-même représente la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI, en sa qualité de président, et les conseils de chacune des parties, pourront prendre connaissance du fichier expurgé et interdit à M. [W] [X] en sa qualité de gérant de la société PLSVLA FINANCES, qui elle-même représente la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI, en sa qualité de président, de diffuser, divulguer ou rendre public, y compris dans une procédure judiciaire, les informations confidentielles protégées par le secret des affaires.
La société TRIDONIC estime que si elle avait eu connaissance du procès-verbal de saisie contrefaçon dans un délai raisonnable, elle aurait pu agir en référé rétractation antérieurement à la communication par l’huissier de justice aux demandeurs de données confidentielles contenues dans le fichier 57 alors qu’ils sont ses concurrents. Elle fait valoir que la signification tardive du procès-verbal de saisie-contrefaçon lui a causé un grief et que sa nullité devra être prononcée.
N° RG 22/04839 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFBM
La partie demanderesse soutient que la société TRIDONIC ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle s’est abstenue de révéler des informations quant à l’identité des clients qu’ils connaissent tous par ailleurs dès lors que les parties travaillent dans le même secteur depuis des décennies.
Il est constant que l’huissier a signifié à la société TRIDONIC le procès-verbal de saisie-contrefaçon comprenant notamment un fichier EXCEL " [Adresse 4] 20172022.xlsx " quatorze jours après la clôture des opérations de saisie-contrefaçon et que ce fichier a également été intégralement communiqué aux demandeurs sans attendre que le délai pendant lequel la société TRIDONIC avait la possibilité d’agir en référé rétractation soit expiré de sorte que les demandeurs ont pu prendre connaissance de l’intégralité des fichiers saisis.
Il n’est pas contesté que ce fichier EXCEL « 57 Stat LCI 20172022.xlsx » comporte le nom de tous les clients de la société TRIDONIC en France, les chiffres d’affaires et les volumes de ventes réalisés par la société TRIDONIC avec chaque client, pour chaque produit et pour chaque année, données confidentielles dont les demandeurs ont ainsi pu prendre connaissance.
Il résulte pourtant du procès-verbal de saisie-contrefaçon que les opérations achevées sur place le 17 mai 2022 à 16H30, ne seraient closes qu’à l’issue des recherches et des opérations de tri et de rédaction.
La société TRIDONIC ne pouvait donc engager un référé rétractation sans avoir connaissance au préalable du contenu du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de ses annexes.
Il résulte du tout que la signification tardive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, en empêchant la société TRIDONIC d’agir en référé rétractation avant l’assignation au fond et la remise aux requérantes des éléments confidentiels saisis a pu causer un grief à la société TRIDONIC.
Néanmoins, au jour où il est statué, ce grief n’est plus caractérisé dès lors que suite à l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022, par échanges de mails officiels entre avocats, les demandeurs ont fait supprimer par le commissaire de justice du fichier Excel initial saisi les éléments confidentiels précités de sorte qu’ils ne détiennent plus désormais qu’un fichier expurgé du nom des clients, de la ventilation par clients du chiffre d’affaires et des quantités vendues.
Par conséquent la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sera rejetée.
2. Sur la contrefaçon de la marque LCI
L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit " sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
L’article L716-4 du même Code dispose que : " L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4."
La contrefaçon en droit des marques suppose la démonstration par la partie demanderesse d’un usage du signe protégé à titre de marque – c’est-à-dire pour désigner un produit ou un service – et dans la vie des affaires. Dans l’hypothèse d’une double identité, à savoir deux signes identiques pour des produits ou services identiques, l’usage d’un signe dans le contexte précité suffit à caractériser la contrefaçon.
L’action en contrefaçon étant destinée à faire cesser l’usage non autorisée d’un signe par un tiers il y a lieu d’établir si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque qui est de garantir à l’acheteur la provenance et/ou la qualité du produit de la marque.
M. [W] [X] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI reprochent à la société TRIDONIC d’avoir commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la marque française LCI n° 3780397 du 8 novembre 2010, en commercialisant des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de sa marque et revêtus d’un signe identique.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 05.12.2021 sur le site internet www.tridonic.fr et des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 17.05.2022, que la marque LCI est exploitée par la société TRIDONIC FRANCE pour désigner et commercialiser des drivers [O], c’est-à dire des convertisseurs [O].
La société TRIDONIC ne conteste pas la validité de la marque LCI et admet faire usage du signe LCI pour les mêmes produits que ceux couverts par la marque LCI mais elle indique faire usage du signe depuis le mois d’avril 2010, soit avant le dépôt de la marque LCI intervenue le 8 novembre 2010, de sorte qu’elle serait de bonne foi. Elle ajoute néanmoins qu’elle ne fait usage du signe LCI qu’à titre de référence technique, seule la marque TRIDONIC située en plus gros, en gras et au-dessus de l’acronyme LCI, assure la fonction de garantie d’origine du produit, de sorte qu’il ne peut y avoir contrefaçon.
Sur l’antériorité du signe
La société TRIDONIC indique faire usage du signe depuis avril 2010, soit avant le dépôt de la marque LCI intervenue en novembre 2010, de sorte qu’elle est de bonne foi dans l’utilisation de la marque.
Il résulte de la procédure que M. [W] [X] a déposé le 27 novembre 2003 une première marque LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI mais que le signe LCI qui sera déposé en novembre 2010 était utilisé antérieurement.
Cela résulte en effet :
— des cartes de vœux des demandeurs pour les années 2004,2005, 2006, 2008, 2009 ;
— de photographies de produits revêtus de la marque LCI avec les propriétés de chaque fichier permettant de constater qu’elles ont été prises respectivement en 2004, 2005 et 2007.
Ainsi la partie demanderesse démontre que l’usage du signe LCI par la société TRIDONIC en 2010 est postérieur au premier dépôt de la marque.
Sur l’usage du signe à titre de marque
La société TRIDONIC fait valoir qu’elle ne fait pas usage du signe LCI à titre de marque mais uniquement à titre de référence technique puisque seule sa marque TRIDONIC permet d’identifier la provenance de ses produits, ce que réfute M. [W] [X] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI.
Il résulte des pièces de la procédure que la société TRIDONIC utilise l’acronyme LCI sur une gamme de ses drivers toujours suivie de chiffres et de lettres qui constituent ensemble les références techniques du produit, destinés à être intégrés dans des luminaires, cette combinaison se retrouvant sur les documents techniques et commerciaux de la société.
Il n’est pas démontré par la partie demanderesse que le signe LCI serait utilisé de manière isolée sur les drivers concernés alors que la marque LCI présente sur les produits de la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI est située sur un encart spécifique et de manière isolée.
De plus, sur les drivers litigieux, le signe LCI se situe toujours en dessous de la marque TRIDONIC celle-ci étant apposée sur les produits litigieux en lettres majuscules de façon apparente et dans des dimensions plus importantes que le signe LCI.
La société TRIDONIC indique que tous ses drivers [O] sont référencés par les deux premières lettres LC qui signifient " [O] Converters « suivie d’une troisième lettre I pour courant constant ou application industrielle depuis 2014 et justifie de ce que sur d’autres produits » [O] Converters " la troisième lettre a pour fonction de préciser une caractéristique technique suivie d’autres références techniques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est la marque du fabricant, soit TRIDONIC, qui garantit l’origine du produit et non l’acronyme LCI suivi d’une combinaison de chiffres et de lettres, écrites en plus petit, qui constituent des informations techniques précises aux quels le client professionnel est particulièrement attentif.
La société défenderesse justifie de ce que les drivers [O] du marché, y compris ceux commercialisés par la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI, comportent outre la marque du fabriquant, une combinaison de lettres et de chiffres à titre de références techniques.
Le tribunal en déduit que le professionnel à qui sont destinés les drivers [O] perçoit l’acronyme LCI comme un élément parmi d’autres éléments techniques compte tenu des habitudes de marquage dans le secteur et sur les produits similaires et ne percevra que dans l’indication du fabriquant la garantie d’origine qui revêt la fonction de marque du produit.
La partie demanderesse observe à juste titre que la société mère TRIDONIC a pourtant déposé et enregistré le signe LCI – comme LCA, LCU et LCAI – en 2014 à titre de marque en Europe notamment sauf en France pour la marque LCI puisque ce signe avait déjà été enregistré à titre de marque par M. [W] [X] en 2010.
Le tribunal constate toutefois que ces marques ont été déposées par la société TRIDONIC GmbH qui n’est pas partie à la procédure et non par la société TRIDONIC FRANCE de sorte qu’il ne peut en être tirée aucune conséquence sur la contrefaçon alléguée de la partie demanderesse de la marque française LCI.
Aussi, à défaut pour la partie demanderesse de prouver que le signe LCI constituant la marque a été utilisée par la société TRIDONIC conformément à sa fonction essentielle qui est de permettre au destinataire du produit, en l’occurrence un professionnel, de distinguer sans confusion possible un produit et de le rattacher à une entreprise qui garantit sa provenance, le tribunal juge que l’usage de la marque LCI par la société TRIDONIC ne constitue pas un acte de contrefaçon.
Par conséquent, M. [W] [X] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, M. [W] [X] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI seront condamnés aux entiers frais et dépens. Les frais éventuels d’exécution du jugement par l’intervention d’un commissaire de justice sont mis à la charge du créancier par les textes. Il n’y a donc pas lieu de faire supporter dès à présent les frais tarifés de commissaire de justice, l’exécution forcée n’étant, au jour où il est statué qu’une éventualité et non un préjudice financier certain.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TRIDONIC les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire défendre ses droits. Il lui sera alloué la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [W] [X] et la société LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI seront en revanche déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 2022 ;
DEBOUTE M. [W] [X] et la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [X] et la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI aux entiers frais et dépens de l’instance ;
N° RG 22/04839 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFBM
CONDAMNE M. [W] [X] et la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI à payer à la SARL TRIDONIC FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [X] et la SAS LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL LCI de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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