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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 31 janv. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/114
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56LW
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
né le 06 Mars 1996
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Y] [T] (Soeur)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [B] [E], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 10] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [P] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : Il y a un peu des turbulences sinon dans l’ensemble c’est très très bien. En fait, j’ai conscience que j’ai besoin car des fois je monte en pression pour pas grand chose. Mais qu’on me tire du lit pour me ramener ici, c’est très dur. Je respecte tout le monde ici. Le traitement je ne l’ai jamais refusé. Le problème c’est que je suis ambulancier et je voudrai prendre mon traitement à la maison. Je l’ai déjà fait auparavant. Et maintenant que je suis dans une vie stable, je voudrai avoir mes soins à la maison. A l’heure où je vous parle, je suis censé travailler.
J’habite avec mes parents et ma petite soeur. J’ai mûri, j’ai un train de vie stable. Je ne suis pas contre les soins. Je suis conscient que j’ai un problème et je suivrai les soins chez moi. Le problème est que je travaille et on m’empêche de travailler.
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant le certificat initial, il a été établi par un médecin de l’établissement d’accueil. Concernant le certificat médical des 24h, il a été établi le 22 janvier, soit le jour de son admission. Cela peut constituer une irrégularité formelle qui peut conduire à la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, il y a une adhésion aux soins. Monsieur souhaiterai avoir des soins à domicile.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai vidé et j’ai été franc avec vous. Je ne refuse pas le traitement mais l’hospitalisation m’empêche de travailler. Je veux avoir une vie lambda comme tout le monde.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin rédacteur du certificat médical initial à l’établissement d’accueil
L’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique qui dispose “qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement” .
En l’espèce, le fait que le Docteur [K] ayant établi le certificat initial dans le cadre de cette procédure d’urgence exerce au sein de l’hôpital [8] ayant ensuite accueilli le patient est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère anticipé des certificats médicaux de 24h et 72h
Il résulte de de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce l’admission du patient a eu lieu le 22 janvier 2025 à 11h46, le certificat médical de 24h a été établi le 22 janvier 2025 à 17h00, et le certificat médical de 72h a été établi le 24 janvier 2025 à 12h21.
Il résulte toutefois des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé en date du 29 janvier 2025 que la persistance de certains troubles ainsi que l’adhésion fragile aux soins justifie de poursuivre les soins.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejetée.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [P] [T] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation maniaque dans un contexte de rupture de traitement de fond depuis plusieurs mois, insomnies depuis deux semaines associées à une agitation grandissante, accélération psychomotrice très importante, désinhibition , hostilité, discours logorrhéique totalement diffluent avec passages du coq à l’âne, centré sur des idées de grandeur. Il était souligné que le patient était dans un déni total des troubles.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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