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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 10 ], représenté par l' Association [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00576 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS2M
N° Minute : 25/00324
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [E]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [10]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [10], elle-même représentée par son Président, Monsieur [C] [Y], selon pouvoir en date du 20 décembre 2024
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [N], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [J] [L], en date du 6 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, Monsieur [U] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 20% par la [8] ( ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles le 31 décembre 2023 résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 10 févier 2021 provoquant des « luxations récidivantes de l’épaule gauche très instable liées à la présence d’un état antérieur ».
La commission médicale de recours amiable saisie par M. [E] le 18 mars 2024 a rendu une décision de rejet le 5 juin 2024 qui a confirmé le taux fixé par la caisse primaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025; L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.
M. [E] , représentée par l’association [10], demande au tribunal de :
Constater qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel .des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail justifiant une réévaluation du taux d’IPP fixé;Ordonner une consultation médicale ou une expertise pour évaluer son état de santé;Fixer son taux d’incapacité permanente d’un point de vue médical et professionnel.
Il fait essentiellement valoir que l’avis rendu par la [9] n’était pas accompagné du rapport médical qu’elle ne lui a pas transmis malgré sa demande. ; de fait il estime que la seule motivation est celle du médecin conseil de la caisse dont le rapport lui a été transmis.
Il produit un certificat médical du docteur [R], son médecin traitant, qui suggère également qu’au regard des séquelles constatées, le taux médical est sous-évalué.
En conséquence, il sollicite que son indemnisation soit réévaluée.
La [8], représentée, n’a fait valoir aucun moyen à l’audience et n’a déposé aucune conclusion écrite.
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assurée a été établi par le médecin conseil au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles ; en effet le point de contestation que l’assuré entend soulever est lié à l’insuffisance du taux d’incapacité retenu par la caisse en raison de la réalité de son état de santé actuel et de la gêne que les séquelles induites présentent.
Il ressort du rapport médical ‘évaluation du taux d’incapacité établie par le médecin conseil près la caisse primaire qu’il existe un « état antérieur interférant ».
Il est observé que la [9] n’a transmis aucun rapport médical à l’appui de sa décision.
Le docteur [R], médecin traitant du requérant, fait état de la nécessité de réévaluer le taux médical fixé par la CAISSE PRIMAIRE, au regard des limitations d’amplitude de la mobilité des membres supérieurs, affectant M. [E].
En dépit du fait que M. [E] ne rapporte aucunement la démonstration que les séquelles induites de la maladie professionnelle sont un obstacle à une reprise de travail, il ressort du rapport du médecin conseil qu’un état antérieur interférant avec les séquelles de la maladie est objectivé médicalement, mais sans qu’il soit établi si lors de la déclaration de la maladie professionnelle, cet état antérieur était asymptomatique, auquel cas il doit être pris en compte dans la fixation du taux d’incapacité, ou au contraire objectivé antérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle.
Enfin, la caisse primaire est défaillante dans la démonstration de la prise en compte de l’ensemble des éléments d’appréciation du taux d’incapacité imputé à M. [E], alors que le médecin traitant indique que le taux estimé est sous-évalué.
Sur la demande d’expertise judicaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 du même code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Au regard de l’ensemble des éléments ainsi exposés, et d’une jurisprudence constante de la cour de cassation ( Cass Civ 1ere 29/09/2019 et Cass civ 2è 8/04/2021) qui prévoit que «l’aggravation, due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale.»
Il conviendra de réserver les demandes plus amples et les dépens.
PAR CES MOTIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT que le recours de M. [E] recevable;
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [Z] [S] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,examiner M. [E] ;
POUR :
de décrire les lésions qu’elle a subies, suite à la déclaration de la maladie professionnelle le 10 février 2021 ; dire si l’état antérieur médicalement constaté par le médecin conseil de la caisse primaire et les séquelles qu’il a engendré évoluent pour leur propre compte; dire si cet état antérieur était asymptomatique jusqu’à la déclaration de la maladie professionnelle;Dire si il a aggravé les séquelles constatées à l’issue de la MALADIE PROFESSIONNELLE;dans l’affirmative apprécier le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle au regard du barème médical indicatif des accidents du travail ;Evaluer le cas échéant l’incidence professionnelle qui en découle en fixant un coefficient professionnel;Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [7] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 septembre 2025 à 9H00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du à 04 Décembre 2025 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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