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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/764
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00388
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQOL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [V] [W]
née le 09 Septembre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [H] [U]
né le 15 Février 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
DEFENDERESSE :
Entreprise GF BATI, entreprise individuelle, prise en la personne de son représentant légal, M. [I] [J] , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C406, Me Cathy PETIT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 juin 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant devis n°D2022-23 établi en date du 20 novembre 2022 et accepté le 5 décembre 2022, Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] ont confié à l’entreprise GF BATI des travaux de maçonnerie dans leur maison en construction située [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant la somme totale HT de 25.564 euros.
Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] se sont acquittés d’un acompte de 30 % sur le devis accepté, soit la somme de 7.669,20€.
Suivant facture n°F2022-25 établie le 4 mars 2023, Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] ont réglé la somme de 10.690,80€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, l’entreprise GF BATI a informé Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] de sa décision de mettre un terme à son intervention sur le chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 septembre 2023, le conseil de Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] a mis en demeure l’entreprise GF BATI pour obtenir le remboursement de l’acompte d’un montant de 6.300€ (correspondant au prix de la dalle n’ayant pas été posée) ainsi que le règlement de remises en état en raison de malfaçons constatées sur le chantier pour un montant total de 3.024€.
A défaut de solution amiable, les consorts [W]-[U] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 février 2024, Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] ont constitué avocat et ont assigné l’entreprise GF BATI devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’entreprise GF BATI a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 février 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] demandent au tribunal au visa des articles 1224, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 12 et 46 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Y faire droit en conséquence,
— Constater, voire prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 20 novembre 2022 entre les parties, aux torts exclusifs de la défenderesse et avec toutes les conséquences de droit,
— Ordonner le remboursement à Monsieur [H] [U] et à Madame [V] [W] par l’entreprise GF BATI, de la somme de 18.360€ TTC indûment versée, dont 6.300€ correspondant à la dalle ; outre les intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure du 4 septembre 2023 ;
— Condamner la défenderesse à régler aux demandeurs le coût des remises en état nécessaires, soit 3.370€ + 264€ = 3.634€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 ;
— Donner acte aux demandeurs de leur recours à des tiers professionnels quant aux travaux de remise en état nécessaires ;
— Condamner la défenderesse au règlement d’une indemnité de 2.000€ en réparation du trouble de jouissance enduré par les demandeurs, d’une indemnité de 2.000€ au titre du préjudice moral subi, et de la résistance abusive en présence ; outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— La condamner au remboursement des frais de commissaire de justice (procès-verbal de constat : 200€ TTC, outre les frais de signification d’acte et frais divers) ;
— Débouter la défenderesse en toutes ses fins, demandes et conclusions ; ceci avec toutes conséquences de droit ;
— La condamner au remboursement des frais irrépétibles exposés, au titre de l’article 700 du CPC, soit 4.00,00 euros ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] font valoir :
— que les malfaçons et les non-façons, graves et nombreuses, commises par l’entreprise GF BATI lors de la réalisation partielle des travaux confiés, puis son abandon du chantier, caractérisent une faute grave justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’entrepreneur conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil ;
— qu’en effet, l’entreprise GF BATI a abandonné le chantier en cours, sans poser la dalle pour laquelle les demandeurs s’étaient déjà acquittés du prix ni effectuer le reste des travaux convenus ; qu’ainsi, ils ont été contraints de poser la dalle eux-mêmes en raison de l’incapacité de l’entreprise GF BATI à tenir les délais et d’un changement de type de dalle à poser pour lequel cette dernière a exigé une compensation financière non acceptée par les demandeurs ; que dans ces circonstances, un accord modificatif du contrat initial a été conclu aux termes duquel il était convenu que les demandeurs posent eux-mêmes la dalle et que l’entreprise GF BATI effectue d’autres travaux nécessaires pour réaliser une dalle afin de tenter d’amortir le coût déjà acquitté par erreur pour l’installation de ladite dalle, accord que l’entreprise GF BATI a finalement refusé d’honorer ;
— qu’en outre, l’entreprise GF BATI a commis plusieurs malfaçons et désordres lors des travaux qu’elle a réalisés nécessitant des travaux de remises en état ; que la réalité de ces malfaçons et désordres est établie par le constat d’huissier versé au débat ainsi que par plusieurs attestations d’autres professionnels intervenus sur le chantier litigieux ; qu’ainsi, l’entreprise GF BATI engage sa responsabilité pour ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— qu’ils subissent en outre des préjudices substantiels en termes de troubles de jouissance ainsi qu’un préjudice moral en ce qu’ils ne peuvent toujours pas vivre dans leur bien à ce jour ;
— en réponse aux arguments adverses, que l’entreprise GF BATI ne peut se prévaloir d’une immixtion fautive du maître d’ouvrage qui est un profane, immixtion dont il ne rapporte pas la preuve au demeurant, pour s’exonérer de sa responsabilité ; que de même l’entreprise GF BATI n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité ; qu’en effet, les photographies produites en défense ne sont ni datées, ni certifiées ; qu’en outre, l’entrepreneur n’a émis aucune réserve ni notifié au maître d’ouvrage aucune information préalable des risques invoqués par ses soins postérieurement quant aux travaux effectués par le maître d’ouvrage ;
— s’agissant de la demande reconventionnelle, qu’ils n’ont pas interrompu de leur propre initiative les travaux et qu’ils ne sauraient donc voir engagée leur responsabilité envers l’entreprise GF BATI, la défenderesse ayant elle-même résolu le contrat de façon unilatérale et arbitraire ; subsidiairement, que cette demande est particulièrement mal fondée et abusive comme étant notamment dépourvue de chiffrage justifié quant aux sommes réclamées ; qu’en effet, la défenderesse ne justifie ni de son préjudice financier, ni d’un lien de causalité.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, l’entreprise GF BATI demande au tribunal au visa des articles 1103 al. 1, 1194, 1217, 1224, 1231-1, 1794 et 1799-1 du code civil, de :
— REJETER la demande de Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] et la déclarer mal fondée :
De manière reconventionnelle,
— CONSTATER VOIRE PRONONCER la résolution judiciaire du contrat souscrit le 20 novembre 2022 entre les parties, aux torts des demandeurs et avec toutes conséquences de droit ;
— CONSTATER que le comportement des demandeurs est constitutif d’une faute grave qui a engendré des préjudices à l’entreprise GF BATI qui devront être réparés par l’allocation de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] à régler à l’entreprise GF BATI la somme de 7.204€ pour le solde dû au titre du contrat du 20 novembre 2022 les liant ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] à régler à l’entreprise GF BATI la somme de 8.000€ au titre du préjudice matériel et du préjudice matériel subi par le fait d’avoir été placée dans cette situation financière difficile ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] à régler à l’entreprise GF BATI la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, l’entreprise GF BATI réplique :
— que les travaux litigieux se sont déroulés sans difficulté jusqu’à ce que les consorts [W]-[U] lui demandent de stopper les travaux parce qu’ils souhaitaient négocier le prix de la dalle auprès des fournisseurs, étant précisé que l’entreprise GF BATI avait convenu de la mise en place d’une dalle éco préfabriquée, ce qui avait été approuvé par le bureau d’étude ; que finalement les demandeurs ont décidé de changer la dalle à poser et d’y procéder eux même, alors qu’il était prévu que cette dalle soit posée par l’entreprise GF BATI ;
— qu’en posant eux-même cette dalle sans accord préalable avec l’entrepreneur, mettant ainsi ce dernier devant le fait accompli, les consorts [W]-[U] ont violé les dispositions contractuelles liant les parties, cette faute grave engageant leur responsabilité en application des articles 1103 al.1, 1194, 1217, 1224 et 1231-1 du code civil ;
— qu’elle a été contrainte de mettre un terme à son intervention sur le chantier, ne pouvant prendre à son actif des travaux n’ayant pas été effectués par elle mais par des non-professionnels et n’assurant pas la solidité de l’ouvrage, son assurance ne couvrant pas des travaux réalisés dans ces conditions au surplus ;
— sur les malfaçons alléguées, qu’il n’y a aucune preuve établissant leur existence, le procès-verbal établi par le commissaire de justice n’ayant pas été réalisé de manière contradictoire, reprenant uniquement les dires de Monsieur [H] [U] et ne permettant pas d’établir si les travaux critiqués sont imputables à l’entreprise GF BATI, à une autre entreprise intervenue ou encore aux demandeurs eux-mêmes ; que, de même, le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué par les demandeurs et le comportement allégué de la défenderesse n’est pas établi ;
— concernant son propre préjudice, qu’elle s’est retrouvée sans travail du jour au lendemain, dans une situation financière difficile, en raison du comportement des demandeurs qui ont décidé de leur propre initiative d’effectuer une partie des travaux, et qui ont commis à ce titre une faute grave en rompant le contrat alors que le devis les engageait.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants ».
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, chacune des parties sollicite la résolution du contrat, qu’il convient de qualifier en réalité de résiliation, et ce, aux torts exclusifs de l’autre.
— Sur la résiliation
En l’espèce, il résulte du devis n°D2022-23 établi en date du 20 novembre 2022 et signé le 5 décembre 2022 par Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] que l’entreprise GF BATI devait réaliser les travaux suivants en contrepartie d’une somme totale HT d’un montant de 25.564€ :
— maçonnerie RDC
— plus value poteau d’angle
— Linteaux
— chaînage périphérique
— poutres / poteaux
— dalle RDC
— maçonnerie étage
— plus value poteau d’angle
— Linteaux
— chaînage périphérique
— maçonnerie des acrotères
— escalier béton
Il ressort des justificatifs de règlement et des factures produites que Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] se sont acquittés d’un acompte de 30 % correspondant à la somme de 7.669,20€, puis qu’ils ont réglé, suivant facture n°F2022-25 établie le 4 mars 2023, la somme de 10.690,80€.
Il n’est pas contesté par les parties à l’instance que la dalle n’a finalement pas été réalisée par l’entreprise GF BATI, contrairement à ce qui était prévu dans le devis initial. Les demandeurs indiquent effectivement dans leurs conclusions écrites avoir réalisé eux-mêmes la pose de la dalle avec l’aide du père de Madame [V] [W], Monsieur [T] [W], ce qui est d’ailleurs confirmé par une attestation sur l’honneur aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir « pu mettre en application [s]es compétences dans le bâtiment afin de réaliser des étapes de construction du chantier de [s]a fille ».
Si les demandeurs prétendent qu’ils ont été contraints de poser par eux-mêmes la dalle au motif que leur entrepreneur a voulu changer le type de dalle à poser afin d’avoir moins de travail, force est de constater que les consorts [W]-[U] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. Au contraire, il résulte du devis versé au débat que c’est bien la pose d’une dalle éco préfabriquée qui était prévue dès le départ dans le devis initial. De même, les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant que l’entreprise GF BATI n’a pas été en mesure de tenir les délais auxquels ils étaient contraints pour la pose de la toiture.
S’agissant de l’accord que les demandeurs affirment avoir conclu avec leur entrepreneur quant à la pose de la dalle par leurs soins, aucune pièce n’est produite au soutien de leurs allégations. Leurs affirmations ne sont ainsi pas démontrées et ils échouent à apporter la preuve de cet accord qui, par ailleurs, est fermement démenti par l’entreprise GF BATI.
Ainsi, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un accord modificatif intervenu entre les parties, seules les prestations de travaux convenues aux termes du devis n°D2022-23 établi en date du 20 novembre 2022 et signé le 5 décembre 2022 par Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] peuvent être prises en considération dans le cadre du présent litige.
Le fait d’avoir posé cette dalle eux-même alors que cette prestation avait été confiée à l’entreprise GF BATI et ce, sans accord de cette dernière quant à cette modification du contrat, constitue effectivement une faute contractuelle grave imputable aux demandeurs en ce que, outre le manque à gagner causé à l’entreprise qui se voit privée d’une partie du marché signé, cette dernière a été mise dans l’impossibilité de poursuivre les travaux.
En effet, dans ces conditions, l’entreprise GF BATI n’a eu d’autre choix que de quitter le chantier, ne pouvant poursuivre les travaux sur un ouvrage construit par des profanes sans aucune garantie quant à sa solidité et au respect des règles de l’art. L’entreprise GF BATI a ainsi légitimement informé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023 de sa décision de quitter le chantier. Cela ne peut être considéré comme un abandon de chantier fautif puisque cette décision n’a été prise qu’en réaction au comportement des demandeurs qui ont décidé de poser la dalle eux-même.
Ainsi, le comportement de Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W], empêchant l’entreprise GF BATI de poursuivre les travaux pour lesquels elle avait été mandatée, constitue un manquement suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil pour prononcer la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs.
Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution doit être qualifiée de résiliation.
Le contrat né du devis n°D2022-23 établi en date du 20 novembre 2022 et signé le 5 décembre 2022 par Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] sera donc résilié aux torts exclusifs de ces derniers.
Il y a lieu de fixer la date de la résiliation au jour du courrier adressé par l’entreprise GF BATI aux demandeurs soit le 5 juin 2023.
— Sur les conséquences de la résiliation
Selon l’article 1229 du code civil précité, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] sollicitent le remboursement intégral de la somme de 18.360€ qu’ils estiment avoir indûment versé à l’entreprise GF BATI.
Toutefois, comme cela a été indiqué ci-dessus, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation ayant été exécutée par l’entreprise GF BATI.
Il convient donc de déterminer l’étendue des travaux réalisés par GF BATI et l’étendue des paiements effectués par les consorts [W]-[U] pour déterminer ce qui doit faire l’objet de restitution.
La facture n°F2022-25 établie le 4 mars 2023 d’un montant total HT de 10.690,80€ détaille ainsi le montant des différents postes de travaux à réaliser :
— maçonnerie RDC : 6.888€ (total HT) ;
— plus value poteau d’angle : 702€ (total HT) ;
— chaînage périphérique : 1.500€ (total HT) ;
— linteaux / poutres : 2.970€ (total HT) ;
— dalle RDC : 6.300€ (total HT).
Il est par ailleurs déduit du total de ces sommes l’acompte reçu de 30 % soit un montant de 7669,20€. Outre cet acompte de 7669,20 euros, il est établi et non contesté que les demandeurs ont intégralement payé cette facture de 10 690,80 euros, soit un total de 18.360€.
S’agissant des travaux exécutés par GF BATI, s’il est établi que celle-ci n’a pas réalisé la dalle qui a pourtant été facturée dans la facture du 4 mars 2023, les demandeurs ne contestent en revanche pas la réalisation du reste des travaux par l’entrepreneur. En effet, ils dénoncent uniquement des désordres et malfaçons qui seront étudiées dans la suite du jugement mais pas des inexécutions.
Ainsi, il convient de considérer que les travaux payés par les demandeurs ont effectivement été réalisés par la défenderesse, à l’exception de la dalle dont le prix avait pourtant bien été acquitté par les consorts [W]-[U]. Il convient donc d’évaluer le coût des travaux non réalisés par l’entreprise GF BATI à la somme de 6.300€, cette dernière sera ainsi condamnée à restituer cette somme à Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U], outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure de restituer cette somme.
En revanche, les consorts [W]-[U] seront déboutés de leur demande de restitution pour le surplus, les autres paiements effectués correspondant à des travaux effectivement réalisés par la société GF BATI et ne pouvant donner lieu à restitution.
2°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LES CONSORTS [W]-[U] AU TITRE DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1353 précité du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie décennale de rapporter la preuve de l’existence des désordres allégués ainsi que des conditions d’application de cette garantie légale.
En l’espèce, les demandeurs font état de plusieurs malfaçons dans les travaux de maçonnerie réalisés par l’entreprise GF BATI. Ils produisent notamment au soutien de leurs prétentions un procès-verbal de constat établi le 29 juin 2023 par Maître [K] [S], commissaire de justice.
Si cette pièce a bien été notifiée à la défenderesse, il convient de relever qu’elle ne permet ni d’établir la réalité des malfaçons évoquées, cette mesure n’étant pas assimilable à une expertise contradictoire, ni l’imputabilité des malfaçons ainsi constatées à la défenderesse qui n’est pas la seule à être intervenue sur le chantier. Il sera souligné que ce constat d’huissier, s’il mentionne les mesures des ouvertures réalisées par la défenderesse, se contente de mentionner les mesures préconisées par l’entreprise PADINI d’après M. [U], mesures qui ne correspondent pas à ce qui est mentionné dans le document intitulé « prise de mesures de fenêtres HELMUT MEETH » établi par la société PADINI.
En conséquence, faute d’élément permettant d’établir la réalité des malfaçons évoquées ainsi que leur imputabilité à l’entreprise défenderesse, il convient de débouter Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] de leur demande formée à ce titre.
3°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la résiliation du contrat n’est pas incompatible avec une demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— S’agissant des préjudices allégués par Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W]
Les demandeurs sollicitent d’une part, une indemnité au titre de leur trouble de jouissance, d’autre part, une indemnité au titre de leur préjudice moral et de « la résistance abusive en présence » et enfin, le remboursement des frais de commissaire de justice.
Toutefois, dès lors que la résiliation du contrat conclu entre les demandeurs et la défenderesse a été prononcée aux torts exclusifs des demandeurs, ceux-ci ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Ils doivent en effet être considérés comme responsables de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés en effectuant eux-mêmes les travaux en lieu et place de l’entreprise GF BATI qu’ils avaient mandaté pour se faire. Ainsi, ils ne démontrent aucune faute commise par l’entreprise GF BATI susceptible d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, si les demandeurs évoquent l’article 1240 du code civil dans leurs conclusions, force est de constater qu’ils ne soutiennent pas que l’entreprise GF BATI aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Ainsi, Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de leur trouble de jouissance, au titre de leur préjudice moral et de « la résistance abusive en présence » ainsi qu’au titre du remboursement des frais de commissaire de justice.
— S’agissant des préjudices allégués par l’entreprise GF BATI
Si la défenderesse évoque dans le corps de ses conclusions un préjudice moral résultant du fait d’avoir été placé dans une situation financière difficile, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions elle ne sollicite une somme de 8000 euros qu’en réparation de son préjudice matériel.
Outre cette somme de 8000 euros au titre de son préjudice matériel, la défenderesse sollicite le paiement par les demandeurs d’une somme de 7204€ pour le solde dû au titre du contrat du 20 novembre 2022 les liant.
En l’espèce, il est à relever que l’entreprise GF BATI a perçu 18.360€ à ce jour pour les travaux réalisés chez Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] alors que le devis accepté prévoyait une somme totale HT de 25.564€ pour la réalisation de l’intégralité des travaux prévus. Compte tenu de la résiliation du contrat, elle ne percevra donc pas les 7.204€ restant dus. Ce montant constitue un manque à gagner conséquent pour l’entreprise GF BATI, ce préjudice ayant été causé directement par l’attitude des demandeurs puisque si le contrat avait pu se poursuivre, l’entreprise GF BATI aurait perçu une telle somme. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 7204 euros au titre du solde du contrat, qui aurait été payé si le contrat n’avait pas été résilié.
Par ailleurs, s’agissant de sa demande complémentaire de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, il convient de souligner qu’outre ce manque à gagner de n’avoir pas été payé du solde du contrat, l’entreprise GF BATI doit rembourser la somme de 6.300€ correspondant à la pose de la dalle, prestation qui a été réalisée de façon fautive par les demandeurs et pour laquelle l’entreprise GF BATI aurait du percevoir un paiement après avoir exécuté les travaux. Ainsi, la demande de dommages et intérêts complémentaire au titre de son préjudice matériel apparaît justifiée à hauteur de 6300 euros.
Il sera précisé que ces sommes correspondent exactement au préjudices subis par l’entreprise GF BATI sans qu’il n’y ait lieu de déduire le coût du matériel qui était payé directement par les maîtres d’ouvrage, l’entrepreneur n’étant payé que pour sa main-d’œuvre.
Par ailleurs, il sera souligné que ces montants représentent une somme importante pour une entreprise appartenant à la catégorie juridique de l’entrepreneur individuel comme il en est attesté par la situation au répertoire SIRENE produite, ce qui est corroboré par la production en défense des déclaration URSAFF de l’entreprise GF BATI.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de paiement formée par GF BATI contre les demandeurs à hauteur de 7204 euros au titre du manque à gagner correspondant au solde du contrat et il lui sera accordé par ailleurs une somme de 6300 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] seront condamnés à régler à l’entreprise GF BATI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à la date du 5 juin 2023, du contrat portant sur les travaux de maçonnerie conclu entre l’entreprise GF BATI d’une part, Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] d’autre part, selon devis n°D2022-23 établi en date du 20 novembre 2022 et signé le 5 décembre 2022, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] ;
CONDAMNE l’entreprise GF BATI à restituer à Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W], la somme de 6.300€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
DEBOUTE pour le surplus Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] de leur demande de restitution de l’intégralité des sommes réglées à l’entreprise GF BATI ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] de leur demande de condamnation de l’entreprise GF BATI au titre des frais de remise en état ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance ainsi qu’au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive de leur cocontractant ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] de leur demande de remboursement des frais de commissaires de justice ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] à payer à l’entreprise GF BATI la somme de 7204 euros au titre du manque à gagner correspondant au solde du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] à payer à l’entreprise GF BATI la somme de 6300€ au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] à régler à l’entreprise GF BATI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [W] et Monsieur [H] [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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