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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. NEXITY STUDEA
C/ S.D.C. SDC CAP 2000 [Adresse 1] A [Localité 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02372 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MQ
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA RCS de [Localité 2] 342 090 834
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SDC CAP 2000 [Adresse 1] A [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4], située [Adresse 5] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, à procéder à la remise en fonctionnement de l’ascenseur dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4], située [Adresse 5] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, à la mise en place d’un balisage d’accès aux colonnes sèches depuis l’accès pompier et aux escaliers de secours depuis l’accès pompier, et à en justifier dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4], située [Adresse 5] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, au remplacement des blocs de secours d’éclairage de sécurité défaillants, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société NEXITY STUDEA a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir fixer une astreinte de 500€ par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir pour les obligations de faire prononcées par la décision du juge des référés du 26 novembre 2025 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, de l’ensemble de ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, au paiement de la somme de 3 000 € à la société NEXITY STUDEA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ne sollicitant plus de fixation d’astreinte.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’à la date à laquelle elle a fait délivrer l’assignation au défendeur, l’ascenseur desservant les étages 1 à 11 était toujours à l’arrêt et qu’elle a été informée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP 2000- LE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, de la réalisation du remplacement des blocs d’éclairage et de la mise en place d’un balisage permettant l’accès aux pompiers le 14 avril 2026 lors de la signification des conclusions de ce dernier qui ne démontre ainsi pas l’existence d’une procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP 2000- LE PANORAMA, représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société NEXITY STUDEA, condamner la société NEXITY STUDEA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner la société NEXITY STUDEA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société NEXITY STUDEA aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, il fait valoir que les obligations de faire mises à sa charge par le juge des référés ont exécutées avant la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente instance, ce dont avait connaissance la société demanderesse et que la présente procédure initiée à son encontre revêt un caractère abusif.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats,
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’une condamnation pour procédure abusive suppose la démonstration d’une faute imputable à l’autre partie dans l’exercice de son droit d’ester en justice, faute constitutive d’un abus, lui-même caractérisé par une intention de nuire ou toute autre circonstance particulière rendant l’exercice du droit fautif outre d’un préjudice causé par ladite faute.
En l’espèce, force est de constater qu’à la date à laquelle l’assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, ce dernier ne justifiait pas de l’accomplissement des obligations de faire mises à sa charge ou de l’information d’une telle exécution auprès de la société NEXITY STUDEA.
En effet, concernant l’obligation de mise en place d’un balisage d’accès aux colonnes sèche depuis l’accès pompier et aux escaliers de secours depuis l’accès pompier, il appartenait au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, d’en justifier dans le délai de quinze jours à compter de la signification, ce qu’il ne justifie pas avoir accompli, reconnaissant lui-même produire dans le cadre de la présente instance la facture de la société ESSAM TECHINI SERVICE en date du 25 septembre 2025 relative à la maintenance corrective des éléments de sécurité incendie des colonnes sèche A et B et la lettre de la Métropole de [Localité 6] en date du 25 février 2026 confirmant la réalisation des travaux préconisés au regard de la facture en date du 31 octobre 2025 de la société ESSAM TECHNI SERVICE. Au surplus, le défendeur ne démontre nullement avoir informé la société demanderesse d’une telle intervention alors même que la facture ne précise pas la date d’intervention, que les échanges de mails produits par ce dernier ne concernent pas ladite société, et ne permettent nullement de comprendre de quelle intervention il s’agit.
Dans la même optique, concernant l’obligation de remplacement des blocs de secours d’éclairage de sécurité défaillants, il échet de relever que le juge des référés a noté qu’il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 avril 2025 que de nombreux éclairages sont défectueux dans les étages condamnant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, au remplacement des blocs de secours d’éclairage de sécurité défaillants, ce dont il ressort dudit constat et non pas un seul, au contraire des assertions erronées du défendeur. De surcroît, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, verse aux débats une facture en date du 16 juin 2025 de la société ESSAM TECHNI SERVICE portant sur le remplacement des blocs de secours sous garantie et la facture de la société DSPI SECURITE INCENDIE en date du 27 janvier 2026 portant sur la vérification annuelle du matériel incendie, ce dernier ne justifie pas avoir informé la société NEXITY STUDEA de ces éléments, ni dans le cadre de la procédure de référé pour la facture antérieure à ladite procédure, ni antérieurement à la délivrance de l’assignation relative à la présente procédure.
S’agissant de l’obligation de remise en fonctionnement de l’ascenseur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation antérieurement à la délivrance de l’assignation, mais uniquement avoir répondu à un mail de la société demanderesse le 3 février 2026, après une précédente relance du 15 janvier 2026 demeurée sans réponse, indiquant qu’une convocation à une assemblée générale extraordinaire allait être envoyée dans la semaine et que ladite assemblée se tiendra début mars 2026, sans en justifier auprès de la société demanderesse hormis dans le cadre de la présente procédure, produisant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 3 mars 2026 ainsi que l’acception d’une offre de modernisation de l’ascenseur signée le 4 mars 2026, sans justifier de l’existence d’une procédure particulière pour permettre l’exécution de son obligation, ni d’avoir informé la société demanderesse de l’effectivité des démarches à la date de l’assignation.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, ne démontre pas avoir informé la société demanderesse de l’exécution de ses obligations antérieurement à la notification de ses conclusions par RPVA le 14 avril 2026 dans le cadre de la présente procédure, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation à son encontre et ce d’autant plus que concernant l’obligation de remise en fonctionnement de l’ascenseur, il ne justifie pas de l’existence d’une procédure particulière et de l’accomplissement de cette dernière avant la délivrance de l’assignation en fixation d’astreinte.
Dans cette perspective, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une intention de nuire de la part de la société NEXITY STUDEA, soit de la commission d’une faute de cette dernière dans l’exercice de son droit d’agir en justice en demande de fixation d’une astreinte, étant souligné que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire et précisément l’ordonnance de référé en date du 26 novembre 2025 ayant condamné le défendeur à l’accomplissement des obligations de faire précédemment analysées.
Par ailleurs, à titre surabondant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, n’invoque, ni ne démontre l’existence d’un préjudice.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, sera condamné à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 10] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, à verser à la société NEXITY STUDEA la somme de 600€ (SIX CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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