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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 1er juil. 2025, n° 24/10165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel CHRETIENNOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HDJ
N° MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2025
DEMANDEUR
La société LOGIREP
Société Anonyme d’HLM dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B969
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HDJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2005, la SA d’HLM LOGIREP a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1], RDC.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 21 octobre 2024, la SA d’HLM LOGIREP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé afin de :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [L] sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la présente décision et statuer sur le sort des meubles,
— obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de la date de résiliation,
— voir ordonner la remise d’une attestation d’assurance sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— voir condamner Mme [E] [L] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 21 février 2024.
Elle fait valoir que Mme [E] [L] n’a pas justifié de son assurance dans le délai imparti suite au commandement délivré le 21 février 2024, si bien que la clause résolutoire est acquise.
À l’audience du 30 avril 2025, la SA d’HLM LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [E] [L], bien que régulièrement assignée en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le contrat signé par les parties stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de produire une assurance resté infructueux et le commandement de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire délivré le 21 février 2024, qui reproduit l’article 7g précité et la clause résolutoire du bail, est resté infructueux. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM LOGIREP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [E] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Compte-tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Mme [E] [L], matérialisée par la remise des clés au bailleur ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de produire une assurance sous astreinte
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Par conséquent le requérant, qui peut souscrire une assurance en lieu et place de sa locataire et lui en demander remboursement, sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de la condamner à verser à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [E] [L] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 21 février 2024,
CONSTATE en conséquence, que le contrat conclu le 29 juillet 2005 entre la SA d’HLM LOGIREP, d’une part, et Mme [E] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9], n°1002, RDC est résilié depuis le 22 mars 2024,
ORDONNE à Mme [E] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] [Localité 9][Adresse 1], RDC ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande d’astreinte en ce qu’elle est l’accessoire de l’expulsion,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [E] [L] au paiement à la SA d’HLM LOGIREP d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 22 mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTE la SA d’HLM LOGIREP de sa demande de condamner Mme [E] [L] à produire une assurance sous astreinte,
CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance du 21 février 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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