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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 7 avr. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQRP
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BATTLE (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] signifiée le 25 juin 2025 à Madame [L] [X] et établie le 16 juin 2025 par l’établissement public [1] pris en la personne de son représentant légal par laquelle ce dernier agissant par application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426-22 du Code du travail pour le recouvrement d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées, a fixé le montant total de la créance au paiement de laquelle Madame [L] [X] est contrainte à la somme de 919,73 euros, dont 17,15 euros en frais, pour les périodes du 1er juillet 2024 au 10 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 août 2024 ;
Vu l’opposition formée par Madame [L] [X] à l’encontre de ladite contrainte enregistrée au Tribunal de céans le 5 août 2025 ;
Vu la décision par mention au dossier du Juge près le présent Tribunal pris en sa quatrième chambre civile ordonnant la fixation de l’affaire à l’audience dudit tribunal du 16 décembre 2025 à 10 heures ;
Vu le courrier recommandé en date du 12 août 2025 par lequel le greffe près le Tribunal de céans a informé les parties de l’enregistrement de la présente affaire sous le n°RG 25/00592 et les a invitées à comparaître à l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures ;
Vu la constitution d’avocat de l’établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal enregistrée au greffe le 21 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du 12 janvier 2026 de l’établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant, notifiées à la partie adverse le 12 janvier 2026 et enregistrées au greffe le 15 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— DIRE ET JUGER l’opposition à contrainte tardive en application de l’article R. 5426-22 du Code du travail ;
En conséquence,
— DECLARER l’opposition à contrainte irrecevable ;
Plus subsidiairement et au fond,
— DIRE ET JUGER la contrainte légitime et bien fondée ;
En conséquence,
— VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 1] du 16 juin 2025 ;
— CONDAMNER Madame [X] à lui payer la somme de 902,58 euros comprenant 17,15 euros pour les frais d’envoi de mise en demeure ;
— CONDAMNER Madame [X] à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses écritures, Madame [L] [X] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’opposition à contrainte :
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article R. 5426-22 du Code du Travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes des dispositions de l’article 641 du Code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne court pas ».
Aux termes des dispositions de l’article 668 du Code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
L’établissement public [1] soulève l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [X] en ce que, alors que telle opposition a été formée par courrier du 6 juillet 2025 enregistré au greffe le 5 août 2025, alors que le délai de 15 jours prescrit à même fin était écoulé, telle opposition est tardive et doit être déclarée irrecevable.
Il ressort des pièces de la procédure que la contrainte a été signifiée à Madame [L] [X] le 25 juin 2025 de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir le 26 juin 2025.
Madame [L] [X] a formé opposition par courrier par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 5 août 2025.
Certes, la date d’expédition de cette lettre est celle à retenir et non point celle de la réception.
Pour autant, alors que l’enveloppe d’expédition ne figure pas au dossier, ce qui place le présent Tribunal dans l’impossibilité de vérifier la date de cette dernière, il convient de retenir la date du 6 juillet 2025, mentionnée sur la lettre motivant cette opposition, comme correspondant à son expédition.
Il s’ensuit que cette opposition ayant été formalisée dans le délai de quinzaine de la signification, il convient de considérer que Madame [L] [X] est recevable en son opposition, l’établissement public [1] étant mal fondé en la fin de non-recevoir tirée de la prescription par lui soulevée.
En conséquence, l’établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal sera débouté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [X] et cette dernière sera déclarée recevable en son opposition à contrainte.
L’opposition telle que déclarée recevable a pour effet d’anéantir la contrainte établie par l’établissement public [1] le 16 juin 2025, de sorte que la décision du présent Tribunal se substituant à ladite contrainte, il n’y a pas lieu de valider ladite contrainte.
Il convient en revanche d’une part de mettre à néant la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie le 16 juin 2025 par l’établissement public [1] pris en la personne de son représentant légal, d’autre part et en conséquence de statuer à nouveau.
Sur la demande en remboursement :
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du Code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du même code, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes des dispositions de l’article 25 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage spécialement pris en son paragraphe 1er lui-même pris en son paragraphe a), " § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 ; (…)".
En l’occurrence, l’établissement public [2] poursuit restitution de la somme de 885,43 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues par la défenderesse sur les périodes du 1er juillet 2024 au 10 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 août 2024, par suite de la reprise par la même d’une activité professionnelle salariée sur les périodes considérées, non déclarée au titre du mois d’août 2024 par ses soins.
Le présent Tribunal ne peut que relever que la créance en restitution d’allocations d’aide au retour à l’emploi dont paiement est poursuivi n’est contestée ni en son principe ni en son quantum, la défenderesse indiquant à l’appui de son opposition à contrainte être dans l’attente d’un règlement amiable en cours de discussion, une demande d’échéancier prélevé directement sur ses droits étant actuellement à l’étude, ce qui lui permettrait de rembourser sa dette de manière automatique et adaptée à sa situation financière.
Partant, il convient de considérer que, ainsi que tend à le faire valoir l’établissement public [2], demandeur en la cause, Madame [L] [X] reste redevable à son égard de la somme de 885,43 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi indument versées, ce qui n’est pas contesté, à laquelle s’ajoute la somme de 17,15 euros au titre des frais de mise en demeure à elle adressée par courriers des 27 décembre 2024, ainsi qu’il en est justifié, ce qu’elle ne conteste pas davantage, de sorte que Madame [L] [X] est redevable à l’égard du demandeur de la somme totale de 902,58 euros.
Dès lors, Madame [L] [X] sera condamnée à payer à l’établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 902,58 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur les périodes du 1er juillet 2024 au 10 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 août 2024.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [L] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [L] [X], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 12 août 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [X] ;
DECLARE en conséquence Madame [L] [X] recevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie par l’établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal le 16 juin 2025 ;
MET en conséquence à néant la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie par l’établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal le 16 juin 2025 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu de valider la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie le 16 juin 2025 par l’établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à l’établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 902,58 euros (neuf cent deux euros et cinquante-huit centimes) au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur les périodes du 1er juillet 2024 au 10 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à l’établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 AVRIL 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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