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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [S] [F] [J] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03669 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDE
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S] [F] [J] [Q]
demeurant Chez Mme [A] [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03669 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 août 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [S] [F] [J] [Q] un prêt personnel n°615.602/82 d’un montant de 30 000 euros au taux contractuel annuel nominal de 2,49 % et au taux annuel effectif global de 2,73 %, remboursable en 60 mensualités de 552,39 euros.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à compter du 04 avril 2023, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023 (avisée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), mis en demeure M. [G] [S] [F] [J] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la société BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023 (avisée de la même manière que précédemment).
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025 signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [S] [F] [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le condamner à lui payer 17 191,65 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,49% « à compter du » et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°615.602/82le condamner à lui payer 1 593,08 euros avec les intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommationordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civilcondamner M. [G] [S] [F] [J] [Q] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 15 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2025 a été renvoyée à la demande de la société BNP PARIBAS.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sous réserve de ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 29 décembre 2025 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par lesquelles elle a sollicité de juger la déchéance du terme régulière et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, et a augmenté sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros. La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans les débats d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La banque a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 avril 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [S] [F] [J] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 août 2021, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03669 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDE
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du 04 avril 2023, de sorte que l’action introduite le 02 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 août 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 août 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03669 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDE
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée stipulant qu'"En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance* échues mais non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû.« … »L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet".
Si cette clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteur afin de lui permettre de régulariser les échéances impayées, la mise en demeure adressée par le prêteur 06 juin 2023 a prévu un délai de quinze jours pour procéder au paiement des échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
En conséquence, et en l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS.
Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
De plus et en application de l’article L.312-19 du même code, « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28. », étant précisé qu’aux termes de l’article L.312-21, « Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. ».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
De même, la banque n’établit pas avoir joint au contrat de crédit un bordereau de rétractation.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que M. [G] [S] [F] [J] [Q] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 14 796,38 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (30 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (11 749,64 euros, outre 3 453,98 euros entre le 28 décembre 2023 et le 23 octobre 2024).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (2,49 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, la capitalisation des intérêts qui ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, est sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [S] [F] [J] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
DÉCLARE régulière la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n°615.602/82 souscrit le 18 août 2021 par M. [G] [S] [F] [J] [Q] auprès de la société BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre dudit crédit,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
CONDAMNE M. [G] [S] [F] [J] [Q] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 14 796,38 euros au titre du capital restant dû,
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT que les versements effectués par M. [G] [S] [F] [J] [Q] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [G] [S] [F] [J] [Q],
CONDAMNE M. [G] [S] [F] [J] [Q] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [S] [F] [J] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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