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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2ZL
Code : 53B
Société, [Adresse 1]
c/,
[N], [A]
copie certifiée conforme délivrée le 20/01/2026
à
— Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
+ exécutoire
— , [N], [A]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 399 973 825,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [A]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 20 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2ZL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2012, Monsieur, [N], [A] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la, [Adresse 1] (CRCAM) avec une autorisation de découvert.
Le 6 janvier 2015, Monsieur, [N], [A] a souscrit un prêt à la consommation n°0001677542 auprès de cet organisme bancaire pour un montant de 15.000 euros remboursable en 59 mensualités de 281,71 euros et une dernière de 281,78 euros au taux débiteur fixe de 3,55 %, l’an.
Le 3 février 2016, Monsieur, [N], [A] a souscrit un nouveau prêt portant sur une somme de 3.000 euros remboursable en 36 mensualités de 91,67 euros ;
Monsieur, [N], [A] a bénéficié d’un plan d’apurement de ses dettes suite à la recevabilité de son dossier de surendettement.
En l’absence de respect par Monsieur, [N], [A] du plan de surendettement, la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 4] l’a mis en demeure de payer la somme de 13.868,71 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023.
Le 13 novembre 2023, la déchéance du terme a été prononcée.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 janvier 2025, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur, [N], [A] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 4] la somme de 13.908,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
— Condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2025 et réservé les dépens pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen tiré d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels, appelant la production d’un décompte expurgé des intérêts contractuels, d’une part, outre toute explication utile sur les conditions dans lesquelles la société demanderesse agit plus de 7 ans après l’adoption d’un plan de surendettement au bénéfice du défendeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée par le juge jusqu’à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, le Conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a déposé son dossier de plaidoiries en prenant soins de se référer à ses dernières conclusions versées en vue de l’audience du 18 septembre 2025.
Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il convient de se référer aux dernières conclusions déposées par la demanderesse en vue de l’audience du 18 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code civil, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
1. Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats par la société demanderesse que le défendeur a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 28 juin 2018. A l’issue de cette décision de recevabilité le défendeur a bénéficié de mesures imposées prévoyant certes un effacement intégral de la créance de la société demanderesse au titre du prêt personnel, mais encore un rééchelonnement pendant 15 mois à hauteur de 30,97 euros par mois de la créance au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Or il ressort de l’historique de compte bancaire produit par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 juin 2023, date à laquelle le compte est devenu définitivement débiteur.
En conséquence, l’action en paiement, introduite par assignation le 30 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, pouvant être fixé au 2 juin 2023, est recevable.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux stipule [(page 3/7 : déchéance du terme :] que : « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de la déchéance immédiate du présent prêt… en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure adressée à l’emprunteur, par tout moyen et resté sans effet pendant 15 jours ».
Cette clause portant déchéance du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, compte-tenu du manquement du débiteur à ses obligations de rembourser les échéances du prêt à bonne date d’une part et de régulariser la mise en demeure d’avoir à respecter les échéances du plan de surendettement qui lui a été notifiée le 30 octobre 2023, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux ainsi que celle de la convention de compte de dépôt.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et de la convention de compte ainsi que la déchéance du terme de ces deux contrats.
3. Sur le droit aux intérêts contractuels du prêteur
Compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de prêt et de la convention de compte, la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 4] sera déchue de son droit aux intérêts contractuel.
4. Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En l’espèce, compte-tenu des éléments de preuve produits par la société demanderesse, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST peut être établie à la somme globale de 14.145,61 euros se décomposant comme suit :
• 13.681 euros au titre du contrat de prêt personnel ;
• 464,61 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la créance de la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 4] la somme de 13.908,34 euros, dans les limites du quantum sollicité par la société demanderesse à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur, [N], [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En outre l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur et en l’absence d’éléments sur sa situation économique, il convient de condamner Monsieur, [N], [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 4] recevable en son action ;
PRONONCE la nullité de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 06 janvier 2015 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et Monsieur, [N], [A] ;
PRONONCE la résiliation et la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu le 06 janvier 2015 entre la, [Adresse 1] et Monsieur, [N], [A] ;
PRONONCE la résiliation de la convention de compte conclue le 22 mars 2012 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et Monsieur, [N], [A] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit conclu le 06 janvier 2015 entre la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 4] et Monsieur, [N], [A] ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 13.908,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [A] à payer à la, [Adresse 1] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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