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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 juin 2024, n° 23/09904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/09904 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6W
N° MINUTE : 8
Assignation du :
13 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE société d’avocats à la Cour de Paris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P246
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09904 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6W
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 03 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffele 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [Z], exerçant la profession d’ingénieur, a conclu avec la société BNP Paribas (ci-après la BNP) une convention de gestion patrimoniale « Banque privée BNP » le 13 février 2009.
À partir du 16 octobre 2009, Monsieur [Z] s’est expatrié au Koweït pour occuper la fonction de directeur d’exploitation pétrolière au profit de son employeur la société Total.
Le 18 août 2011, Monsieur [Z] a souscrit auprès de la BNP deux contrats de capitalisation à raison de 250.500 euros par contrat et, le même jour, un contrat d’assurance-vie auprès de la société Cardif Lux Vie pour un montant de 350.000 euros.
Le 24 août 2020, l’administration fiscale a notifié à Monsieur [Z] un redressement d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 80.441 euros.
Monsieur [Z] a considéré que ce redressement était dû à un défaut d’informations et de conseil de la BNP relativement à ses investissements de 2011 et, après divers échanges en vue d’un règlement amiable avérés infructueux, il a saisi le médiateur de la BNP par lettre du 8 octobre 2019.
Par réponse du 17 juin 2020, le médiateur de la BNP a retenu une responsabilité partielle de la BNP, tenant à un défaut de vérification de la conformité du statut d’expatrié de Monsieur [Z] à l’éligibilité d’un avantage fiscal attendu, en proposant une indemnisation de celui-ci à hauteur de 5.000 euros.
Estimant que cette proposition était insuffisante et devant le refus de la BNP à lui donner une satisfaction à la mesure de ses espérances, Monsieur [Z] a fait assigner cet établissement en recherche de sa responsabilité par acte du 3 juillet 2023 pour demander au tribunal de céans, au visa des articles 1147, ancien, du code civil, L.533-12, ancien, du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de :
— Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 87.760,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi consécutivement aux manquements commis par la société BNP Paribas ;
— Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi consécutivement aux manquements commis par la société BNP Paribas ;
— Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2023, réitérées en dernier lieu le 21 mars 2024, la BNP demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des article 112, 114 et 131-14 du code de procédure civile, L.136-1 du code monétaire et financier, L.612-3 du code de la consommation et 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de :
— Juger que l’assignation délivrée le 13 juillet 2023 à la requête de M. [Z] viole le principe de confidentialité de la médiation ;
— Annuler en conséquence ladite assignation et juger nulle l’action de M. [S] [Z] à l’égard de BNP Paribas ;
— Juger l’instance éteinte ;
— Condamner M. [Z] au paiement, au profit de BNP Paribas, d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter M. [Z] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Subsidiairement,
— Mettre en demeure BNP Paribas de conclure sur le fond si par extraordinaire une telle nullité n’était pas prononcée.
Par dernières d’écritures d’incident signifiées le 18 mars 2024, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, de :
— Débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [Z] le 13 juillet 2023 ;
— Enjoindre la société BNP Paribas de conclure sur le fond ;
— Condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
La BNP oppose à l’action de Monsieur [Z] une exception tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance, au motif que Monsieur [Z] a fait état, dans cet acte, des termes de la médiation bancaire afférente au même litige, en violation des dispositions de l’article L.612-3 du code de la consommation. Elle précise que ce dernier texte soumet la médiation prévue à l’article L.316-1 du code monétaire et financier à la confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 qui pose des exceptions strictes à la possibilité de divulgation d’une telle médiation. Elle ajoute que la médiation peut toutefois être divulguée en présence d’un accord des parties qui n’est ni démontré, ni même allégué en l’espèce. Elle précise que la confidentialité dont elle fait état couvre de plein droit la médiation intervenue entre les parties au présent litige, de telle sorte que c’est vainement que Monsieur [Z] affirme n’en avoir pas été informé, comme de l’absence de production par la concluante d’un accord de confidentialité. La BNP expose encore que si l’article 131-4 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction à la violation de la règle de confidentialité de la médiation, la jurisprudence énonçant, pour sa part, que les pièces produites aux débats en violation d’une telle règle doivent être écartées des débats, il demeure cependant que la méconnaissance de la confidentialité, au cas particulier, révélant la violation d’une règle substantielle de procédure au sens de l’article 114 du code de procédure civile, justifie l’annulation de l’assignation ignorant cette confidentialité. Elle affirme, dans ce contexte, que le fait d’avoir mentionné dans l’assignation que le médiateur a identifié un manquement de la concluante et proposé une indemnisation au profit de Monsieur [Z], proposition qui oriente nécessairement les débats, lui fait grief, de telle sorte que la nullité de l’assignation doit être prononcée.
En réplique, Monsieur [Z] s’oppose à l’annulation de l’assignation. Il considère comme inepte le raisonnement de la BNP selon lequel la production en justice d’une pièce confidentielle entraînerait de facto nullité de l’assignation, alors que semblable pièce doit simplement être écartée des débats non pas par le juge de la mise en état, mais par le tribunal statuant au fond. Il précise n’avoir à aucun moment été informé de ce que la confidentialité s’attachait à la médiation dont la production est en litige, en sorte que la BNP ne peut se prévaloir de cette confidentialité pour solliciter la nullité de l’assignation. Il souligne par ailleurs que les contours de la médiation en litige sont différents de ceux de l’objet de l’assignation, en ce que la médiation ne portait que sur les erreurs commises par la BNP alors que le tribunal est saisi des manquements de cette banque aux devoirs d’information et de conseil lui incombant. Il considère qu’en tout état de cause, même à supposer l’acte de médiation couvert par la confidentialité, l’assignation ne saurait être annulée faute de texte le prévoyant. Il affirme plus encore que l’article 114 du code de procédure civile n’est pas applicable au présent litige faute d’existence d’un grief puisque le médiateur dédouane la BNP de tout manquement à l’obligation de conseil lui incombant, cette obligation étant le cœur du présent litige, ce qui n’était pas le cas de la médiation. Il conclut au débouté de la BNP.
Sur ce,
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En outre, l’article 131-14 du code de procédure civile dispose : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. »
De plus, en application de l’article 316-1 du code monétaire et financier, tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes.
Enfin, en application de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, dans sa version applicable depuis le 18 novembre 2011, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sauf exceptions prévues au a) et b) du même article, être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la référence et ou la production de la recommandation d’un médiateur dans une assignation constitue une irrégularité substantielle au sens du premier d’entre eux, devant entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance dès lors qu’elle fait grief à celui-ci.
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [Z] a fait référence aux recommandations du médiateur de la BNP en date du 17 juin 2020 dans l’acte introductif d’instance signifié à la BNP le 3 juillet 2023.
Il est pareillement constant que Monsieur [Z] a produit ses recommandations aussi bien dans les pièces produites au soutien de l’acte introductif d’instance que dans ses dernières écritures d’incident sans l’accord de la BNP.
Il sera par ailleurs relevé qu’en page 8 de l’assignation, Monsieur [Z] écrit « par le biais de ce courrier, le médiateur a bien reconnu les manquements commis par la BNP Paribas. »
Il indique encore en page 14 « je regrette néanmoins que la conformité de votre statut à l’origine de votre éligibilité à l’avantage fiscal attendu n’ait pas été vérifiée ni par vous, ni par votre banque. »
Certes, Monsieur [Z] affirme que ces recommandations pourraient être écartées des débats en laissant prospérer l’assignation pour le reliquat.
Cependant, outre qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’écarter une pièce des débats, seul le tribunal statuant au fond en ayant le pouvoir, ainsi que le reconnaît Monsieur [Z] lui-même, cette dernière solution apparaît tout à plein non satisfaisante.
En effet, dès lors que seul le tribunal peut écarter les recommandations litigieuses des débats, il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile de permettre aux parties d’engager une discussion au cours de la phase de l’instruction, sur une pièce dont la production aux débats est controversée et susceptible de vicier de manière rédhibitoire le bon déroulement de la procédure.
Plus encore, le tribunal, qui statuerait en ayant eu connaissance d’une telle pièce, tant par les échanges entre les parties durant la phase de l’instruction qu’à l’occasion des débats devant lui-même, verrait l’exercice de son office sinon entravé, du moins gêné au regard de la théorie de l’impartialité objective, quand bien même déciderait-il d’écarter cette pièce des débats.
Dès lors, il sera retenu que la production de la pièce contestée constitue une irrégularité substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Pour autant, une telle irrégularité suppose que la BNP démontre l’existence d’un grief pour que la nullité de l’assignation soit prononcée sur ce fondement.
À cet égard, il sera relevé le caractère contradictoire de l’argumentation développée par Monsieur [Z], soutenant tout à la fois que l’objet de la médiation et celui de l’assignation sont bien distincts, alors qu’il produit les recommandations du médiateur au soutien de l’assignation en reprenant les termes de ces recommandations dans l’acte introductif d’instance, ainsi qu’il a été relevé plus avant.
Si l’objet de la médiation et celui de l’assignation sont distinct, comme soutenu par Monsieur [Z], celui-ci aurait dû en tirer les conséquences en s’abstenant de produire, au soutien de son assignation, les recommandations du médiateur, ce qu’il n’a pas fait.
En réalité, il sera retenu que Monsieur [Z] prend appui sur les recommandations du médiateur pour étayer l’action engagée au titre de la responsabilité de la BNP qu’il invoque, tant en faisant référence aux recommandations du médiateur qu’en produisant celles-ci au soutien de l’assignation comme de cette instance incidente.
En considération de ces éléments, le grief invoqué par la BNP est démontré.
Quant à l’argument de Monsieur [Z] selon lequel il n’aurait été informé, à aucun moment, du caractère confidentiel de la médiation en litige, il ne peut prospérer, en application de la règle « nemo jus ignorare censetur ».
Par suite, il y a lieu de retenir que l’assignation signifiée le 3 juillet 2023 pour le compte de Monsieur [Z] est entachée d’une irrégularité substantielle faisant grief à la BNP, sa nullité devant être en conséquence prononcée et l’instance afférente éteinte.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens d’incident et à verser à la BNP la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS nulle l’assignation signifiée le 3 juillet 2023 au nom de Monsieur [S] [Z] à la société anonyme BNP Paribas et l’extension de l’instance afférente ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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