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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00509 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPY – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
—
— Me Fanny DOBLADO
Délivrées le : 26/09/2025
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPY
AFFAIRE : S.A.R.L. LES SEMESTRES / S.A.S. SABEK MARKET, [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La Société LES SEMESTRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège.
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
La Société SABEK MARKET (913 588 018), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège.
non comparante, non représentée
M. [D] [V]
né le 14 Juin 1971 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 28 Août 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LES SEMESTRES a donné à bail commercial un local au sein du centre commercial Barriol composant le lot n°1 situé à [Adresse 7], à la SAS SABEK MARKET, en vertu d’un contrat conclu le 20 avril 2022, moyennant un loyer annuel de 21600 € TVA incluse, payable par trimestre et d’avance, le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de chaque année, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er avril 2022. Est intervenu au bail Monsieur [D] [V] en qualité de caution personnelle et solidaire envers la SARL LES SEMESTRES de l’exécution de toutes les obligations prévues au bail.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SARL LES SEMESTRES a fait délivrer, le 24 juin 2025, à la SAS SABEK MARKET un commandement de payer la somme de 40024,72 €, représentant les loyers impayés pour la période de juillet 2024 à juin 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 275,32 € ainsi que des frais de procédure d’un montant de 149,40 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [D] [V] en sa qualité de caution avec sommation de payer par exploit du 24 juin 2025.
C’est dans ces conditions que la SARL LES SEMESTRES a, par exploit du 31 juillet 2025, assigné la SAS SABEK MARKET devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement la SAS SABEK MARKET et Monsieur [D] [V] à lui régler, la somme provisionnelle de 49 924,72 € représentant les loyers et charges impayés pour la période de juillet 2024 à juillet 2025 ainsi que les frais de procédure et le coût de l’acte outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer;
— condamner solidairement la SAS SABEK MARKET et Monsieur [D] [V] à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à 2700 € majoré de 50 % outre les charges et taxes;
— condamner solidairement la SAS SABEK MARKET et Monsieur [D] [V] à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la présente assignation et tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 août 2025.
La SARL LES SEMESTRES poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS SABEK MARKET et Monsieur [D] [V], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 24 juin 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 25 juillet 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SAS SABEK MARKET est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 49 500 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail, soit le 25 juillet 2025 correspondant aux termes échues entre les 1er juin 2024 et le 1er juillet 2025 (9900 x5), les frais liés au commandement de payer devant être inclus dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SAS SABEK MARKET au paiement de la somme de 49 500 € par provision représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail, outre intérêt à taux légal à compter du commandement de payer, soit le 24 juin 2025 pour la somme de 39600 € et à compter de l’assignation, soit le 31 juillet 2025 pour le surplus.
Monsieur [D] [V] sera condamné, en sa qualité de caution, au paiement solidaire de cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser « à titre d’indemnité d’occupation une somme provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel (2700 €) majoré de 50 % outre les charges et taxes » dans son dispositif et dans le corps de ses écritures « une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme mensuelle de 2700 € (majoration de 50 % du loyer) outre les charges et taxes en sus».
La lecture de ces demandes apparaît contradictoire la somme de 2700 € étant présentée soit comme le montant du loyer faisant ensuite l’objet d’une majoration soit comme le loyer déjà majoré.
Il ressort du contrat de bail que la somme mensuelle du loyer correspond à :
1500 € hors taxes hors provision pour charge (18000/12) ; 1800 € TVA incluse hors charges (21600 /12); 3300€ TVA et provisions sur charges incluses (9900/3).
La somme de 2700 € ne correspond à aucune de ces sommes mensuelles. Il convient donc de considérer qu’elle correspond au loyer déjà majoré de 50 % et donc au loyer TVA incluse hors charge (1800€). Or, la demande de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle est formulée hors taxes. Dans ces conditions, le juge n’est pas en mesure de déterminer précisément la demande formulée. Il convient de rappeler qu’il ne saurait statuer infra ou ultra petita. La demande se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS SABEK MARKET sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025 d’un montant de 275,32 €, la somme de 149,49 € au titre de frais de procédure n’apparaissant pas justifiée, et le coût de la présente assignation, étant observé que la demande concernant la prise en charge « de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure » n’est pas suffisamment précise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SARL LES SEMESTRES du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 20 avril 2022 à compter du 25 juillet 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS SABEK MARKET ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Localité 5][Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS la SAS SABEK MARKET, à payer, à titre de provision, à la SARL LES SEMESTRES la somme de 49 500 € correspondant au montant des loyers et charges impayés pour les loyers trimestriels échus entre le 1er juin 2024 et le 1er juillet 2025 outre intérêt à taux légal à compter du commandement de payer, soit le 24 juin 2025 pour la somme de 39600 € et à compter de l’assignation, soit le 31 juillet 2025 pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SAS SABEK MARKET à payer à la SARL LES SEMESTRES la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SABEK MARKET aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juin 2025 d’un montant de 275,32 € et le coût de la présente assignation ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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