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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I4V
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I4V
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
,
[S], [N],, [B], [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame, [S], [N]
née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillant
N° RG 25/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I4V
Monsieur, [B], [G]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 5]
de nationalité Française
dernier domicile connu, [Adresse 3],
[Localité 6],
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée electroniquement le 17 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti des prêts immobiliers à Monsieur, [B], [G] et à Madame, [S], [N] aux fins de financement de l’acquisition d’un terrain et de la construction de leur résidence principale sis, [Adresse 4], comme suit :
— crédit PTH Lisseur d’un montant de 187.444,00 €, n° 10002554975, sur 324 mois, au taux de 1,43%,
— prêt à taux zéro, d’un montant de 92.000,00 €, n° 10002554976, sur 324 mois.
En raison d’incidents de paiement, le Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a adressé des courriers recommandés en date des 08 avril 2024, 13 juin 2024, et 24 juin 2024 aux fins de régularisation du solde impayé aux deux emprunteurs sous trente jours, rappelant qu’à défaut, la déchéance du terme était encourrue. Ces courriers ont été envoyés à leur adresse déclarée ainsi qu’à l’adresse du terrain acquis, mais sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Dès lors, des courriers du 30 septembre 2024 aux mêmes fins, ont fait l’objet d’une signification par commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été établi tant pour Madame, [N] que pour Monsieur, [G] conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Un procès verbal de recherches infructueuses a de nouveau été établi, dans le cadre de la signification du courrier du 30 septembre 2024, par commissaire de justice, le 27 janvier 2025 s’agissant de Madame, [N].
Un courrier en date du 02 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme des contrats, et rendant exigible la somme totale de 282.695,71 €, a également fait l’objet de significations par commissaire de justice, des procès verbaux de recherches infructueuses ayant été établis en date du 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Il est apparu, aprés consultation du service de la publicité foncière par la banque le 26 mars 2025, que le bien immobilier avait en réalité été revendu le 05 avril 2024.
Par actes en date du 25 avril 2025, ayant donné lieu à l’établissement de procès verbaux en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné Monsieur, [B], [G] et Madame, [S], [N] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement Madame, [S], [N] et Monsieur, [B], [G] à lui payer les sommes de :
o 190.695,71 €, outre intérêts à 4,43 % à compter du 2 décembre 2024,
o 92.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner solidairement Madame, [S], [N] et Monsieur, [B], [G] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fonde ses demandes au titre de la force obligatoire des contrats pour les parties, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au visa des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du Code civil. Elle se prévaut des sommes dues au titre des prêts dont la déchéance du terme a été prononcée, à hauteur s’agissant du prêt n° 10002554975 d’une somme totale de 190.695,71 € (composée d’un capital restant dû d’un montant de 186.085,10 €, des intérêts contractuels à hauteur de 1,43 %, des intérêts de retard à hauteur de 4,43% outre cotisations ADE) ainsi qu’à hauteur de 92.000 € s’agissant du n° 10002554976 (correspondant au capital restant dû).
Par ordonnance en date du 07 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 22 janvier 2026.
Monsieur, [B], [G] et Madame, [S], [N] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
***
En l’espèce, Monsieur, [B], [G], Madame, [S], [N] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sont contractuellement liés par les prêts n° 10002554975 et n° 10002554976 consentis le 17 novembre 2021.
Or, la déchéance du terme de ces prêts a été prononcée, après mise en demeure
En effet, des impayés sont survenus, Monsieur, [G] et Madame, [N] manquant par suite à leurs obligations contractuelles.
Les conditions générales des prêts prévoyaient notamment au sein d’un article “Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt” que le prêteur pouvait se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt “en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts”. Au sein d’un article “défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme”, a été stipulé dans cette hypothèse la possibilité pour le prêteur d’exiger “le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés”, étant précisé que “jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues” produiraient “un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt”, et qu’une “indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus)” serait “demandée par le prêteur à l’emprunteur”. Le taux stipulé au titre du retard était un taux d’intérêt majoré de trois points.
Une mise en demeure a été valablement délivrée, et la déchéance du terme des prêts n° 10002554975, et n° 10002554976 a ainsi été prononcée, en l’absence de régularisation des impayés.
Il ressort du décompte arrêté au 02 décembre 2024 que les sommes dues à la suite de la déchéance du terme du prêt n° 10002554975 se répartissent comme suit :
— capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 186.085,10 €,
— intérêts contractuels au taux de 1,43 % : 2.769,87 €,
— intérêts de retard sur les mensualités impayées du 05 novembre 2023 au 02 décembre 2024 au taux de 1,43 % + 3,00 % : 290,40 €,
— cotisations AED impayées : 1.550,34 €
Soit une somme totale de 190.695,71 €.
Il ressort du décompte arrêté au 02 décembre 2024 que les sommes dues à la suite de la déchéance du terme du prêt n° 10002554976 se répartissent comme suit :
— capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 92.000,00 €.
Par suite, Monsieur, [B], [G] et Madame, [S], [N] seront condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 190.695,71 €, outre intérêts au taux de 4,43 % à compter du 02 décembre 2024, au titre du prêt n° 10002554975, et la somme de 92.000, 00 € outre intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 au titre du prêt n° 10002554976.
La capitalisation annuelle des intérêts sera en outre ordonnée conformément aux dispositions de l’article1343-2 du Code civil.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur, [B], [G] et Madame, [S], [N] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur, [B], [G] et Madame, [S], [N], parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [B], [G] et Madame, [S], [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (société coopérative à capital et personnel variables) la somme de 190.695,71 €, outre intérêts au taux de 4,43 % à compter du 02 décembre 2024, au titre du prêt n° 10002554975, et la somme de 92.000, 00 € outre intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 au titre du prêt n° 10002554976,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [B], [G] et Madame, [S], [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [B], [G] et Madame, [S], [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, société coopérative à capital et personnel variables, la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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