Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/06389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Françoise POUGET COURBIÈRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jérôme CHAMARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06389 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRCL
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Société SI&REN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1578
DÉFENDERESSE
S.C.I. JVH ASSAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06389 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRCL
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JVH ASSAS, société de droit luxembourgeois ayant pour objet l’acquisition la gestion et la valorisation de biens immobiliers, a fait appel à la société SI&REN pour la rénovation d’un bien sis [Adresse 3].
Cette dernière a établi deux devis distincts, dont un devis DEV00004122 du 09/10/2024 d’un montant de 15825,70 € TTC pour le remplacement des menuiseries extérieures.
La société JVH ASSAS a dit valider le montant du devis par courriel du 14/10/2024, ce dont l’architecte UMA mandaté par JVC ASSAS a pris acte auprès de la société SI&REN qui a passé commande des menuiseries le 17/10/2024 sous délai de trois semaines et établi une facture d’acompte de 4747,71 € TTC en date du 18/10/2024 , bientôt contestée par JVH ASSAS par courrier du 15/11/2024 au motif qu’elle n’aurait pas signé le devis au su de tels délais.
La société SI&REN lui a adressé une facture supplémentaire de 950,40 € TTC pour frais d’annulation de la commande et mise en déchetterie et indiqué à UMA qu’elle mettait fin à sa mission.
Le conseil de la société SI&REN a mis en demeure la société JVH ASSAS le 24/12/2024.
La société JVH ASSAS a maintenu sa position initiale et indiqué avoir usé de son droit de rétractation dès le 26/10/2024 en demandant d’autres devis à UMA, outre la contestation que les menuiseries aient été effectivement réalisées.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, la société SI&REN a assigné la société JVH ASSAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions en réplique, la société SI&REN demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner la société JVH ASSAS à lui payer la somme de 5698,11 € TTC au titre des factures FAC 00003288 et FAC 00003561,
— condamner la société JVH ASSAS à lui payer la somme de 1600 € au titre de la résistance abusive,
— condamner la société JVH ASSAS à lui payer la somme de 2500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens, dont les frais de commissaire de justice pour l’assignation au Luxembourg.
La société SI&REN expose que le règlement UE 1215/2012 désigne comme juridiction compétente celle du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle et que le règlement UE 593/2008 désigne comme comme loi applicable celle de la résidence habituelle du prestataire.
La société SI&REN dit s’être rendu dans les lieux le 20/12/2024 en présence de l’architecte UMA pour prendre des mesures et affirme que son devis DEV00004122 du 09/10/2024 d’un montant de 15825,70 € TTC a bien été accepté par la défenderesse au sens de l’article 1121 du code civil par courriel du 14/10/2024 avec accord sur la chose et sur le prix, peu important qu’il n’est pas été signé en l’absence d’obligation légale et malgré la stipulation contraire des CGV (non signées par la cliente), dès lors que la cliente l’a validé par l’intermédiaire de l’architecte. Précisant que d’autres marchés ont été conclus sous cette forme par le passé avec JVH ASSAS, elle affirme que l’acceptation n’a jamais été conditionnée à l’obtention d’une date de livraison.
Elle affirme que UMA , qui n’a fait que véhiculer l’acceptation de JVH ASSAS, a été effectivement mandatée par ses soins pour missionner SI&REN.
Evoquant la chaîne des arguments développées successivement par la cliente, elle qualifie de résistance inouïe l’inexécution de JVH ASSAS.
Dans ses conclusions en réplique, la société JVH ASSAS demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater l’absence de contrat,
— débouter SI&REN de toutes ses demandes,
— condamner SI&REN à lui payer la somme de 3000€ pour son préjudice moral
— condamner SI&REN à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société JVH ASSAS rappelle ne pas avoir signé le devis litigieux, formalité exigée par les CGV, se contentant par échange informel, d’ailleurs non répercuté à SI&REN , de valider l’offre sur le principe tout en l’interrogeant sur le délai de livraison, condition déterminante pour elle, l’architecte UMA ayant noté qu’elle validait le coût. Elle ajoute que le devis ne lui a même pas été retourné signé.
Elle estime donc que SI&REN , qui a outrepassé ses propres CGV, ne démontre pas l’existence d’un contrat et donc d’une créance contractuelle, l’offre et l’acceptation de l’article 1583 du code civil ne s’étant pas rencontrés, JVH ASSAS n’ayant d’ailleurs validé l’offre qu’auprès du seul architecte, lequel n’était ni offrant ni acceptant, et en l’interrogeant sur les délais de livraison, là où par le passé elle avait validé les devis par courriel directement auprès de SI&REN.
Elle rappelle que le contrat de maîtrise d’œuvre du 30/08/2024 précise que l’architecte ne peut se substituer au maître de l’ouvrage dans ses relations aux différents concessionnaires et conteste l’existence d’un mandat apparent, aucune circonstance n’ayant autorisé JVH ASSASS à croire légitimement que UMA était mandatée pour recevoir l’offre acceptée.
Subsidiairement, la société JVH ASSAS indique que la baie coulissante fabriquée était surdimensionnée en hauteur et une fenêtre incompatible en largeur avec le bâti, outre l’inadéquation de la couleur du RAL au devis, 5003 au lieu de 5001 comme préconisé par le règlement de copropriété.
Elle pointe la mauvaise foi de SI&REN qui tente de la contraindre à une vente non consentie depuis des mois ce dont elle déduit un préjudice moral.
A l’audience du 25 février 2026, les parties ont repris leurs écritures
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Aux termes de l’article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
Il ressort des éléments versés aux débats que, chargée de la rénovation d’un bien sis [Adresse 3] appartenant à la société JVH ASSAS, la société SI&REN a établi un devis DEV00004122 du 09/10/2024 d’un montant de 15825,70 € TTC pour le remplacement des menuiseries extérieures, que l’architecte UMA a retransmis à la société JVH ASSAS le même jour, lui précisant le 14/10/2024, sur sa demande, que l’offre cadrait avec les estimations liminaires.
Par courriel du 14/10/2024, la société JVH ASSAS a écrit : « Nous validons cette offre. Connaissez-vous le délai de livraison ? »
L’architecte UMA lui a écrit le 16/10 : « Nous notons que vous validez le coût de remplacement des menuiseries extérieures. Pour ce qui est des délais de fabrication et livraison, l’entreprise ne sera en mesure de nous le dire qu’une fois la commande passée. Nouvelle méthode des fabricants de fenêtres. Dès que j’ai les délais, je vous en informe. ».
Par courriel du 17/10, la société SI&REN a informé UMA et ses équipes (mais non sa cliente) qu’elle passait commande et a envoyé sa facture d’acompte le 18/10 à la société JVH ASSAS. Cette dernière n’a émis une contestation que par courrier du 15/11/2024, relatant qu’elle avait entretemps relancé l’architecte pour s’assurer des délais de livraison des menuiseries et n’avait été informé de la commande que le 28/10. Elle expliquait son silence par la persistance « du délai de rétractation » (stipulé aux CGV) et n’avoir été informée de la livraison que le 04/11.
Il faut donc considérer qu’à cette date, la société SI&REN avait entendu se prévaloir d’un délai de rétractation pourtant applicable que lorsque le contrat est formé, ce qui, au passage, démontre qu’elle avait connaissance du contenu des CGV. Pour autant, cet état d’esprit au 15/11/2024 d’avoir peut-être contracté ainsi que les multiples arguments déployés par la suite par la société SI&REN ne démontrent en rien que le contrat s’était effectivement juridiquement formé entre les parties à la date du 14/10/2024.
En effet, et sans considération du manquement au formalisme requis par les CGV, il ne peut être considéré que l’échange entre la société JVH ASSAS et l’architecte UMA pouvait valoir acceptation de l’offre formalisée par le devis DEV00004122 du 09/10/2024.
Ceci ressort, en premier lieu, de la déclaration de JVH ASSAS (« Nous validons cette offre. Connaissez-vous le délai de livraison ? ») laquelle, qui ne porte manifestement que sur le montant du marché (élément qui ne saurait porter seul la détermination du consentement au contrat) tout en se complexifiant d’une demande relative au délai de livraison, dénote à cet instant une absence d’accord sur la chose malgré l’accord sur le prix.
En outre, la phrase litigieuse doit être recontextualisée en ce qu’elle faisait suite à la demande de JVH ASSAS de savoir si l’offre cadrait avec les estimations. L’échange entre JVH ASSAS et UMA prend donc pour cadre les ultimes précisions préexistantes à un accord contractuel.
En second lieu, le contrat ne saurait être formé en ce que l’interface de l’architecte n’apparait pas comme l’expression d’un mandat, même apparent, les termes mêmes employés ne témoignant en rien d’un agissement au nom et pour le compte de la société SI&REN, mais d’une pure intermédiation de UMA à titre de prestataire technique. Il n’est d’ailleurs argué d’aucune circonstance de fait ou de droit qui aurait autorisé JVH ASSASS à croire légitimement et sans nécessité de vérification que l’architecte était mandatée pour recevoir l’offre acceptée et rendre le contrat parfait, le contrat de maîtrise d’œuvre du 30/08/2024 ne plaidant pas en ce sens.
A cet égard, c’est à juste titre que JVH ASSAS rappelle que si elle a bien naguère accepté des devis par courriel auprès de la société SI&REN, c’était en direct avec cette société, ce qui fait douter de la contractualisation de la conversation avec l’architecte UMA (lequel n’est que mis en copie dans la pièce 24).
A cela s’ajoute l’attitude de la société SI&REN qui néglige de mettre JVH ASSAS en copie de son courriel relatif aux commandes de menuiseries s’ensuivant de l’acceptation supposée du devis, alors que les deux contractants travaillent ensemble de longue date.
Le contrat n’ayant pas été formé, la créance contractuelle de la société SI&REN n’existe donc pas et la facturation opérée par ses soins est sans objet.
Sa demande sera donc rejetée.
II. Sur la demande au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, bien qu’il ait été fait droit à sa défense, JVH ASSAS, personne morale ne se prévaut d’aucun des dommages immatériels acceptés par le droit positif en cette circonstance, à savoir une atteinte à la réputation, à la crédibilité ou à la notoriété.
JVH ASSAS ne justifie d’ailleurs d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, lesquels seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société JVH ASSAS sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société SI&REN, partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société SI&REN soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 2000 euros au bénéfice de la société JVH ASSAS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande principale de la société SI&REN,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société JVH ASSAS au titre du préjudice moral,
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société SI&REN à payer à la société JVH ASSAS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SI&REN aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Conserve ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Acte ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Assignation
- Location ·
- Air ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée ·
- Retard de paiement ·
- Conditions générales ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Aide ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Foyer ·
- Contrat de location ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection
- Jugement d'orientation ·
- Suisse ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Commandement ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Signification ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Diligenter ·
- Idée
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Civilement responsable ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.