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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 12 nov. 2021, n° 2901-MP |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2901-MP |
Texte intégral
Me CRECY
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Meaux
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX Jugement prononcé le : 12/11/2021 Département de Seine-et-Marne Chambre Juge Unique 2901-MP N° minute :
21025000021 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Opposition
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le DOUZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Monsieur SEBILLOT Denis, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale et de Monsieur Y Z, auditeur de justice, ayant siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré conformément à l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique
n°2007-287 du 5 mars 2007.
Assisté de Madame PIGEAUD Mélanie, greffier,
en présence de Madame DREYFUS Léa, substitut du Procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
ET
Jugé et opposant Nom: X A FloristideLe 29/04/2022 né le […] à BRAZZAVILLE (CONGO) 1ccc dossier de X ARISTIDE et de DIENGUELA NATIVITE
Nationalité congolaiseя ссс ор Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle autre profession
Antécédents judiciaires : jamais condamné le 18.05.2022 Demeurant […]
[…]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître CRECY Nicolas, avocat au barreau de Meaux,
2901-MP 21025000021 Page 1/3
occa s
Prévenu du chef de :
CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
[…] faits commis le […] à […]
MARNE)
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X
A B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le prévenu X A B.
La partie, ayant été entendue et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CRECY Nicolas, conseil de X A B, a été entendu en
sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier. H
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance pénale en date du 30 mars 2021, le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE a déclaré X A B coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT
[…] commis le […] à […]
MARNE) au paiement d’une amende de deux cent cinquante euros (250 euros) et à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois avec exécution provisoire ;
L’ordonnnance pénale a été notifiée en lettre recommandée et avisée le 3 septembre
2021.
Opposition à cette décision a été formée par X A B le 17 septembre 2021 par déclaration et une convocation à l’audience du 12 novembre 2021
a été notifiée le même jour par greffier sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à
l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
2901-MP 21025000021 Page 2/3
X A B a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à MEAUX (SEINE ET MARNE), le […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse salivaire, de cocaïne substance ou plante classée comme stupéfiant., faits prévus par ART.L.235-1
§I AL.1 C.ROUTE. ART.1 ARR.MINIST DU 13/12/2016. et réprimés par
ART.L.235-1 §I AL.1, §II, […]
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par X
A B à l’ordonnance pénale en date du 30 mars 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Meaux – Cabinet du Président ;
Attendu qu’il convient de mettre à néant l’ordonnance pénale correctionnelle en date du 30 mars 2021;
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à la nullité soulevée par le conseil de Monsieur X A B ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer Monsieur X A B ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de X A B,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur X A
B ;
MET à néant l’ordonnance pénale correctionnelle rendue le 30 mars 2021;
FAIT droit à la nullité soulevée par le conseil de Monsieur X A
B;
DECLARE nulle l’expertise toxicologique réalisée ;
RELAXE en conséquence X A B
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. PIGEAUD D. SEBILLOT
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux.
Le Directeur de greffe, IO
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