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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03165 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F344
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03165 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F344
N° minute : 25/171
Code NAC : 50F
LG/NR/AFB
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [R] [L]
né le 04 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [B] [G] AVIATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 534 458 377, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique HENNEUSE associé de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera
prononcé le 05 Décembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R] est titulaire d’une licence de pilote privé de loisir (« PPL ») depuis le 8 juin 2016.
Le 27 mars 2019, M. [R] a obtenu le certificat d’aptitude de l’examen théorique du CB-IR, à savoir la formation théorique permettant de passer une qualification de vols aux instruments.
La qualification de vols aux instruments est relative à l’utilisation de procédures spécifiques dans des conditions météorologiques dégradées.
La société [B] [G] Aviation est une école de pilotage professionnelle agréée par la Direction Générale de l’Aviation Civile qui assure des formations de PPL, de pilote de ligne (« ATPL ») et qui dispense des vols d’initiation à [Localité 4], au sein de l’aérodrome de [Localité 5].
La société [B] [G] Aviation propose également un ensemble de formations avancées et complémentaires des formations PPL et ATPL telles que la qualification de vols aux instruments aux titulaires d’une licence de pilote.
Souhaitant obtenir la qualification de vols aux instruments, M. [R] s’est rapproché dans ce cadre, de la société [B] [G] Aviation.
La société [B] [G] Aviation a communiqué un devis en date du 19 juillet 2019 à M. [R] qui l’a accepté, d’un montant net de taxes de 13 401 euros concernant la formation de qualification de vols aux instruments et comprenant 35 heures sur simulateur, 15 heures en double commande, un examen en vol, 10 heures de cours théoriques.
Le 25 juillet 2019, M. [R] s’est ainsi inscrit aux cours de vol aux instruments et a débuté la formation au mois de septembre 2019.
M. [R] n’a pas validé l’ensemble des séances du programme de formation sur la base des heures prévues au devis et a effectué de ce fait un certain nombre d’heures supplémentaires de formation.
M. [R] a réglé à la société [B] [G] Aviation la somme totale de 31 448,17 euros au titre de sa formation.
Au mois de décembre 2021, M. [R] a eu un entretien avec ses formateurs pour effectuer un bilan de sa formation.
Par courriel du 7 janvier 2022, M. [B] [G], responsable pédagogique, a informé M. [R] que celui-ci ne parviendrait pas à passer son examen compte tenu de son niveau de compétence et du temps restant avant la fin de validité de son certificat théorique.
Par courrier en recommandé du 28 juin 2022, M. [R], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la société [B] [G] Aviation de lui rembourser un tiers de la somme versée par lui soit 10 482,72 euros, au motif qu’il n’aurait pas accepté de régler de nouvelles heures de formation sans certitude d’être présenté à l’examen pratique.
Considérant qu’elle avait manqué à son obligation d’information à son égard, M. [R] a attrait la société [B] [G] Aviation, par acte d’huissier du 24 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner notamment, au remboursement de la somme de 10 482,72 euros.
La société [B] [G] Aviation a constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives signifiées n°4 par RPVA en date du 5 janvier 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [R] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1112-1 du code civil :
— Constater le manquement contractuel à l’obligation d’information de la société [B] [G] Aviation ;
— Condamner la société [B] [G] Aviation au remboursement de la somme de 10 482,72 euros à M. [R] ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [B] [G] Aviation au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [B] [G] Aviation aux dépens, dont distraction faite au profit de Me Murielle Cahen, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire que, si par extraordinaire, le tribunal faisait droit aux demandes indemnitaires formulées par le défendeur, le demandeur sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
M. [R] fait valoir que la société défenderesse a manqué à son obligation précontractuelle d’information. A ce titre, il indique que la société défenderesse ne l’a pas informé de la possibilité de ne pas poursuivre sa formation avant de le présenter à l’examen. Il expose encore que le site internet de la société défenderesse, dans sa version à la date de la conclusion du contrat, ne justifie pas qu’il ait eu une information précontractuelle sur ce point. Il précise qu’en sa qualité de professionnelle, la société [B] [G] Aviation devait identifier assez tôt dans la formation que l’élève n’avait pas les capacités requises et ne pas ainsi lui surfacturer des heures. Il souligne par ailleurs que le manuel de formation théorique communiqué par la société défenderesse lui est inopposable puisqu’il n’en a pas eu connaissance, faute d’avoir effectué sa formation théorique auprès d’elle.
Il fait encore valoir que la formation se justifie essentiellement pour passer l’examen pratique, peu important que le pilotage soit de loisir ou à des fins professionnelles. Il expose que les devis d’autres sociétés mettent en lumière le respect de l’information précontractuelle d’information relative à la condition d’accès à l’examen pratique qu’est celle de la satisfaction à l’évaluation sur simulateur. Il indique encore à ce titre que ces devis concurrents témoignent de l’indication d’une durée maximale pour effectuer la formation, contrairement au devis de la société [B] [G] Aviation.
Il fait valoir qu’il n’aurait pas conclu le contrat de formation s’il n’avait pas eu la garantie de se présenter à l’examen pratique en fin de formation. Il ajoute qu’il n’aurait pas plus consenti à accepter le paiement d’heures supplémentaires.
Il expose par ailleurs que les pièces produites au débat ne démontrent pas que son niveau ait régressé au fil des séances de formation. Il souligne ainsi que les séances faisaient l’objet d’une validation permettant de passer à la séance suivante. Il ajoute que la seule fiche d’évaluation du 26 novembre 2021 n’éclaire pas sur son niveau de compétences.
Il fait encore valoir que la société défenderesse a mis unilatéralement fin à sa formation, sans préavis, alors même qu’il souhaitait poursuivre les séances de formation.
Il soutient également que la société défenderesse a manqué à son devoir d’information en cours de l’exécution de contrat, faute de l’avoir mis en garde contre le risque d’insuccès de la formation si l’élève accepte des heures supplémentaires à l’issue de la formation. Il expose que le règlement intérieur de la société [B] [G] Aviation ne comporte aucune disposition d’avertissement sur ce point.
S’agissant de la progression de son apprentissage, il souligne qu’il a subi plusieurs interruptions de formation liées à la pandémie de Covid 19 et à la fermeture de la société défenderesse pendant la période estivale.
Il fait valoir qu’aucune des fiches de progression signées des parties ne met en exergue qu’il devait arrêter ou faire une pause dans la formation et ajoute qu’il ne lui a pas été remis de livret de formation tel que préconisé par la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile. Il souligne que la société défenderesse reconnait dans ses écritures avoir commis une faute en ayant validé ses fiches de progression sous l’obstination de son élève.
Il fait encore valoir que la société défenderesse a commis une manœuvre dolosive en lui faisant croire une réussite à l’examen aux fins d’effectuer des facturations conséquentes.
Il indique que l’absence d’information lui a causé un préjudice financier correspondant au tiers des sommes versées par lui au titre de la formation.
Il fait enfin valoir que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions n°4 signifiées par RPVA en date du 16 novembre 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société [B] [G] Aviation sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 du code civil et 9 du code de procédure civile:
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [R] au paiement à la société [B] [G] Aviation de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
La société [B] [G] Aviation fait valoir qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve qu’une information lui était due, qu’il ignorait légitimement cette information, déterminante pour son consentement. Elle précise ainsi que M. [R] ne rapporte pas cette preuve. Elle soutient qu’aucun manquement précontractuel ou contractuel d’information ne peut lui être reproché.
Elle fait valoir que tant le devis que son site internet font mention du nombre d’heures correspondant à une formation classique. Elle indique que son règlement intérieur, produit au débat par le demandeur, fait bien mention que l’élève peut se présenter à l’épreuve à la condition de justifier des compétences pratiques sanctionnées par les instructeurs. Elle souligne que la nature même de la qualification explique ce degré d’exigence. Elle ajoute que M. [R] en sa qualité de pilote privé de loisir, avait nécessairement connaissance de cette exigence liée à la sécurité découlant des compétences mêmes du pilote.
Elle fait ensuite valoir que le demandeur savait qu’il disposait d’un temps limité pour passer l’examen et qu’il connaissait les conditions préalables pour passer l’examen pratique, puisqu’il en a été informé lors de sa formation théorique.
Elle expose par ailleurs que M. [R] était informé de l’insuffisance de son niveau au travers des fiches de progression signées par chaque partie si bien que c’est pleinement informé que le demandeur a fait le choix de poursuivre la formation et d’effectuer des heures supplémentaires. Elle indique encore que ces heures supplémentaires induites par le niveau du demandeur ont été toutes sollicitées et acquittées par ce dernier. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable des différents évènements ayant pu ralentir la progression de son apprentissage. Elle ajoute que les échanges de courriels entre les parties mettent en lumière que M. [R] a reconnu sa volonté de poursuivre la formation, de repasser le certificat théorique. Elle souligne que ces mêmes échanges démontrent également que l’école a alerté le demandeur des difficultés de niveau en proposant de stopper ou de reporter la formation.
Elle précise qu’elle conteste avoir reconnu une validation à tort des fiches de progression et souligne avoir cédé à l’obstination de son élève.
Elle fait ensuite valoir, s’agissant de la communication de devis concurrents, qu’il n’existe pas d’obligation de vérification du niveau sur simulateur de l’élève. Elle ajoute au surplus que le niveau du demandeur sur ce point était confirmé par la justification de sa licence PPL.
Elle expose par ailleurs que l’ensemble des cours facturés a bien été dispensé et réglé.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 05 décembre 2024, prorogée au 03 juillet 2025 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’EXISTENCE D’UN MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’INFORMATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise en son alinéa 1er que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au titre de l’information précontractuelle
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’information qui doit être transmise doit porter sur les éléments sans lesquels la partie concernée n’aurait pas contracté.
L’obligation d’information a des limites puisque l’ignorance doit être légitime, chacune des parties ayant l’obligation de se renseigner.
En l’espèce, M. [R] a accepté un devis émis par la société [B] [G] Aviation en date du 19 juillet 2019, relatif à une qualification de vols aux instruments.
Il résulte de ce devis que la formation se déroulait en deux phases :
— Un entraînement en simulateur : 35 heures sur simulateur et briefings (10h30),
— Un entraînement ensuite en vol : 15 heures en double commande.
Le devis fait également mention d’un examen en vol (1h30) et de 10 heures de cours théoriques.
Le montant de cette formation net de taxe est de 13 401 euros, hors frais d’inscription de 50 euros.
De l’examen du devis, il apparait une répartition du coût pour chaque phase de la formation.
M. [R] a finalement effectué plusieurs heures supplémentaires en plus des heures initialement prévues et a réglé à la société [B] [G] Aviation la somme totale de 31 448,17 euros.
Il n’est pas contesté que chaque heure facturée a fait l’objet d’une prestation de formation par la société [B] [G] Aviation et que M. [R] a bien effectué un entraînement tant en simulateur, qu’en vol. Ces points ne font pas débat.
De même, il n’est pas contesté que M. [R] n’a pas été présenté à l’examen à l’issue de l’ensemble des heures de formation effectuées.
M. [R] considère ainsi que la société [B] [G] Aviation devait l’informer avant la conclusion du contrat que, s’il n’avait pas le niveau requis, il ne serait pas présenté à l’examen pratique.
M. [R] a réussi la formation théorique permettant de passer la qualification de vols instruments le 27 mars 2019. Cet enseignement n’a pas été réalisé auprès de la société [B] [G] Aviation.
Le certificat d’aptitude délivré le 9 avril 2019 par la Direction Générale de l’Aviation Civile met en lumière que M. [R] a satisfait aux épreuves théoriques de l’examen le 27 mars 2019. Le certificat d’aptitude justifie que M. [R] avait connaissance de la période de validité de ce certificat.
Celui-ci fait mention que :
« La réussite aux examens théoriques obtenus au Part-FCL.025c) autorise la délivrance d’une qualification de vol aux instruments basée sur les compétences ou d’une qualification de vol aux instruments en-route pendant une période de 36 mois à compter de la date de réussite du candidat à l’examen théorique. »
Il est ainsi démontré que M. [R] n’ignorait pas qu’il devait justifier d’une qualification aux instruments avant le 27 mars 2022. Il ne saurait dès lors être reproché à la société [B] [G] Aviation de ne pas avoir fait figurer au devis la mention de la durée maximale pour effectuer la formation.
S’agissant de la condition préalable du passage à l’examen, M. [R] considère qu’il n’a pas été informé, avant de conclure le contrat de formation, qu’il existait une possibilité qu’il ne soit pas présenté à l’examen pratique si son niveau n’était pas satisfaisant.
M. [R] ne conteste pas avoir eu communication du règlement intérieur de la société [B] [G] Aviation. Il ressort de ce règlement notamment les dispositions suivantes :
« Organisation générale : (…)
Les conditions définies dans les textes officiels couvrant règlementation aéronautique en vigueur en ce qui concerne la délivrance d’une licence ou d’une qualification (…) devront être remplies par l’élève AVANT de présenter l’épreuve d’aptitude de la licence ou la qualification souhaitée. (…)
Article 1.7
Il est de la responsabilité de l’élève de contrôler le respect des échéances « buttoirs », à savoir :
— Durée maximale accordée pour les formations (exemple : ATPL théorique = 18 mois)
— Validité de ses licences/qualifications/certificats
— Validité de ses examens théoriques (ATPL = 36 mois).
Ces informations (dont la collecte est expressément autorisée par le client) sont stockées dans leur dossier. Le suivi de ces derniers ne peut donc être correctement assuré sans la participation de l’élève ou pilote. (…)
Article 1.15
Des « progress test » seront organisés par la direction et requièrent une participation obligatoire et une réussite de 75 % minimum en accord avec le système établi par l’autorité compétente en matière aéronautique. (…)
Article 1.18
Dans l’éventualité où un élève n’atteindrait pas le niveau de compétence requis à l’issue du programme de formation prévu, il en sera informé par le CFI (Chief Flight Instructor) et/ou le Head of Training et/ou le responsable pédagogique. »
Par ce règlement, il est justifié que M. [R] avait connaissance qu’un niveau de compétences minimales acquises était requis préalablement à sa présentation à l’examen.
S’il est justifié que M. [R] a donc eu communication de ce règlement intérieur, il n’est pas précisé à quel stade du contrat il en a eu connaissance.
La chronologie des faits illustre toutefois qu’avant de conclure le contrat pour sa formation pratique auprès de la société défenderesse, M. [R] a passé et obtenu le diplôme sanctionnant la formation théorique, préalable à la formation pratique.
M. [R] a dans ce cadre bénéficié d’un enseignement et d’informations relatives à la condition d’obtention des licences. La société [B] [G] Aviation communique le premier volume du manuel de formation théorique IR-CB&EIR/A. Les informations relatives à la règlementation aérienne sont propres à cette formation théorique. Si M. [R] a suivi son enseignement théorique auprès d’une autre société, la règlementation aérienne est identique pour tous et M. [R] avait nécessairement connaissance de cette règlementation à la date de conclusion du contrat avec la société [B] [G] Aviation puisqu’il avait réussi l’examen théorique.
Le manuel de formation théorique de la société [B] [G] Aviation fait ainsi état qu’au stade de l’examen théorique, l’élève a notamment connaissance que :
— « le candidat à une qualification de vol aux instruments sur avion multimoteurs doit démontrer sa capacité à piloter l’aéronef par référence instrumentale avec un moteur en panne réelle ou simulée.
— Formation pratique : la méthode d’obtention d’une IR(A) en suivant ce cours modulaire est fondée sur les compétences. Toutefois les conditions minimales ci-après devront être remplies par le candidat. Une formation complémentaire peut se révéler nécessaire pour acquérir les compétences requises… »
M. [R] n’établit pas qu’il était dans l’ignorance, au moment de la conclusion du contrat de formation, qu’il y avait une possibilité qu’il ne puisse pas être présenté à l’examen pratique s’il n’avait pas le niveau préalable requis. Le parcours de M. [R], et notamment l’obtention de la formation théorique lors de laquelle il était rappelé les conditions relatives à la formation pratique, outre le règlement intérieur de la société défenderesse mettent en lumière la connaissance de M. [R].
Il n’est dès lors pas établi que la société [B] [G] Aviation ait manqué à son obligation précontractuelle d’information.
Au titre de l’information contractuelle
M. [R] a effectué de nombreuses heures supplémentaires de formation. Chaque séance de formation a donné lieu à une fiche de progression que ce soit pour une séance en simulateur ou une séance en vol. L’ensemble des fiches de progression sont produites au débat.
M. [R] a eu connaissance de chaque fiche puisqu’il les a signées.
Chaque fiche comporte le numéro de la leçon et le numéro de la séance. A titre d’illustration, M. [R] est parvenu à la 12ème leçon après avoir effectué 16 séances. Il figure une évaluation de 1 à 5 sur chaque fiche. Il s’agit de savoir si chaque pratique est acquise, partiellement ou totalement.
L’examen de ces fiches met en lumière que M. [R] a été contraint de réitérer plusieurs séances pour obtenir l’acquis de certaines leçons, si bien que la formation s’est inscrite dans le temps et qu’elle a nécessité des heures supplémentaires. Ainsi, M. [R] avait effectué 53 séances sur simulateur pour arriver à la 29ème leçon et, à 62 séances, il travaillait toujours à la 29ème leçon. A la 22ème séance de vol, M. [R] était toujours à la 5ème leçon.
M. [R] reproche à la société [B] [G] Aviations de ne pas l’avoir informé du risque d’insuccès de la formation s’il acceptait d’effectuer des heures supplémentaires à l’issue de la formation fixée initialement au contrat. De par les fiches de progression mentionnant par ailleurs la réalisation de briefings avec l’instructeur, M. [R] ne pouvait pas toutefois ignorer que sa progression était compliquée et qu’il ne pouvait pas avoir la certitude, de la part de l’école de formation, qu’il pourrait se présenter à l’examen et qu’il serait reçu.
Sans qu’il soit nécessaire d’approfondir la technicité requise pour piloter dans des conditions météorologiques dégradées, il est patent que l’enjeu de la sécurité est primordial dans le domaine du pilotage et que le formateur ne peut pas raisonnablement présenter un élève à l’examen s’il estime que les compétences techniques nécessaires ne sont pas acquises.
Des échanges de courriels entre les parties au mois de janvier 2022, il résulte que la société [B] [G] Aviation a entendu ne pas poursuivre les heures de formation supplémentaires et ne pas présenter M. [R] à l’examen compte tenu de son niveau.
Le courriel de M. [G] fait notamment état que « dès que la densité et la charge de travail ont augmenté, tu as commencé à éprouver des difficultés à maintenir les paramètres et les trajectoires. (…)
Lors des derniers vols, il n’y a plus eu aucune progression, voire une régression. (…)
Cette qualification n’est pas anodine, elle engage un mono-pilote commandement de bord à partir en IMC sur un monomoteur non dégivré…
C’est une grande, très grande responsabilité vis-à-vis de tes passagers et de toi-même. »
M. [R] qui invoque le nombre d’heures supplémentaires effectuées par lui sans pouvoir être présenté à l’examen, reconnait toutefois dans ses écritures qu’il avait lui-même demandé au mois de janvier 2022 à poursuivre les heures supplémentaires de formation sans que la société [B] [G] Aviation n’accède à sa demande au vu du niveau atteint à l’issue de l’ensemble des heures de formation effectuées.
De l’examen de l’ensemble des pièces produites, il n’est dès lors pas établi que la société [B] [G] Aviation ait manqué à une obligation d’information relative à la probabilité de ne pas pouvoir passer l’examen si l’élève n’avait pas les compétences requises pour ce faire.
Dès lors, la responsabilité de la société [B] [G] Aviation n’est pas engagée à l’encontre de M. [R].
M. [R] sera par conséquent débouté de sa demande de restitution d’une partie du coût de la formation au titre du manquement au devoir d’information.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [R] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [R] sera par ailleurs condamné à payer à la société [B] [G] Aviation la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [L] [R] à régler à la société [B] [G] AVIATION la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 03 juillet 2025,
Le Greffier, Le Président,
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